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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 21/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 Novembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 22 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 Novembre 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [6]
N° RG 21/01117 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V32M
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON,
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 11]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
[6]
la SARL SELARL [10],
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé reçu au greffe le 26 mai 2021, la société [3] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon suite à la décision implicite de rejet par la Commission médicale de Recours Amiable de la [6] (la caisse) de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins ayant fait suite à l’accident du travail subi par sa salariée Madame [F] [X] le 4 janvier 2016.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 septembre 2025.
Aux termes de sa requête soutenue à l’audience, la société [3] demande au tribunal à titre principal de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail de Madame [X] depuis le 4 janvier 2016, à titre subsidiaire de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 4 avril 2016, et à titre encore subsidiaire d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces portant sur l’imputabilité à l’accident des arrêts et soins prescrits.
La société [2] expose que Madame [X], embauchée en qualité d’ouvrière non qualifiée intérimaire et mise à disposition de la société [8] sise à [Localité 7], a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 4 janvier 2016 survenu dans les circonstances suivantes : alors qu’elle rangeait des marchandises sur des rayonnages, son pied a glissé sur l’escabeau et elle est tombée en arrière sur les fesses, se blessant au niveau du dos.
Elle fait valoir que :
— le secrétariat de la [5] n’a pas transmis à son médecin conseil les documents médicaux visés par l’article L 142-6 du Code de la sécurité sociale, ce qui la prive d’un recours effectif devant la [5]; cette absence de communication lors de la phase de recours préalable ne peut être régularisée dans le cadre de la procédure juridictionnelle puisque l’objet de la communication dans le cadre de cette dernière n’est pas exactement le même, l’article R 142-16-3 ne visant pas expressément l’avis du médecin conseil du service du contrôle portant sur l’état ou le degré d’invalidité ou le taux d’incapacité partielle ; cette absence de communication pendant la phase de recours préalable obligatoire constitue donc une violation du droit au procès équitable au sens de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
— la caisse n’établit pas la continuité des soins et des symptômes, et la durée des arrêts de travail est disproportionnée au regard de la nature de la lésion initiale et du taux d’incapacité attribué ;
— ces éléments constituent à tout le moins un commencement de preuve du défaut de causalité entre le sinistre et la durée des arrêts de travail, justifiant une expertise.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la [4] n’était pas présente ni représentée lors de l’audience.
Aux termes de ses conclusions adressées au tribunal et préalablement communiquées à la requérante, elle demande au tribunal de débouter la société [2] de ses demandes.
Elle soutient que :
— l’assurée a été hospitalisée quatre jours suite à son accident du travail, elle a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant du 7 janvier 2016 au 13 mai 2016, son état a été déclaré consolidé le 15 août 2019 et des soins post consolidation ont été pris en charge suite à l’avis rendu par le médecin conseil de la caisse ;
— il est indifférent que la [5] n’ait pas transmis le rapport médical au médecin conseil mandaté par la société [2], puisque les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires introduits devant la commission dépourvue de tout caractère juridictionnel;
cette absence de transmission n’a pas empêché l’employeur de contester la prise en charge des arrêts de travail délivrés à sa salariée devant un tribunal ;
— la durée des arrêts de travail mentionnée par le barème du docteur [D] est indicative et doit être adaptée selon la situation de chaque patient ; aucune cause totalement étrangère n’est démontrée par l’employeur à compter du 4 avril 2016 ; le seul argument tiré de la longueur excessive des arrêts de travail n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité ; ce motif est au demeurant erroné puisque la caisse n’a pris en charge au titre de l’accident du travail en cause qu’un arrêt de travail courant du 7 janvier au 13 mai 2016 ;
— l’absence de continuité des soins et symptômes ne peut pas plus écarter la présomption d’imputabilité et il appartient à l’employeur de démontrer que les soins et arrêts de travail litigieux ont une cause totalement étrangère au travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La [4] ayant fait parvenir au tribunal ses conclusions transmises contradictoirement conformément à l’article R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le jugement sera contradictoire.
Selon l’article R 142-8 du code de la sécurité sociale, pour les contestations d’ordre médical, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article R 142-8-3 du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. (…) Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport accompagné de l’avis, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
L’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel conserve la possibilité de saisir le juge d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision (Cass., 2ème civ., 11 janvier 2024, n° 22-15939).
En l’espèce, le fait que le rapport médical du médecin conseil n’ait pas été communiqué par la [5] au médecin mandaté par l’employeur ne saurait entraîner l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits suite à l’accident du travail subi par sa salariée le 4 janvier 2016. L’employeur ne peut se prévaloir des principes du procès équitable lors de la procédure devant cette commission qui ne présente pas de caractère juridictionnel. Ce moyen ne peut donc prospérer.
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de pallier la carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, Madame [X], embauchée en qualité de travailleuse intérimaire ouvrière non qualifiée et mise à disposition d’une entreprise utilisatrice à savoir [8], a été victime d’un accident du travail le 4 janvier 2016 à 07h45 sur son lieu de travail habituel. Selon la déclaration du travail établie le 7 janvier 2016, elle rangeait des marchandises sur rayonnage quand son pied a glissé sur l’escabeau, entraînant sa chute en arrière sur les fesses. La nature et le siège des lésions consistent en une douleur au dos ( tassement des vertèbres et fêlure de la vertèbre lombaire L1).
La matérialité de l’accident n’est pas contestée.
Le certificat médical initial daté du 7 janvier 2016 mentionne : « fracture tassement de L1 » et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 6 mars 2016.
L’assurée a été hospitalisée du 4 janvier 2016 à 8h08 au 7 janvier 2016 à 14h24 comme l’indique le bulletin d’hospitalisation produit par la caisse, et a bénéficié d’arrêts de travail indemnisés jusqu’au 13 mai 2016. Son état a été déclaré consolidé au 15 août 2019 par le médecin conseil de la caisse et elle a ensuite bénéficié de soins post consolidation jusqu’au 16 août 2020. Sa consolidation avec séquelles s’accompagnera de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 1 % pour « palpation de L1 sensible sans limitation fonctionnelle », comme le démontre la pièce n°2 produite par l’employeur (notification de décision relative au taux d’IPP). Les lésions prises en compte pour l’attribution du taux d’incapacité sont en parfaite cohérence avec celles initialement déclarées et constatées médicalement.
L’absence alléguée de continuité des symptômes et soins est impropre à renverser la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit.
De plus la lecture de la note du docteur [U] permet de constater que l’assurée a passé un scanner lombaire le jour de son accident, soit le 4 janvier 2016, qu’elle a bénéficié du port d’un corset pendant 6 mois et a suivi des séances de kinésithérapie, ce qui atteste de soins effectifs pendant sa période d’incapacité, et qu’elle a repris le travail le 14 mai 2016. Il importe peu que la période d’arrêt de travail stricto sensu ait pris fin le 13 mai 2016. Par conséquent, la présomption d’imputabilité s’applique sur toute la durée de la période d’incapacité, jusqu’à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse au 15 août 2019.
En outre l’employeur n’apporte aucun élément de nature à combattre la présomption qui s’attache aux lésions à l’origine des arrêts de travail et la prétendue disproportion de la durée des arrêts au regard de la faiblesse du taux d’IPP attribué, soulevée par la société [2], ne constitue pas un différend médical justifiant de recourir à une expertise qui ne doit pas pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
La société [2] ne produit aucun commencement de preuve de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts et soins de Madame [X] pourrait être imputable à une cause totalement étrangère.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société [2] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à sa salariée à compter du 4 janvier 2016 et subsidiairement du 4 avril 2016, ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise médicale sur pièces.
La société [3] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [3] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [3] aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 novembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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