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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 21/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00720 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KS4P
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00473
N° RG 21/00720 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KS4P
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [A] [U] ([10])
Mme [A] [U] en qualité de représentante de sa fille mineure [D] [H] ([10])
SA [15] ([9])
[12] ([10])
— avocats par LS et Case palais
Me Emmanuelle RIVEZ-DOMONT (CCC) par LS
Me Charlotte BIENABE (CCC) par LS
Me Angélique COVE (CCC+FE) par CP
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
JUGEMENT du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— [R] [X], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSES :
Madame [A] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Angélique COVE, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
Madame [A] [U] en qualité de représentante de sa fille mineure [D], [K], [F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Angélique COVE, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
DÉFENDERESSE :
S.A. [17]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me EmmanuelleRIVEZ-DOMONT et Me Charlotte-BIENABE, avocates au barreau de PARIS, avocats plaidants, substituées par Me Arnaud ESPOSITO, avocat au barreau de PARIS, lors de l’audience
PARTIE INTERVENANTE :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Madame [M] [B] munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2019, M. [L] [S], salarié de la SA [18] en qualité de technicien, s’est donné la mort alors qu’il était au temps et au lieu de travail.
Cet événement a été reconnu comme accident de travail et pris en charge par la [8] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 8 juin 2021, Mme [A] [U] en son nom personnel et représentant sa fille mineure [D] [H] a saisi la [7] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [18].
La tentative de conciliation a échoué.
Par courrier recommandé du 17 août 2021, Mme [A] [U] en son nom personnel et représentant sa fille mineure [D] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur de M. [L] [S], la SA [18], dans la survenance de l’accident du travail du 5 décembre 2019.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 juin 2025.
* * * *
Mme [A] [U] demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de :
— DIRE et JUGER que l’accident du travail dont Monsieur [S] a été victime le 5 décembre 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la Société [18],
— FIXER au maximum la majoration de la rente accident du travail perçue par ses ayants droits à savoir sa concubine et sa fille mineure,
— DIRE que la majoration de la rente sera versée par la [8],
— ALLOUER à Madame [A] [U] la somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral du fait du décès de son concubin,
— ALLOUER à Madame [D] [U]-[S] la somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par l’enfant du fait du décès de son père,
— DIT que ces montants seront avancés par la [8],
— ALLOUER à chacune des demanderesses la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
— DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Mme [A] [U] soutient que l’employeur de M. [L] [S] n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat en le plaçant dans une situation dangereuse. Elle précise qu’il avait connaissance des risques psycho-sociaux mais qu’il n’a rien fait pour éviter que le drame ne se produise.
* * * *
Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA [18] demande au tribunal de :
— Dire et juger que al société n’a pas commis de faute inexcusable ;
— Rejeter la demande de majoration de la rente de Mme [U] [A] et sa fille ;
— Rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral de Mme [U] d’un montant de 30.000 euros, à titre subsidiaire, le réduire à de plus justes proportions
— Rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral de la fille de M. [S] d’un montant de 30.000 euros, à titre subsidiaire, le réduire à de plus justes proportions
— Rejeter la demande au titre de l’article 700 du CPC ;
— Débouter Mme [U] et sa fille de leur demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Mme [U] à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Elle soutient que le suicide de Monsieur [U] n’est pas un accident du travail, le salarié s’étant soustrait au lien de subordination vis-à-vis de son employeur. Elle ajoute que M. [S] n’était pas en souffrance d’origine professionnelle, qu’il ne l’avait verbalisé à personne, ni à ses collègues, ni lors des entretiens professionnels, ni même à sa conjointe.
* * * *
La [8] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur. Elle a maintenu le caractère professionnel de l’accident.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Le fait de s’isoler pour se donner la mort ne caractérise pas une soustraction au lien de subordination vis à vis de l’employeur. Le suicide intervenu sur le temps et au lieu de travail demeure un accident de travail.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L’article L. 4131-1 du code du travail dispose :
« Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. "
L’article L. 4131-2 dispose quant à lui :
« Le représentant du personnel au comité social et économique, qui constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, en alerte immédiatement l’employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l’article L. 4132-2. »
L’article L. 4131-4 du Code du travail dispose enfin que :
« Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé. »
En l’espèce, il résulte des pièces de la demanderesse que le 13 juin 2019, le [11], ancêtre du [13] avait exercé son droit d’alerte en mentionnant l’existence de dangers graves de risques psychosociaux pour tous les salariés des [14]. (Pièce 17 de la demanderesse)
M. [L] [S] était un salarié des [14] et s’étant suicidé, son geste fait partie de la catégorie des risques psycho-sociaux.
Les textes visés ci-dessus créent une présomption simple de faute inexcusable en cas d’alerte du [13] ([11]).
L’employeur peut combattre cette présomption en démontrant quelles mesures il a mises en place pour pallier au risque.
En l’espèce, l’employeur ne démontre aucune mesure concrète.
Le tribunal ne peut que reconnaître l’existence de la faute inexcusable.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
(…)
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. "
En l’espèce, Mme [A] [U], compagne de M. [S] sollicite pour elle-même au titre du préjudice moral causé par la mort soudaine de son compagnon la somme de 30.000 euros. Elle sollicite pour leur enfant commun, [D] [H], mineure, âgée de 4 ans au décès de son père, la somme de 30.000 euros pour la perte de son père.
Les sommes sollicitées étant conformes à la jurisprudence et au regard des circonstances brutales du décès. Le tribunal y fera droit.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire
En application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Sur les demandes accessoires
La nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision n’est pas démontrée.
La SA [16] sera condamnée aux entiers frais et dépens. Elle sera encore déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente procédure a occasionné des frais à la demanderesse. La SA [16] sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Mme [A] [U] en son nom personnel ainsi que représentant sa fille mineure [D] [H] recevable en son action ;
DÉBOUTE la SA [16] de sa contestation du caractère professionnel de l’accident intervenu à M. [L] [S] le 5 décembre 2019 ;
DIT que l’accident du travail dont M. [L] [S] a été victime le 5 décembre 2019 est dû à une faute inexcusable de la SA [18], son employeur ;
ORDONNE que la rente servie par la [8] en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
RAPPELLE que la majoration de rente ne bénéficiera à [D] [H] que jusqu’à son 20ième anniversaire ;
CONDAMNE la [8] à verser à Mme [A] [U] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral et à Mme [A] [U] représentant sa fille mineure [D] [H] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral ;
DIT que la [8] versera directement à Mme [A] [U] et Mme [A] [U] représentant sa fille mineure [D] [H] les sommes dues au titre de la majoration de la rente ;
DIT que la [8] pourra recouvrer le montant des indemnisations et majoration accordées à Mme [A] [U] et Mme [A] [U] représentant sa fille mineure [D] [H] à l’encontre de la SA [18] et condamne cette dernière à ce titre ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la SA [18] aux entiers frais et dépens et à payer à Mme [A] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA [18] de sa propre demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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