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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juin 2025, n° 25/52518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/52518 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 5]
N° : 5
Assignation du :
07 Avril 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juin 2025
par Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
ASTEN, société par actions simplifiée
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS – #B0474 (avocat postulant), et Maître Guillaume BARDON, avocat au barreau de TOURS (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
SCCV VENDOME CHARTRAIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Mathieu DELSOL, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 07 avril 2025, la société ASTEN a assigné la société SCCV VENDOME CHARTRAIN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en vue de recouvrer des sommes impayées au titre d’un marché de travaux.
A l’audience du 14 mai 2025 lors de laquelle l’affaire a été appelée, la société ASTEN demande au juge des référés de :
« Déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par la société ASTEN SAS ;
En conséquence,
Condamner la SCCV VENDOME CHARTRAIN à verser à la société ASTEN SAS la somme de 31.549,16 € à titre de provision outre 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SCCV VENDOME CHARTRAIN à donner main-levée des cautions bancaires suivantes :
— caution n°412 du 3 avril 2019 pour 7 260 €
— caution n° 498 du 14 février 2020 pour 372,47 €
— caution n° 3839 du 1er mars 2022 pour 1 469,82 €
Sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Condamner la SCCV VENDOME CHARTRAIN aux entiers dépens d’Instance. »
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la société SCCV VENDOME CHARTRAIN lui a confié le lot n°6-Etanchéité d’un marché de travaux dans le cadre d’une opération de construction portant sur un programme immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8], pour le prix de 145.200 euros TTC. Elle affirme que la réception des travaux a été prononcée, qu’elle a procédé à la levée des réserves et que le décompte général définitif visé par le maître d’œuvre, la société COFACO, et accepté par la société SCCV VENDOME CHARTRAIN, mentionne un montant total de 174.596,40 euros TTC et un solde lui restant dû de 31.549,16 euros TTC. Elle soutient au visa de l’article 835 du code de procédure civile que le paiement de cette somme ne se heurte à aucune contestation sérieuse et s’explique par le placement en redressement judiciaire d’un des dirigeants de la société SCCV VENDOME CHARTRAIN.
Elle ajoute avoir substitué à la retenue de garantie prévue par le cahier des clauses générales par trois cautions bancaires dont elle demande la mainlevée par la société défenderesse sous astreinte.
La SCCV VENDOME CHARTRAIN, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société ASTEN verse aux débats :
— un contrat établi aux noms de la société BERGERET et la société SCCV VENDOME CHARTRAIN portant sur le lot n°6-Etanchéité dudit marché de travaux pour un prix de 145.200 euros TTC ; le contrat porte mention de la signature de la seule société BERGERET, en date du 15 octobre 2018 ;
— une décision de dissolution sans liquidation du 25 novembre 2019 opérant le transfert du patrimoine de la société BERGERET à la société ASTEN ;
— un procès-verbal de réception de l’ouvrage avec réserves du 29 septembre 2021, signé par le maitre de l’ouvrage ;
— un décompte général définitif portant de nombreuses mentions manuscrites et faisant état d’un montant total du marché, incluant des travaux supplémentaires, pour un montant de 174.596,40 euros TTC, et un solde restant dû de 31.549,16 euros TTC ; ce décompte est signé par la société COFACO, maître d’œuvre, la société BERGERET et la société SCCV VENDOME CHARTRAIN ;
— deux lettres de la société ASTEN adressées au syndic de l’immeuble édifié, en date des 16 juillet et 30 septembre 2024, sollicitant une intervention pour procéder à la levée des réserves puis un quitus de levée des réserves à l’issue de celle-ci.
Il résulte de ces éléments que la société SCCV VENDOME CHARTRAIN demeure débitrice envers la société ASTEN de la somme de 31.549,16 euros TTC au titre du marché de travaux qu’elle a accepté et au titre du décompte général définitif produit qu’elle a signé. L’exigibilité de cette somme est par ailleurs établie par le procès-verbal de réception versé aux débats ainsi que les lettres de la société ASTEN adressées au syndic et revendiquant la levée des réserves. La société SCCV VENDOME CHARTRAIN, défaillante, ne justifie pas avoir payé cette somme, alors que la charge de la preuve du paiement lui incombe.
En conséquence, l’obligation de payer la somme de 31.549,16 euros TTC ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La société SCCV VENDOME CHARTRAIN sera ainsi condamnée à payer la somme provisionnelle de 31.549,16 euros TTC à la société ASTEN.
Sur la demande de mainlevée des cautions sous astreinte
L’article 1 de la loi du 16 juillet 1971 dispose que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
L’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 dispose qu’à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
En l’espèce, l’article 4 du marché de travaux stipule que « par dérogation aux dispositions prévues au CCG relatives à la retenue de garantie, il est prévu que l’entreprise pourra substituer à la retenue de garantie et à tout moment de l’exécution une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier. Conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971, la retenue de garantie ou la caution sera libérée au plus tard un an après la réception de l’ouvrage sauf à ce que le Maître de l’ouvrage ait formé opposition auprès de l’entreprise ou de l’établissement financier. Les sommes ainsi retenues ne pourront être affectées qu’à l’exécution de travaux nécessaires à la levée des réserves faites à la réception. »
Compte tenu du temps écoulé depuis la réception de l’ouvrage, de la levée des réserves et de l’absence d’opposition du maître de l’ouvrage, défaillant, il y a lieu d’ordonner la mainlevée des cautions bancaires suivantes, données par la société BERGERET devenue la société ASTEN, sans qu’il y ait lieu de condamner la défenderesse à donner mainlevée de celles-ci :
— caution n°412 du 3 avril 2019 pour 7.260 euros ;
— caution n° 498 du 14 février 2020 pour 372,47 euros ;
— caution n° 3839 du 1er mars 2022 pour 1.469,82 euros.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SCCV VENDOME CHARTRAIN sera condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la SCCV VENDOME CHARTRAIN sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société ASTEN au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société SCCV VENDOME CHARTRAIN à payer la somme provisionnelle de 31.549,16 euros TTC à la société ASTEN ;
ORDONNE la mainlevée des cautions bancaires suivantes, données par la société BERGERET devenue la société ASTEN à la société SCCV VENDOME CHARTRAIN :
— caution n°412 du 03 avril 2019 pour 7.260 euros ;
— caution n° 498 du 14 février 2020 pour 372,47 euros ;
— caution n° 3839 du 1er mars 2022 pour 1.469,82 euros ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société SCCV VENDOME CHARTRAIN à donner mainlevée des cautions énoncées ci-dessus ;
CONDAMNE la société SCCV VENDOME CHARTRAIN aux dépens ;
CONDAMNE la société SCCV VENDOME CHARTRAIN à payer la somme de 2.000 euros à la société ASTEN au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 7] le 18 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Mathieu DELSOL
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