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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 29 juil. 2025, n° 24/01559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01559 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U47Z
AFFAIRE : [N] [F] C/ S.A.S. ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [F]
née le 06 décembre 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Zoé CRIQUET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC357
DEFENDERESSE
S.A.S. ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BIARD, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire : R146
Clôture prononcée le : 16 janvier 2025
Débats tenus à l’audience du : 05 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 29 juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 16 avril 2022, Madame [N] [F] a commandé une cuisine sur mesure auprès de la S.A.S. ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS moyennant un montant total de 9 302,66 € TTC puis a réglé un acompte du 3 006,29 € ainsi que le solde du prix.
La cuisine a été installée les 25 et 26 juillet 2022 au domicile de Madame [N] [F], laquelle a émis des réserves dans le certificat de fin de chantier et a indiqué son mécontentement dans le cadre d’échanges électroniques successifs avec la société.
Par procès-verbal de commissaire de justice du 1er août 2022, Madame [N] [F] a fait constater divers désordres affectant la cuisine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er octobre 2022, Madame [N] [F] a mis en demeure la S.A.S. ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS de procéder à la dépose de la cuisine.
Par courrier électronique du 4 novembre 2022, la S.A.S. ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS a proposé à Madame [N] [F] une vérification à son domicile de l’installation de la cuisine et lui a indiqué que la société serait dégagée de toute responsabilité au cas où la cliente procéderait elle-même à la dépose de la cuisine.
Madame [N] [F] a par la suite fait procéder à la dépose de la cuisine en janvier 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 novembre 2023, Madame [N] [F] a notamment mis en demeure la S.A.S. ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS de procéder à la résolution de la vente et à la restitution du prix.
Par courrier électronique du 25 novembre 2023, la S.A.S. ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS a rejeté la demande de Madame [N] [F].
Suivant assignation du 4 mars 2024, Madame [N] [F] a attrait S.A.S. ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS devant le tribunal judiciaire de Créteil, aux fins notamment de voir prononcer la résolution de la vente.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2024, Madame [N] [F] a demandé à la juridiction, au visa des articles 1103, 1227, 1231-1, 1641, 1643, et 1645 du Code civil et des articles L. 111-1, L. 217-3, L. 217-4 et L. 217-14 du Code de la consommation, de :
« A TITRE PRINCIPAL
— PRONONCER la résolution de la vente en date du 16 avril 2022 de la cuisine telle que visée dans le bon de commande 2137/1/8
A TITRE SUBSIDIAIRE
— PRONONCER la nullité du contrat de vente en date du 16 avril 2022 de la cuisine telle que visée dans le bon de commande 2137/1/8 en raison du manquement de la société DARTY à son obligation d’information pré-contractuelle
EN TOUTE ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la SAS ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS à rembourser à Madame [F] la somme de 9.302,66 € en échange de la restitution par celle-ci de la cuisine livrée le 25 et 26 juillet 2022, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2023 ;
Subsidiairement :
— CONDAMNER la SAS ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS à rembourser à Madame [F] la somme de 6094,13 euros comprenant la déduction de la somme de 3208,53 euros selon la liste des meubles conservés, en échange de la restitution par celle-ci des autres éléments de la cuisine livrée le 25 et 26 juillet 2022 ;
— CONDAMNER la SAS ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS à verser à Madame [F] la somme de 2.500 € au titre des frais de dépose rendus nécessaires, ou subsidiairement à la somme de 1.250 euros, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2023.
— CONDAMNER la SAS ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS à verser à Madame [F] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER la SAS ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS à payer à Madame [F] les dépens, en ce compris le constat réalisé par le Commissaire de justice le 1er août 2023 à hauteur de 309,20 euros,
— CONDAMNER la SAS ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS à payer à Madame [F] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2024, la S.A.S. ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS a demandé au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du Code Civil et des articles L. 111-1 et L. 217-3 et suivants du Code de la consommation, de :
« RECEVOIR la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS en ses écritures et la dire bien fondée ;
DEBOUTER Madame [F] de l’ensemble de ses contestations, demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [F] à payer à la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS la somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 16 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 5 mai 2025 et mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande principale en résolution de la vente
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil :
« Les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
Son article 1227 dispose que :
« La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
Sur la garantie légale de conformité
Selon l’article L. 217-3 du Code de la consommation :
« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. »
Son article L. 217-4 ajoute que :
« Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ; (…) »
Selon son article L. 217-7 :
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué ».
L’article L. 217-14 du même code précise que :
« Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix. »
Sur l’arrivée de gaz
En l’espèce, il ressort des plans techniques de la cuisine signés par la demanderesse et annexés au bon de commande postérieurement à la réalisation du métré (pièce n° 2 en défense) que les mentions suivantes relatives à des « travaux à réaliser par le client avant la pose de la cuisine » avaient été portées à la connaissance de Madame [N] [F] :
« ***INFO CLIENT : GAZ***
***PREVOIR TUYAUX DE GAZ ADAPTE
POUR LA POSE (CHARGE CLIENT)*** »
Consécutivement à la pose de la cuisine par la S.A.S. ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS les 25 et 26 juillet 2022, un procès-verbal de constat a été réalisé à la requête de Madame [N] [F], l’huissier de justice constatant que : « en ouvrant le premier tiroir [de rangement situé sous la plaque de cuisson], je ressens une résistance. En regardant, je constate que le tiroir butte sur le robinet de gaz ».
Si Madame [N] [F] indique avoir transmis ledit constat d’huissier à la S.A.S. ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS par courrier du 1er octobre 2022 (pièce n° 7 en demande) et si elle a explicitement fait état, pour la première fois, de cette difficulté liée à l’inadaptation de l’arrivée de gaz dans sa mise en demeure du 3 novembre 2023 (pièce n° 14 en demande), la demanderesse avait cependant déjà fait rectifier ce défaut à ses frais selon facture du 13 septembre 2022 (pièce adverse n° 17 citée en défense) portant la mention « Dépose du fond de meuble et déplacement de l’arrivée de GAZ (gazinière) sous le meuble d’évier sur la joue de droite ».
Il convient dès lors de relever que Madame [N] [F] ne justifie pas avoir informé le vendeur de ce dysfonctionnement avant le déplacement de l’arrivée de gaz à sa propre initiative, de sorte qu’elle ne peut valablement lui reprocher que cette réparation soit liée à un défaut de conformité sans avoir au préalable sollicité une mise en conformité.
Ce moyen ne pourra ainsi prospérer.
Sur les autres défauts de conformité
Madame [N] [F] invoque également dans ses écritures d’autres défauts de conformité relatifs aux éléments suivants :
— la colonne four-micro-onde ;
— le plan de travail ;
— l’évier ;
— les meubles hauts ;
— les tiroirs de rangement sous la plaque de cuisson ;
— le défaut d’alignement de plusieurs éléments dont notamment la colonne à épices et la colonne du réfrigérateur.
Il ressort du constat d’huissier du 1er août 2022 les éléments suivants :
— présence d’un choc ainsi que d’un espace entre le meuble et le mur pouvant occasionner une chute d’objets dans la colonne four-micro-onde, avec discontinuité de l’élément décoratif posé en hauteur de ce meuble ;
— impossibilité pour Madame [N] [F] d’accéder au volet de sa fenêtre en raison de la profondeur du plan de travail ;
— impossibilité de se positionner face à la partie droite de l’évier encastré au niveau de l’angle du plan de travail ;
— défauts d’alignements au niveau du lave-vaisselle, de la colonne du réfrigérateur et des meubles tant bas que hauts, celui au-dessus de la plaque de cuisson n’offrant qu’un faible volume de rangement ;
— présence de trous dans les tiroirs sous la plaque de cuisson ;
Si ces éléments sont établis par le constat précité, il résulte cependant des plans techniques signés par la demanderesse que :
« ***INFOS CLIENT : LE CLIENT NE SOUHAITE PAS DE PLAN
DE TRAVAIL DARTY***
***L’INSTALLATION [Localité 6], MITIGEUR
AINSI QUE LA PLAQUE DE CUISSON SERONT
EFFECTUES PAR LE CLIENT*** ».
Dès lors, les désordres pouvant résulter tant de l’évier que du plan de travail ne sauraient s’analyser en des défauts de conformité imputables à la défenderesse, Madame [N] [F] ayant validé le positionnement de l’évier dans le retour du plan du travail ainsi que les dimensions de ce dernier reportées sur les plans techniques qu’elle a signés. Au demeurant, le plan de travail installé par la défenderesse ne constitue qu’un plan de travail provisoire dans l’attente de celui définitif qui était censé être effectué par la demanderesse.
Concernant la colonne four-micro-onde, tant l’espace au fond du meuble que la discontinuité de la joue décorative apparaissent dans le bon de commande et les plans techniques validés par la demanderesse, et ne sont pas davantage susceptibles de constituer des défauts de conformité dans la mesure où ils ont été validés par la cliente.
Concernant les meubles hauts situés au-dessus de la plaque de cuisson, leur faible profondeur apparaît justifiée par le moteur ainsi que le conduit d’évacuation de la hotte et ne saurait également relever d’un défaut de conformité
Concernant le défaut d’alignement de plusieurs éléments et les trous ou traces d’impact devant être regardés comme résultant de la pose, s’il est manifeste que ces défauts de conformité sont imputables à la S.A.S. ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS ainsi qu’elle le reconnaît dans ses écritures en défense, il n’est pas démontré que, compte tenu de leur nature et de leur ampleur, ils constituent des non-conformités justifiant la résolution du contrat en application des articles L.217-1 et suivants du Code de la consommation.
Les défauts en cause constituent en effet, pour la plupart, des malfaçons dans l’installation de la cuisine auxquelles il peut être remédié par l’intervention d’un cuisiniste et le remplacement de quelques éléments sans que leur éventuelle persistance n’eut été de nature à empêcher un usage normal de la cuisine litigieuse.
Dès lors, Madame [N] [F] ne saurait être regardés comme établissant l’existence de défauts de conformité d’une telle ampleur que la résolution du contrat s’en trouverait justifiée, les défauts mineurs ne pouvant en tout état de cause la permettre.
En conséquence, un tel moyen ne saurait davantage prospérer.
Sur l’existence de vices cachés
L’article 1641 du Code Civil dispose que :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Il s’en évince que la garantie suppose la réunion des trois critères concernant le vice qui doit être caché, antérieur à la vente et rendre la chose impropre à sa destination.
L’article 1644 du même code ajoute que :
« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
En l’espèce, Madame [N] [F] invoque le désordre résultant du positionnement du robinet d’arrivée du gaz derrière le tiroir sous la plaque cuisson ainsi que d’autres malfaçons susmentionnées.
Or le positionnement, quelque dangereux qu’il puisse sembler, du robinet d’arrivée du gaz, ne constitue pas un élément intrinsèque de la chose vendue, dans la mesure où cette installation n’est pas assimilable à un élément, fut-il accessoire, de la cuisine litigieuse.
Au surplus le heurt du tiroir contre ce robinet d’arrivée de gaz ne peut être regardé comme un vice antérieur à la vente.
Dès lors, les éléments permettant de caractériser un vice caché ne sont pas réunis.
En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de débouter Madame [N] [F] de sa demande principale en résolution de la vente.
Sur la nullité du contrat pour défaut d’information précontractuelle
Aux termes de l’article 1112-1 du Code civil :
« [Localité 3] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
L’article 1130 du même code énonce notamment que :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. »
Son article 1131 ajoute que :
« Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. »
L’article L. 111-1 du Code de la consommation dispose que :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, (…) ».
Il est de jurisprudence constante qu’il résulte de la combinaison de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, qui n’assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne néanmoins l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du Code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat (Cass. Civ. 1ère, 20 décembre 2023, n° 22-18.928, Publié au bulletin).
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
En l’espèce, Madame [N] [F] sollicite à titre subsidiaire la nullité du contrat de vente de la cuisine litigieuse en faisant exposer que la S.A.S. ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS a manqué à son obligation d’information précontractuelle en n’attirant notamment pas son attention sur la profondeur du plan de travail pour accéder au volet de la fenêtre ainsi que sur la position de l’évier dans le retour du plan de travail.
Il ressort du constat d’huissier du 1er août 2022 que « la requérante ne peut plus accéder au volet de sa fenêtre en raison de la trop grande profondeur du plan de travail » tandis que les photos prises par l’huissier, mais également les plans techniques, font apparaître, ainsi que le reconnaît le vendeur dans ses écritures, que l’évier et le mitigeur sont placés dans l’angle gauche, à savoir la partie la moins accessible.
Un tel élément caractéristique d’un défaut de conception ne pouvant échapper à un cuisiniste professionnel, lequel s’est rendu sur le lieu pour le métré, de sorte qu’il appartenait à la S.A.S. ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS d’attirer l’attention de Madame [N] [F] sur les désagréments qui en résulteraient susceptibles d’entraver son usage normal de la cuisine.
En effet, l’obligation d’information précontractuelle impose au cuisiniste de s’assurer que la cuisine projetée est adaptée aux contraintes réelles des lieux.
En s’abstenant d’approfondir l’examen de la particularité de la pièce de Madame [N] [F], la S.A.S. ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS ne s’est pas assurée du principe même de la faisabilité et de la compatibilité du projet et a manifestement manqué à son obligation d’information précontractuelle lors de la vente de la cuisine, viciant ainsi le consentement de la demanderesse qui, profane, ne pouvait anticiper les conséquences pratiques sur l’ergonomie générale de la cuisine à partir des seuls plans techniques élaborées par un cuisiniste professionnel averti.
Dès lors, l’erreur commise doit entraîner l’annulation du contrat signé le 16 avril 2022 résultant du bon de commande 2137/1/8 entre Madame [N] [F] et la S.A.S. ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS.
En conséquence, il y a lieu de condamner la S.A.S. ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS à restituer à Madame [N] [F] la somme de 9 302,66 € en échange de la restitution par celle-ci de la cuisine livrée le 25 et 26 juillet 2022.
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de restitutions consécutives à l’annulation du contrat, au titre d’une erreur sur la substance, lorsque la restitution en nature du bien s’avère impossible, la créance de restitution en valeur ne devient exigible qu’à compter de la décision qui fixe son montant de sorte que le point de départ des intérêts est le jour où le juge statue (Cass. Civ. 1ère, 9 avril 2025, n° 23-21.479), de sorte que cette somme ne sera augmentée des intérêts au taux légal qu’à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les autres demandes présentées subsidiairement
Aux termes de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Il est de jurisprudence constante que lorsque le juge fait droit, même partiellement à la demande principale d’une partie, il n’a pas, en conséquence, à examiner sa demande subsidiaire (CA [Localité 7], 12 décembre 2019, n° 18/05749).
En l’espèce, Madame [N] [F] a demandé au tribunal de condamner, « en tout état de cause », la S.A.S. ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS à lui rembourser la somme de 9 302,66 € en conséquence, soit de la demande principale en résolution contractuelle, dont la demanderesse a été déboutée, soit de la demande subsidiaire en nullité contractuelle, à laquelle il a été fait droit.
Le tribunal ayant fait droit à cette demande présentée en tout état de cause à raison de la nullité du contrat de vente, les autres demandes en paiement présentées « subsidiairement », à la suite de cette demande principale en paiement, n’ont pas à être examinées.
Sur l’exécution provisoire et les demandes accessoires de la défenderesse
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, et il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
Il y a en outre lieu de débouter la S.A.S. ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS, partie perdante à l’instance, de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ensemble sa demande au titre des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [N] [F] de sa demande de résolution du contrat signé le 16 avril 2022 résultant du bon de commande 2137/1/8 conclu avec la S.A.S. ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS ;
PRONONCE la nullité du contrat signé le 16 avril 2022 résultant du bon de commande 2137/1/8 entre Madame [N] [F] et la S.A.S. ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS ;
CONDAMNE la S.A.S. ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS à restituer à Madame [N] [F] la somme de 9 302,66 € en échange de la restitution par celle-ci de la cuisine livrée le 25 et 26 juillet 2022, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉBOUTE la S.A.S. ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS de sa demande présentée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS de sa demande relative aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 4], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF JUILLET
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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