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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 9 janv. 2026, n° 22/02688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 09 Janvier 2026
MINUTE N°26/10
N° RG 22/02688 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OIXZ
Affaire : [C] [E]
[T] [G] épouse [E]
C/ Commune [Localité 11]
[D] [R]
[Z] [R]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI,Greffier
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS À L’INCIDENT :
M. [C] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [T] [G] épouse [E]
[Adresse 5],
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT:
Commune [Localité 11] représentée par son maire en exercice Mme [S] [Y] domiciliée en cette qualité en l’Hôtel de Ville
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Céline ORENGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT:
M. [D] [R]
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représenté par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [Z] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 24 Novembre 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 09 Janvier 2026 après prorogation du délibéré a été rendue le 09 Janvier 2026 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,
Grosse :
Expédition :
Me Henri-charles LAMBERT
Le 09/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 15 et 21 juin 2022, M. [C] [E] et Mme [T] [G] épouse [E] ont fait assigner la commune de Falicon représentée par son Maire en exercice, M. [D] [R] et Mme [Z] [R], devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par ordonnance du 8 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt du Conseil d’Etat ;débouté la commune de [Localité 11], M. [D] [R] et Mme [Z] [R], M. [C] [E] et Mme [T] [G] épouse [E] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;réservé les dépens de l’incident ;renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, M. et Mme [E] ont sollicité la reprise de la procédure, le sursis à statuer n’ayant plus lieu d’être.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2024, la commune de [Localité 11] représentée par son Maire en exercice a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir de M. et Mme [E].
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 23 septembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 22 septembre 2025.
A cette audience, la commune de [Localité 11], représentée par son Maire en exercice, a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 4 février 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 30, 31 et du 32, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;A titre principal :
déclarer Monsieur [C] [E] et Madame [T] [G] épouse [E] comme étant dépourvus de tout intérêt pour agir ;prononcer l’irrecevabilité de l’action en nullité de l’acte de vente du 25 octobre 2019 et de toute demande et prétention s’y rattachant ;débouter Monsieur [C] [E] et Madame [T] [G] épouse [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire :
rejeter la demande de provision comme n’étant pas fondée sur une obligation non sérieusement contestable ;A titre infiniment subsidiaire, en tant que de besoin :
ramener le montant de la provision à de plus justes proportions en tenant compte du comportement des époux [E] ;En tout état de cause :
condamner in solidum Monsieur [C] [E] et Madame [T] [G] épouse [E] à verser à la commune de [Localité 11] une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [R] ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, aux termes desquelles ils indiquent s’en rapporter à justice sur la demande incidente présentée par la commune de [Localité 11].
M. et Mme [E] ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 20 septembre 2025, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
débouter la commune de [Localité 11] des fins de son incident ;allouer à M. et Mme [E] une provision de 200 000 € sur l’indemnisation de leur préjudice ;désigner tel expert qu’il appartiendra afin de donner son avis chiffré sur l’ensemble des postes de préjudice découlant pour les époux [E] de l’exercice illicite par la commune de [Localité 11] de son droit de préemption ;condamner la commune de [Localité 11] au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur l’intérêt à agir de M. et Mme [E]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la commune de [Localité 11] entend soulever une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. et Mme [E]. Ces derniers sollicitent, aux termes de leurs dernières écritures au fond, l’annulation de l’acte authentique de vente du 25 octobre 2019. La commune de [Localité 11] estime que M. et Mme [E] n’ont plus d’intérêt à agir, dans la mesure où ils sont désormais propriétaires du bien litigieux depuis la vente intervenue le 10 septembre 2024 entre la commune de [Localité 11] et M. et Mme [E].
M. et Mme [E] répondent, dans leurs conclusions d’incident du 20 septembre 2025, que « la vente intervenue frauduleusement entre les consorts [R] et la Commune de [Localité 11] au moyen d’une préemption parfaitement illégale annulée, ne présente plus aucun intérêt et ne constitue plus l’objet du litige, les concluants ayant obtenu du juge administratif la reconnaissance de leur droit sur la villa [R], et la commune, sous la menace d’astreinte, tenue de le consacrer par acte authentique ».
La demande en annulation faisant l’objet de la fin de non-recevoir soulevée semble ainsi être abandonnée par M. et Mme [E]. Aucune modification des demandes au fond n’est toutefois intervenue pour l’heure.
En outre, la fin de non-recevoir, si ladite demande était maintenue, est intrinsèquement liée au fond du litige puisqu’elle nécessite de reprendre les diverses procédures ayant opposé les parties ainsi que l’historique du litige, y compris et surtout concernant le pan administratif, afin de déterminer si M. et Mme [E] ont conservé un intérêt à agir.
Or en l’espèce, cet intérêt est lié aux qualités de chaque partie et au rôle de chacune durant l’évolution du litige.
En conséquence et conformément à l’article 789 du code de procédure civile, la complexité du moyen soulevé et l’état d’avancement de la procédure – initiée il y a près de quatre ans – justifient que cette fin de non-recevoir, si la demande en annulation était maintenue, soit examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement qui sera amenée à statuer sur le fond. Il est rappelé qu’à cette fin, les parties seront tenues de reprendre ladite fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la demande de provision formulée par M. et Mme [E]
M. et Mme [E] sollicitent une provision de 200 000 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
L’article 789 précité permet au juge de la mise en état d’allouer une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il appartient en conséquence à M. et Mme [E] de démontrer qu’il existe une obligation non sérieusement contestable.
Or ils n’en font pas la démonstration. D’une part, ils ne précisent pas le fondement juridique de leur demande. Ils exposent uniquement que la commune a commis une faute ayant bloqué leur acquisition.
D’autre part, si la demande se fonde sur une faute délictuelle, elle nécessite de démontrer précisément la faute, le dommage et le lien de causalité entre les deux. Comme le relève la commune de [Localité 11], M. et Mme [E] ne précisent pas si la faute sur laquelle ils entendent fonder leur demande correspond au fait d’avoir exercé irrégulièrement le droit de préemption, ou au fait de ne pas avoir adressé des propositions d’acquisition conformes au code de l’urbanisme. Au surplus et selon la faute reprochée à la commune, pourra se poser la question de la compétence du Tribunal judiciaire de Nice.
Ainsi, M. et Mme [E] ne démontrent pas que la commune serait débitrice d’une obligation non sérieusement contestable. Et ce d’autant plus que pourra également se poser la question des diligences de M. et Mme [E] eux-mêmes dans le cadre du processus de réalisation de la vente.
La demande de provision sera en conséquence rejetée.
Sur la demande formulée par M. et Mme [E] aux fins d’expertise
M. et Mme [E] sollicitent la désignation d’un expert judiciaire « afin de donner son avis chiffré sur l’ensemble des postes de préjudice découlant pour les époux [E] de l’exercice illicite par la Commune de [Localité 11] de son droit de préemption ».
Cette demande n’est pas motivée. M. et Mme [E] n’apportent aucun élément démontrant la nécessité d’ordonner une telle mesure. Or il sera rappelé que conformément à l’article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’absence de tout élément à l’appui de cette demande, elle sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront par conséquent rejetées.
Par ailleurs, les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DISONS que la fin de non-recevoir soulevée par la commune de [Localité 11], représentée par son maire en exercice, et tirée du défaut d’intérêt à agir, sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement qui sera amenée à statuer sur le fond ;
REJETONS la demande de provision formulée par M. [C] [E] et Mme [T] [G] épouse [E] ;
REJETONS la demande aux fins d’expertise judiciaire formulée par M. [C] [E] et Mme [T] [G] épouse [E] ;
REJETONS les demandes formulées par la commune de [Localité 11] représentée par son maire en exercice, et par M. [C] [E] et Mme [T] [G] épouse [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 2 avril 2026 (audience dématérialisée) pour conclusions au fond des parties ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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