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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 16 mars 2026, n° 25/06578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/06578 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU7B
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Mars 2026
Syndic. de copro. de la résidence INGRES ayant pour syndic la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE
C/
,
[J], [W],
[R], [W]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence INGRES sise 5/7 rue Ingres à ROUBAIX (59100) ayant pour syndic la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis au 20 boulevard Denis Papin – 59000 LILLE
représentée par Me Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M., [J], [W], demeurant 908 Chemin de Oyhambidea – 64200 ARCANGUES
non comparant
Mme, [R], [W], demeurant 908 Chemin de Oyhambidea – 64200 ARCANGUES
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Décembre 2025
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Ingres dont le siège est sis 5/7 rue Ingres à Roubaix, représenté par son syndic la Sas Foncia Hauts-de-France, a assigné M., [J], [W] et Mme, [R], [W] devant le tribunal de proximité de Roubaix afin de les voir condamner à lui payer des charges de copropriété impayées sur le fondement des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de son acte introductif d’instance, le syndicat demande au tribunal de :
condamner solidairement M. Mme, [W] à lui payer la somme de 3 664,90 euros, somme arrêtée au 1er avril 2025, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024 ;condamner solidairement M. Mme, [W] à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;condamner solidairement M. Mme, [W] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement M. Mme, [W] aux dépens ;ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, le syndicat maintient ses demandes. Il actualise sa dette à la somme de 4789, 01 euros au 15 décembre 2025.
M., [W], assigné à domicile, et Mme, [W], assignée à personne, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation au titre des charges impayées
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé par le copropriétaire dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans la limite et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires produit notamment aux débats :
un relevé de propriété démontrant que M. Mme, [W] sont propriétaires indivis des lots n°75 et 318 ;les appels provisionnels pour charges courantes et pour travaux qui ont été adressés au défendeur ainsi que les relevés annuels de charges afférents à la quote-part de M. Mme, [W] ;les procès-verbaux d’assemblée générale des 3 juillet 2023 et 22 mai 2024 aux termes desquels les comptes des exercices écoulés et le budget prévisionnel des années à venir ont été approuvés ;le contrat de syndic ;un commandement de payer du 18 octobre 2024 portant sur la somme en principal de 3 085,87 euros ;un décompte actualisé au 8 décembre 2025.
Il ressort des éléments produits que M. Mme, [W] restent devoir à la date du 8 décembre 2025 au syndicat des copropriétaires la somme de 4 161,30 euros au titre des charges impayées, en ce compris des frais de mise en demeure, de relance, de constitution de dossier pour transmission à un avocat, frais contractuellement convenus avec le syndic suivant contrat produit aux débats.
En effet, il convient de déduire du décompte produit les sommes non justifiées ou reportées de manière erronée, à savoir : frais de commandement de payer du 30 janvier 2024 (187,11 euros), appel de provision sur travaux pour installation de caméras (39,47 euros et non 151,74 euros), facture de commissaire de justice du 26 juin 2025 (324,33 euros).
Le règlement de copropriété contient une clause de solidarité entre les propriétaires d’un même lot relative au paiement des charges à l’égard du syndicat (article 4.3.2).
M. Mme, [W] seront ainsi solidairement condamnés à payer la somme de 4 161,30 euros au syndicat avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 085,87 euros à compter du 18 octobre 2024, sur la somme de 579,03 euros à compter de l’assignation et à compter du jugement pour le surplus.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne prouve ni abus de la part de M. Mme, [W], ni préjudice distinct de leur retard dans le paiement de leurs charges qu’il aurait subi. Il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
M. Mme, [W] perdent leur procès et seront condamnés in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la totalité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. Mme, [W] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE solidairement M., [J], [W] et Mme, [R], [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Ingres dont le siège est sis 5/7 rue Ingres à Roubaix la somme de 4 161,30 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 085,87 euros à compter du 18 octobre 2024, sur la somme de 579,03 euros à compter de l’assignation (29 avril 2025) et à compter du jugement pour le surplus ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence Ingres dont le siège est sis 5/7 rue Ingres à Roubaix de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum M., [J], [W] et Mme, [R], [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Ingres dont le siège est sis 5/7 rue Ingres à Roubaix la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M., [J], [W] et Mme, [R], [W] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 mars 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le cadre-greffier, Le juge,
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