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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 26 juin 2025, n° 23/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° : 25/87
DOSSIER N° : N° RG 23/00128 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SFQL
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement de caducité
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 26 Juin 2025
Madame SELOSSE Sophie, Vice-Présidente, Juge de l’exécution
Madame DOUSSIN GALY Cristelle, Greffier
— Créancier poursuivant
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 258 498 240
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE
— Débiteur saisi
Monsieur [T] [E] [G] [C]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [N] [L] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. BANQUE CIC SUD OUEST contre M. [T] [E] [G] [C] et Mme [J] [N] [L] épouse [C] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL [X], Commissaire de Justice à [Localité 16], le 14 Juin 2023, publié le 04 Août 2023, au service de la publicité foncière de [Localité 16] 3 numéro 66 volume 2023 S concernant un bien sur la commune de [Localité 13], sis [Adresse 4] dans un ensemble immobilier en copropriété consistant au 1er étage du Bât A en un APPARTEMENT de type T2 de 42,44m² (lot n°41) avec au 1er niveau du sous-sol une place de PARKING (lot n°296) cadastré SECTION AX n°[Cadastre 7] (6a 32ca), n°[Cadastre 8] (35ca), n°[Cadastre 9] (20a 53ca), n°[Cadastre 10] (1a 24ca), n°[Cadastre 11] (11a 50ca) et n°[Cadastre 12] (69ca) soit une contenance totale de 40a 63ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 9 Août 2023 délivrée par la SELARL [X], Commissaire de Justice à [Localité 16] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 09 Août 2023fixant l’audience d’orientation à la date de ce jour sur une mise à prix de 85 000 € ;
Vu le jugement d’orientation du 16 Mai 2024 autorisant la vente amiable du bien saisi ;
Vu le jugement du 10 Octobre 2024 accordant un délai supplémentaire pour réaliser la vente amiable ;
Vu le jugement du 6 Mars 2025 constatant l’echec de la vente amiable et ordonnant la vente forcée du bien saisi à la date de ce jour ;
Les formalités de publicité ont été faites régulièrement le 21 Mai 2025.
MOTIFS
L’article R 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie . Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.”
En l’espèce, la vente n’ayant pas été sollicitée par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer et d’ordonner sa radiation.
Les dépens resteront à la charge du poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’absence de réquisition de vente et en conséquence, CONSTATE la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL [X], Commissaire de Justice à [Localité 16], le 14 Juin 2023, publié le 04 Août 2023, au service de la publicité foncière de [Localité 16] 3 numéro 66 volume 2023 S ;
ORDONNE la radiation du dit commandement ;
LAISSE les dépens à la charge du créancier poursuivant.
Ainsi rédigé, jugé et prononcé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier à l’audience de ce jour et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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