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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 23 mai 2025, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
MINUTE N° : 25/55
DOSSIER N° : N° RG 25/00586 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HADQ
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 23 MAI 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant, et par Maître Hugo LARPIN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
POLE RECOUVREMENT DE LA DIRECTION GENERALE DES FIN ANCES PUBLIQUES, service déconcentré de l’Etat à compétence départementale,
sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Z] [U] (Inspectrice des finances publiques, munie d’un pouvoir de représentation)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 20 mars 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, Monsieur [L] [C] a fait assigner le pôle de recouvrement spécialisé de l’Ain, service et établissement relevant de la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Ain, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 20 mars 2025, aux fins de voir sur le fondement des articles L 281, L 257-0 A et L 277 alinéa 1 du livre des procédures fiscales, des articles R 121-9, R 121-10 et R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 1221 et 1240 du code civil, de l’article L 725-7 I du code rural, ainsi que des articles 446-1 alinéa 2, 696, 699 et 700 du code de procédure civile :
— constater l’irrégularité de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) pour défaut de notification de la mesure pratiquée sur ses comptes auprès du Crédit Mutuel,
— constater l’irrégularité des SATD notifiées en ce qu’elles se fondent sur une mise en demeure qui est irrégulière,
— constater l’irrégularité des SATD notifiées en ce qu’elles se fondent sur un avis d’impôt lui-même irrégulier,
— rejeter en conséquence toutes les mesures d’exécution entreprises par l’administration,
— condamner l’administration à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’administration à lui payer la somme de 2 000 euros pour faute, au regard du caractère manifestement abusif des SATD ayant causé un préjudice, au titre de l’article 1240 du code civil,
— la condamner aux entiers dépens.
A cette audience, Monsieur [L] [C], représenté par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation, sauf à préciser qu’il sollicite la nullité des SATD.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que :
— il a fait l’objet d’une procédure de taxation d’office concernant l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015 pour un montant de 6 181 euros ; que cette information n’a été portée à sa connaissance que par voie de courriel du 21 janvier 2025, date à laquelle le Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de l’Ain, interrogé suite au blocage de ses avoirs sur ses comptes au Crédit Mutuel, à la Banque Populaire et auprès de la CARSAT, a transmis à son conseil un avis d’imposition à exigibilité immédiate qui lui aurait été envoyé courant novembre 2024,
— par courrier réceptionné le 22 janvier 2025, il a reçu une notification de SATD à la demande du PRS de l’Ain, auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté, de la CARSAT et à nouveau de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté,
— par un nouveau courrier réceptionné le 24 janvier 2025, il a reçu une nouvelle notification de SATD à la demande du PRS de l’Ain auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté,
— le 24 janvier 2025, il a également reçu une mise en demeure de payer, tenant lieu de commandement, prévue par les articles L 221-1 et R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— il a effectué une réclamation préalable avec demande de sursis par courrier recommandé adressé au PRS de l’Ain et à la DIRCOFI de [Localité 5] le 30 janvier 2025, contestant l’intégralité des rectifications mises à sa charge tant pour cause d’illégalité de la procédure de taxation d’office que pour cause de qualification fiscale erronée des revenus en cause,
— la contestation qu’il présente devant la présente juridiction relève bien de la compétence ratione materiae du juge de l’exécution,
— aucune SATD concernant le Crédit Mutuel ne lui a été adressée ; qu’à défaut d’acte de notification du contribuable, la mesure de SATD pratiquée sur le Crédit Mutuel est frappée de nullité en la forme,
— bien qu’une mise en demeure ne constitue pas un acte obligatoire lorsque l’avis d’impôt préalable est à exigibilité immédiate, lorsqu’une telle mise en demeure est adressée à un contribuable, les règles afférentes à celle-ci doivent être respectées ; qu’en outre, la mise en demeure lui a été envoyée après l’envoi des différentes SATD, ce qui prive mécaniquement d’effet ladite mise en demeure ; que l’envoi tardif de la mise en demeure a empêché le contribuable de proposer, avant la mesure d’exécution forcée, tout délai de paiement ou tout autre échange avec le trésor public, alors que la mise en demeure le lui invitait ; qu’enfin, la mise en demeure elle-même est fondée sur un acte qui n’a pas été notifié et qui, de fait, l’entache de nullité ; que la notification de SATD doit donc être déclarée irrégulière pour cause de notification tardive de la mise en demeure qui le prive totalement d’une mesure d’action préalablement à l’exécution forcée et à la voie judiciaire,
— il n’a jamais reçu l’avis d’imposition sur le revenu au titre de l’année 2025, daté du 16 octobre 2024, qui lui aurait été envoyé en novembre 2024 par simple courrier ; que faute de preuve de l’envoi du dit avis d’imposition par l’administration fiscale sur qui repose la charge de la preuve, l’avis d’imposition à exigibilité immédiate doit être considéré comme illégal.
A l’audience, il ajoute que l’opposition à poursuites concerne le fond et non la forme.
La Direction Départementale des Finances Publiques de l’Ain, représenté par Madame [Z] [U], inspectrice des finances publiques à la Direction des Finances Publiques de l’Ain, s’en rapporte à ses conclusions écrites et demande à la juridiction de :
— juger la requête de Monsieur [L] [C] prématurée et irrecevable,
— constater que le tribunal judiciaire n’a pas compétence pour examiner la contestation portant sur l’absence d’envoi préalable des avis d’imposition,
— souligner que le recours contentieux ne pourra être exercé qu’après le 10 avril 2025, date à laquelle l’administration dot avoir pris position sur l’opposition à poursuites de Monsieur [L] [C],
— condamner Monsieur [L] [C] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite enfin le rejet des demandes de Monsieur [L] [C].
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— le conseil de Monsieur [L] [C] lui a adressé une opposition à poursuites par lettre recommandée en date du 06 février 2025, réceptionnée le 10 février 2025 par la Division du Recouvrement de l’Ain, soit dans les délais légaux, et que l’administration dispose d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 10 avril 2025, pour répondre aux points soulevés ; que passé ce délai, le silence de l’administration vaudra rejet implicite de la demande et que Monsieur [L] [C] ne pourra exercer ses voies de recours qu’après cette date ; que la requête visant à saisir le tribunal judiciaire, en l’absence de réponse de l’administration, est donc prématurée,
— en matière d’impôts locaux, la Cour de cassation a jugé que l’absence de notification d’une SATD constitue une irrégularité de forme mais n’entraîne pas nécessairement la nullité de la procédure ; que la jurisprudence précise que l’avis à tiers détenteur doit être notifié au redevable, ce qui a été confirmé par le PRS de l’Ain qui a adressé la notification de la SATD en date du 22 janvier 2025 concernant le Crédit Mutuel,
— l’obligation de mise en demeure préalable ne s’applique pas aux créances immédiatement exigibles ; que les SATD ont été valablement émises et notifiées conformément aux textes en vigueur ; que pour les impôts par voie de rôle, c’est à la date d’exigibilité que le comptable public chargé du recouvrement peut, en vertu de la force exécutoire du rôle, exiger du contribuable le paiement de son impôt et en poursuivre le recouvrement par toutes voies de droit ; que l’ensemble des notifications de SATD bancaires Bourgogne Franche-Comté et Crédit Mutuel ont été réalisées uniquement le 13 janvier 2025 et adressées en accusé de réception, tandis que la SATD CARSAT, datée du 13 janvier 2025, a été envoyée en lettre simple et bien réceptionnée par Monsieur [L] [C],
— conformément à l’article 1912 du code général des impôts, la mise en demeure est un acte de poursuite non générateur de frais, destiné à rappeler au contribuable son obligation de paiement ; que conformément à l’interprétation donnée par la doctrine administrative, l’administration fiscale peur engager une SATD sans avoir préalablement envoyé de mise en demeure lorsque la créance est immédiatement exigible,
— le PRS de l’Ain confirme l’expédition de l’avis d’imposition pour l’année 2015, sans qu’il ait été retourné par la poste ; que la non-réception de cet avis ne dispense pas le contribuable de son obligation de paiement, mais que l’impôt ne peut alors être exigible qu’à compter de la date à laquelle le contribuable en a eu connaissance ; que le tribunal judiciaire ne dispose pas des compétences nécessaires pour examiner la contestation portant sur l’absence d’envoi préalable des avis d’imposition, celle-ci ayant trait à l’exigibilité de la somme réclamée,
— une réclamation suspensive de paiement a été déposée le 30 janvier 2025 et que la garantie proposée sera examinée par le PRS de l’Ain.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à l’assignation du demandeur et aux conclusions sus-visées de la défenderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
Par courriers électroniques reçus au greffe les 25 mars et 07 avril 2025, le conseil de Monsieur [L] [C] a adressé à la juridiction l’opposition à poursuites en date du 06 février 2025 et une note en délibéré en date du 04 avril 2025, aux termes de laquelle il est demandé que “toute mesure prononcée par le Tribunal soit exécutoire dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard”.
Par courrier électronique reçu au greffe le 07 avril 2025, Madame [Z] [U] a adressé la réponse de l’administration concernant l’opposition à poursuites formulée par le conseil de Monsieur [L] [C], aux termes de laquelle la garantie proposée sous forme d’un compte bloqué d’un montant de 6 181 euros a été jugée suffisante pour assurer la préservation des intérêts du Trésor et que bien que les SATD aient été engagées en conformité avec les règles fiscales, l’administration fiscale a décidé de faire droit à l’opposition à poursuites au regard de la garantie acceptée, les fonds prélevés dans le cadre des SATD pouvant faire l’objet d’une restitution sous réserve des modalités définies par le PRS de l’Ain et de l’effectivité du sursis de paiement accordé.
Par courrier électronique reçu au greffe le 17 avril 2025, Madame [Z] [U] a adressé à la juridiction ses conclusions et pièces relatives en réponse aux moyens soulevés par le conseil de Monsieur [L] [C] dans sa noté en délibéré du 04 avril 2025.
Par courrier électronique reçu au greffe le 29 avril 2025, réitéré le 06 mai 2025, le conseil du demandeur a adressé une seconde note en délibéré en date du 26 avril 2025 et les trois ordonnances du 22 avril 2025 rendues par la cour administrative d’appel de [Localité 5].
MOTIFS
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats ; il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Les parties, qui ont produit d’abondantes observations et pièces en cours de délibéré, n’ont pas pu s’expliquer contradictoirement sur l’ensemble des éclaircissements de droit et de fait qui leur ont été demandés, de sorte qu’il est nécessaire d’ordonner la réouverture des débats.
Cette réouverture des débats sera l’occasion pour Monsieur [L] [C] de préciser à l’encontre de qui ses demandes en paiement sont dirigées, “l’administration” n’ayant pas de personnalité juridique, et pour les parties de justifier de la suite donnée à l’acceptation de l’opposition à poursuites.
Dans l’attente, l’ensemble des demandes sera réservé, ainsi que le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit et insusceptible de recours, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement sur les moyens et prétentions invoqués et pièces produites en cours de délibéré,
Invite Monsieur [L] [C] à préciser à l’encontre de qui ses demandes en paiement sont dirigées,
Invite les parties à justifier de la suite donnée à l’acceptation de l’opposition à poursuites,
Renvoie l’affaire à l’audience du Jeudi 03 juillet 2025 à 14 h 00
Intime aux parties d’y être présentes ou régulièrement représentées, la présente décision valant convocation,
Réserve l’ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens.
Prononcé le vingt-trois mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Mélanie SAVOURNIN
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Monsieur [L] [C] (ccc)
POLE RECOUVREMENT DE LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
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