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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 23 avr. 2026, n° 25/05340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/05340 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRQD
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
Mme [K] [E]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali FALLOU
Greffier : Kelly PIETIN
dans l’affaire entre :
DEBITEUR :
Madame [K] [E], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Maurice DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE
ET
CREANCIERS :
S.A. [1], domiciliée : chez [2] – Service attitude, [Adresse 2]
comparante par écrit
Société [3], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Société [4], domiciliée : chez [5], Pôle surendettement – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [6], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 1], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [7], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 2], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [8], demeurant Service BDF – Surendettement – TSA 16759 – [Localité 3] [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 4], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [9], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société [3], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société [10], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
Société [11], domiciliée : chez SOMECO-GROUPE ABRI, [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [12] ([13]), demeurant [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société [14], domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA, Pôle surendettement – [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société [15], demeurant Chez [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Société [16], demeurant [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
[F], demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
CLINIQUE [Etablissement 1], demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : Le 26 février 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
ORDONNANCE : par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 18 novembre 2024, Mme [K] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 12 février 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 18 avril 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 5], la société [17] a contesté les mesures imposées par la commission le 9 avril 2025 tendant à la mise en œuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [K] [E]. La société réclame la vente des parts du bien immobilier de Mme [K] [E].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 26 février 2026.
A l’audience,
La société [17] a écrit pour souligner que Mme [K] [E] a déjà obtenu un moratoire de 24 mois pour vendre le bien immobilier pour lequel elle est indivisaire pour une valeur de 75 000 euros. Elle s’oppose à la mesure de rétablissement personnel.
Le groupe [18], la société [19], et la société [20] ont actualisé leurs créances.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
Mme [K] [E], assistée de son conseil, demande à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle indique que ses parts indivisaires ont pour origine le décès de son époux duquel elle était divorcée. Elle souligne que ses 6 enfants sont coindivisaires et qu’ils s’opposent à la vente et veulent conserver le bien.
Elle ajoute n’avoir aucune possibilité de déménager en raison de ses faibles ressources et qu’elle y héberge deux de ses enfants majeurs, en situation de handicap. Elle ajoute que sa situation médicale a entraîné par une intervention chirurgicale des frais médicaux importants.
A la demande du juge, elle précise la situation de ses 6 enfants dont :
[P], en situation de handicap, perçoit l’allocation adulte handicapé à hauteur de 1030 euros, elle exerce la mesure de tutelleNaïm en situation de handicap a une demande en cours d’instruction auprès de la maison départementale des personnes handicapéesFayçal : en situation d’emploi-travailleur indépendantWafa : médecinHouria : sans emploiNawel : non précisé
Elle produit des attestations de ses enfants qui se disent opposés à la vente du bien, en revanche elle n’a apporté aucun relevé de ses comptes bancaires malgré la demande formulée sur sa convocation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ",
L’article L. 741-1 du même code précise que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du Nord et des débats à l’audience que la situation financière de Mme [K] [E] ne pourra pas connaître d’amélioration en raison à la fois de son âge et de sa situation médicale qui ne permet pas de reprise d’activité.
En revanche, elle dispose de part de propriété évaluées à 75 000 euros et héberge deux enfants en situation de handicap, dont l’un perçoit des revenus constitués de l’allocation pour adultes handicapés à hauteur de 1 000 euros, pour le second, une demande est en cours d’instruction.
Or, la commission n’a retenu aucune contribution aux charges du ménage de ces deux adultes, notamment de [P].
Par ailleurs, le dispositif de traitement du surendettement des particuliers n’a pas vocation à protéger la propriété des coindivisaires au détriment des créanciers de Mme [K] [E] qui seraient ainsi lésés par un effacement des dettes de leur mère alors que cette dernière peut solder la totalité de ses créances et les désintéresser par la cession de ses parts.
L’attention des coindivisaires doit être attirée sur les dispositions de l’article 815 du code civil qui dispose : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué (…) ».
Le refus de Mme [K] [E] de vendre le bien est de nature à l’exclure de la procédure de traitement de son surendettement, aucune mesure de rétablissement personnel ne pouvant intervenir en présence de bien réalisable.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de la débitrice n’apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Mme [K] [E] à la commission de surendettement des particuliers du Nord aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
Une contribution aux charges du ménage, avec autorisation du juge des tutelles le cas échéant, des enfants hébergés, un rachat des parts de leur mère par les coindivisaires à minima à hauteur de son endettement d’environ 35 000 euros sont des éléments pouvant être envisagés devant notaire faute de quoi, la commission pourra saisir le juge, avec l’accord de Mme [K] [E], d’une demande de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour engager une sortie d’indivision ou une cession de ses parts aux coindivisaires, certains d’entre eux ou tout autre tiers.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de rétractation,
CONSTATE que la situation de Mme [K] [E] n’est pas irrémédiablement compromise, en présence d’actifs réalisables à hauteur de 75 000 euros,
DIT que l’opposition des coindivisaires à la vente du bien ne peut motiver une mesure de rétablissement personnel,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Nord pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Mme [K] [E],
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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