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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 5 avr. 2026, n° 26/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00717 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2UWG – M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [C] [B]
MAGISTRAT : Louise THEETTEN
GREFFIER : Adrien TRUANT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS NC
Représenté par Maître ANCELET Guillaume, avocat-Cabinet ADES(PARIS)
DEFENDEUR :
M. [C] [B] [O]
Assisté de Maître NAUDIN Marielle avocat commis d’office ,
En présence de Mme [D] [G], interprète en langue Anglaise,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le juge rappelle la procédure, vérifie l’identité du retenu.
Juge: vous avez été placé en rétention le 02 avril. Le préfet demande la prolongation de votre rétention pour 26 jours. Je ne vous interroge pas sur votre situation.
Me NAUDIN: pas de recours, uniquement sur la demande de prolongation; vous avez en page 03 le placement en retenue. Pour une raison assez curieuse on est passé sur une GRADE-À-VUE. Le PROCÈS-VERBAL initial lors du contrôle d’identité est un procès-verbal de placement en retenue. Les signatures sont llisibles. Avec de la bonne volonté, on peut deviner. En revanche, l’intéressé n’a pas signé. Dans la fin du fichier, on retrouve le double de ce PROCÈS-VERBAL, la signature de l’intéressé manque. À partir du moment où il n’a pas signé et pas refusé de signer, vrai manque. C’est celui qui notifié à l’intéressé ses droits. La procédure est irrégulière. Dans le même fichier page 48, autre difficulté, lors du placement au centre de rétention, on lui notifié ses droits, vraie difficulté. Le document est intéressant. On lui notifie le droit de contacter des avocats de versailles, de Senlis. Ça correpond aux autres centre de rétention mais pas celui de Lille. Les droits doivent lui être notifiés de manière complète. De la même manière, on a vraiment un loupé complet pour la notification de ses droits. Dernier point, pour la forme, vous avez un fichier extrait du registre du centre de rétention. La procédure est émaillée d’irrégularités en totu genre. Je vous demande de rejeter la demande de prolongation. Sur le 1er moyen, L813-5 CESEDA.
Me ANCELET: sur le premier point, il est indiqué que monsieur a le droit de refuser de signer, sur l’absence de signature, c’est difficilement lisible. On ne peut pas voir si ça a été signé mais rien ne dit qu’il ne l’a pas signé. On a un début de signature de l’interprète. Si l’interprète est là, voilà, elle ne signe pas. Là c’est fait. De toute évidence, ça a été fait. Sur le placement en rétention, l’administration doit notifier un certain nombre de droit, ça a été fait. À titre non exaustif, il lui a été précisé des barreaux différents de Lille, mais pas d’obligation de fournir les numéros de Lille. Sur l’OQTF notifiée, ça ne change rien, il faisait l’objet d’une OQTF;
Me NAUDIN: le PROCÈS-VERBAL fourni, si c’est une copie exacte, s’il manque la signature, il manque aussi sur l’original.
Me ANCELET: l’interprète a signé.
Me NAUDIN L744-4 pour la notification des droits.
Juge: sur la demande de prolongation?
Me NAUDIN: les mêmes.
Juge: Vous voulez ajouter quelque chose?
[B]: non
Juge: décision à 13h00
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Adrien TRUANT Louise THEETTEN
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00717 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2UWG
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Louise THEETTEN, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Adrien TRUANT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 Avril 2026 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04 Avril 2026 reçue et enregistrée le 04 Avril 2026 à 10h58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur Guillaume ANCELET, Avocat, Cabient ADES(‘PARIS)
PERSONNE RETENUE
M. [C] [B]
né le 07 Juillet 1995 à LAGOS STATE (NIGERIA)
de nationalité Nigeriane
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître NAUDIN Marielle, avocat commis d’office ,
en présence de Mme [D] [G] interprète en langue Anglaise,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 2 avril 2026 notifiée le même jour à 19h20 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [B] de nationalité Nigériane en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 4 avril 2026, reçue au greffe le même jour à 10 heures 58, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [C] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les exceptions de procédure suivantes:
— le procès-verbal de placement en retenue, produit en copie avec de signatures quasi illisibles, qui notifie les droits n’a pas été signé par [C] [B] alors qu’il s’agit du procès-verbal qui notifie les droits au retenu. [C] [B] n’a pas été informé de son droit de ne pas signé le procès-verbal . Il s’agit d’une violation de l’article L. 813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— une violation de l’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: en page 48 du fichier le procès-verbal de notification des droits ne mentionne pas les avocats du barreau de Lille mais ceux du barerau de Versailles et indique les contactes des associations intervenant dans d’autres centres de rétention et non dans le centre de rétention de Lille. [C] [B] est anglophone, or le procès-verbal de notification ne mentionne pas les coordonnées d’un interprète ou d’une société d’interprète.
— dans le registe du centre de rétention : ets mentionnée une obligation de quitter le territoire français de 2023 et non celle du 2 avril 2026 sur laquelel est fondée la rétention.
— la procédurE est émaillée d’irrégularités
Le préfet, représenté par son conseil, soutient sa requête à laquelle il se réfère et répond que :
— le procès-verbal de notification des droits mentionne que [C] [B] a été informé de son droit de refuser de signer. Si les signatures sont difficilement lisibles, la procédure est certifiée conforme à l’original et rien ne permet de dire que cela n’a pas été signé. De plus l’interprète a signé ce procès-verbal et aurait refusé de signer si l’ensemble des drotis n’avait pas été notifié
— concernant les droits en rétention, l’administration doit uniquement notifier les droits, elle n’a pas d’obligation de donner des numéros de téléphone mais d’expliquer les droits auquel l’étranger placé en rétention a accès.
— l’erreur de désignation de l’obligation de quitter le territoire français est sans incidence puisque cette obligation existe.
Le conseil de [C] [B] n’a pas d’observations sur la demande de prolongation de la rétention formée par le préfet.
[C] [B] n’a pas fait de déclarations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions de procédure :
L’article L. 743-12 énonce que « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Sur la violation alléguée de l’article L. 813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
L’article L. 813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : "L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2."
La copie à la procédure du procès-verbal de notification des droits de placement en retenue est très peu lisible et aucune signature de [C] [B] n’est visible. Seules les signatures de l’interprète et de l’agent de police judiciaire y figurent. Il est mentionné que le droit de ne pas signer a été porté à la connaissance de [C] [B] que ce dernier a signé.
Le moyen soulevé sur l’inexistence de la signature de ce procès-verbal par [C] [B] ne peut prospérer dès lors que le procès-verbal de fin de retenue atteste de ce que la retenue n’a duré qu’une heure trente-cinq minutes, que [C] [B] a usé de certains de ces droits résultant de la retenue, qu’il n’a pas usé d’autres droits, de sorte que ceux-ci lui ont bien été notifiés d’ailleurs en présence d’un interprète et qu’ils ont été compris. Ainsi, aucun grief n’est caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Sur la notification des droits en rétention :
L’article L. 744-4 du CESEDA dispose que l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, qu’un étranger placé en centre de rétention a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement.
Or si le procès-verbal de notification des droits en rétention mentionne l’existence des droits, il communique les coordonnées d’avocats de barreaux intervenant dans d’autres centres de rétention que celui de Lesquin, ne précise pas comment contacter un interprète, ni ne mentionne dans la liste des associations intervenant dans le cadre d’une assistance juridique celles intervenant au centre de rétention de Lesquin. Seules sont mentionnées des associations intervenant dans d’autres centres de rétention.
Ces éléments ont privé [C] [B], qui ne parle pas la langue française, d’être en mesure de faire valoir plusieurs droits et de les exercer effectivement, ce qui caractérise un grief puisque les informations données ne lui ont pas permis de décider de vouloir exercer ou non ses droits.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner le dernier moyen, la demande de prolongation de la rétention de [C] [B] sera rejetée et il sera remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [C] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
ORDONNONS sa remise en liberté ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 05 Avril 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00717 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2UWG -
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [C] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Avril 2026
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [C] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [B]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Avril 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [C] [B] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [C] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [B]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Avril 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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