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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 7 mai 2026, n° 24/10600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/10600 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYOI
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
LIQUIDATION PARTAGE
28A
N° RG 24/10600 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYOI
Minute
AFFAIRE :
[L] [I] épouse [H]
C/
[J] [I]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Caroline TALBERT-CAMARERO de la SELARL ACT
Maître Bruno BOUYER de la SCP BOUYER – BOURGEOIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2026,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [L] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Bruno BOUYER de la SCP BOUYER – BOURGEOIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [J] [I]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Caroline TALBERT-CAMARERO de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/10600 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYOI
EXPOSE DU LITIGE
[V] [F] divorcée [I] est décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 3] (33) laissant pour lui succéder ses deux filles :
— Mme [L] [I] épouse [H],
— Mme [J] [I]
De son vivant [V] [F] avait consenti à ses deux filles, par acte notarié en date du 25 juillet 1994 une donation partage en avancement d’hoirie portant attribution à Mme [J] [I] de la nue propriété de sa maison d’habitation située [Adresse 2] sur la commune de [Localité 1] dont la donatrice s’était réservée l’usufruit, et attribution à Mme [L] [I] épouse [H] d’une soulte de 170.500 francs devant lui être payée par [J] [I].
Au décès de [V] [F] le patrimoine successoral se composait à l’actif de quelques liquidités.
Maître [T] a été saisi pour le règlement de la succession
Invoquant diverses difficultés rendant impossible un partage amiable de l’indivision successorale, Mme [L] [I] épouse [H] a par acte en date du 19 décembre 2024 assigné Mme [J] [I] devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de [V] [F], la condamnation de la défenderesse au paiement du solde de la soulte prévue à la donation du 25 juillet 1994, le rapport à la succession par la défenderesse des sommes perçues par elle en contrepartie de la mise à disposition d’une partie de l’immeuble de [Localité 4], et sa condamnation aux peines du recel successoral au titre de sommes appropriées.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2025 le Juge de la Mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur désigné par le Centre de Médiation des Notaires de la Cour d’appel de Bordeaux.
Par courrier en date du 8 avril 2025 le notaire Médiateur a informé le tribunal qu’à l’issue de la réunion d’information organisée par ses soins les parties n’ont pas souhaité recourir à une médiation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2025, Mme [L] [I] épouse [H] demande au tribunal au visa des articles 815, 843 et 778 du code civil ainsi que des articles 695 et suivants du code de procédure civile de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [F],
— désigner pour y procéder un notaire, à l’exception de Maître [T] ou de tout notaire de son étude,
— commettre un juge du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés,
— condamner la défenderesse au paiement du solde de la soulte stipulée dans la donation partage actualisée à 7.391,06 euros,
— ordonner le rapport à la succession des sommes perçues par Mme [I] à titre de loyer, en contrepartie de la mise à disposition de partie de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] pour la période courant 2000 à 2023 soit en l’état la somme de 43.200 euros,
— débouter la défenderesse de ses demandes de compensation avec les taxes d’habitation de 2000 à 2023 et avec les factures produites de 2018 à 2022,
— condamner la défenderesse aux peines de recel successoral en lui interdisant de prétendre à aucune part sur les sommes recélées,
— condamner la défenderesse à restituer les intérêts au taux légal sur chacune des sommes recélées à compter de leur appropriation injustifiée,
— condamner la défenderesse aux entiers dépens de l’instance,
— condamner la défenderesse à verser à la requérante la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, Mme [J] [I] entend voir quant à elle sur le fondement des articles 2224, 815, 843 et 778 du code civil :
— juger que Mme [H] est irrecevable en sa demande de paiement du solde de la soulte,
— débouter Mme [H] du surplus de ses demandes,
— à titre subsidiaire si le tribunal ordonnait le rapport à la succession des loyers perçus :
— juger que les sommes incombant à l’usufruitier et réglées par Mme [I] sont supérieures au montant des loyers encaissés,
— juger qu’il n’y a pas lieu à rapport à la succession
— désigner Maître [T], notaire pour liquider la succession de [V] [F]
— en tout état de cause :
— débouter Mme [H] de ses demandes au titre du recel successoral,
— condamner Mme [H] à verser à Mme [I] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été établie le 12 janvier 2026.
MOTIVATION
1-SUR L’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTES, LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION
Mme [L] [H] sollicite sur le fondement de l’article 815 du code civil le partage judiciaire de l’indivision successorale existant avec sa soeur du fait de l’impossibilité à parvenir à un partage amiable du fait de leur désaccord notamment sur le solde d’une soulte stipulée dans un acte de donation partage du 25 juillet 1994, ainsi que sur les sommes rapportables à la succession. Elle souhaite la désignation d’un notaire autre que Maître [T] notaire choisi par Mme [L] [I].
Mme [J] [I] conclut dans le dispositif de ses conclusions au rejet de l’ensemble des demandes de la requérante sans développer le moindre argumentaire sur les motifs de son opposition au partage judiciaire. A titre subsidiaire, elle indique toujours uniquement dans le dispositif de ses conclusions souhaiter la désignation de Maître [T] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [F].
Sur ce,
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’acte de notoriété dressé le 5 mars 2024 par Maître [T], notaire à [Localité 1] et des déclarations de la requérante non contredites sur ce point en défense, que suite au décès de [V] [F] divorcée [I] survenu le [Date décès 1] 2023, ses héritières à savoir, ses deux filles Mme [L] [I] épouse [H] et Mme [J] [I] sont en indivision sur le patrimoine successoral de la défunte composé à l’actif de quelques liquidités.
Les parties souhaitent sortir de l’indivision et justifient de l’impossibilité à parvenir à un partage amiable malgré les démarches en ce sens.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme [H] d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire de la succession de [V] [F], nonobstant la position peu claire de Mme [L] [I] sur ce point.
Eu égard à la complexité de la succession tenant à la mésentente opposant les héritières, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées selon mission détaillée au dispositif du présent jugement.
Les parties étant en désaccord sur le nom du notaire, ainsi qu’il résulte de la demande subsidiaire de la défenderesse, il y a lieu, conformément à l’article 1364 du code de procédure civile de désigner le président de la [1], avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion de Maître [T] vainement intervenu dans le cadre du partage amiable, ainsi que tous membres de son office notarial.
2-SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DE LA SOULTE STIPULEE A L’ACTE DU 25 JUILLET 1994
Par acte notarié en date du 25 juillet 1994 Mme [V] [F] a consenti à ses deux filles une donation partage en avancement d’hoirie portant donation à [J] [I] de la nue-propriété de sa maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 1] évaluée à 341.000 francs contre versement par cette donataire d’une soulte d’un montant de 170.500 francs au profit de [L] [H]. Cette somme étant stipulée payée comptant le jour de l’acte à concurrence de 140.000 francs par la comptabilité du notaire au moyen d’un emprunt contracté auprès de [2] et à concurrence de 30.500 francs en dehors de la comptabilité du notaire sur des deniers personnels.
Mme [H] fait valoir qu’elle n’a perçu que 140.000 francs au titre de cette soulte et sollicite donc la condamnation de la défenderesse à lui payer le solde soit 30500 francs équivalant, compte tenu de l’érosion monétaire à la somme de 7391,06 euros
En réplique à l’argumentation de la défenderesse, elle conteste la prescription de cette demande au motif de son impossibilité morale à se procurer un écrit de la part de sa soeur ou de sa mère démontrant qu’elle n’avait pas apuré intégralement sa dette de soulte en dépit des termes de l’acte de donation partage rendant sa demande en paiement recevable en application des articles 2234 et 1360 du code civil. Elle invoque à ce titre le chantage affectif de sa soeur du vivant de leur mère pour retarder la demande en paiement aux fins d’épargner à leur mère de se trouver au centre de leur querelle.
Mme [L] [I] soulève l’irrecevabilité de cette demande du fait de sa tardiveté. Elle fait valoir qu’en application de l’article 2224 du code civil issue de la loi du 17 juin 2008, la demande en paiement du solde de la soulte est forclose depuis le 18 juin 2013. La défenderesse considère en effet que sa soeur ne démontre pas son impossibilité absolue à agir avant cette date qui permettrait de lui rendre inopposable la prescription de l’action et notamment qu’elle se serait trouvée dans un état de sujétion psychologique ou emprise de la défenderesse. Elle ajoute que le chantage affectif comme la volonté de ne pas culpabiliser sa mère, arguments allégués pour expliquer le retard de l’action, ne sont pas plus établis.
Sur ce,
Selon l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008 ces dispositions qui réduisent la durée de la prescription antérieure, qui était de 30 ans, s’appliquent aux prescriptions à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 soit à compter du 19 juillet 2008 sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Conformément à ces dispositions Mme [L] [H] qui avait connaissance de la soulte due par sa soeur à compter de l’acte de donation du 25 juillet 1994, devait engager son action en paiement avant le 19 juin 2013, date de prescription de son action.
Certes selon l’article 2234 du code civil la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, ce qui est le cas notamment d’une impossibilité morale résultant d’un état de sujétion psychologique et d’emprise du créancier.
Toutefois en l’espèce, Mme [L] [H] ne verse au débat aucun élément étayant le chantage moral, comme les pressions qui auraient été exercées sur elle l’empêchant d’agir en paiement du solde de la soulte avant l’expiration du délai de prescription pas plus qu’il n’est justifié d’une quelconque altération de ses facultés mentales, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une impossibilité à agir dans les délais impartis, lui permettant de faire échec à la prescription de sa demande.
La demande en paiement du solde de la soulte stipulée à l’acte de donation partage du 25 juillet 1994 ayant été formée par voie d’assignation en date du 19 décembre 2024, est dont prescrite et donc irrecevable.
3- SUR LE RAPPORT A LA SUCCESSION DES LOYERS PERÇUS
Mme [L] [H] fait valoir que du vivant de [V] [F], Mme [J] [I] a fait aménager dans la maison d’habitation de sa mère, un studio et deux chambres qui ont été loués à des étudiants sur la période de 2000 à 2023. Or la requérante expose que les loyers versés qui revenaient à [V] [F] en sa qualité d’usufruitière ont été intégralement perçus par [J] [I] soit une somme globale de 43.200 euros dont elle sollicite le rapport à la succession par la défenderesse sur le fodndement des articles 843 et suivants du code civil.
Elle s’oppose à la compensation des loyers perçus avec les créances invoquées par [J] [I] au motif qu’il n’est pas démontré que les sommes prétendument déboursées par elle l’ont été pour des frais incombant à l’usufruitière. Elle rappelle que la défenderesse vivait au domicile de sa mère avec ses deux enfants justifiant qu’elle participe aux frais courants et au paiement des diverses taxes. La requérante considère que seules les factures payées par [J] [I] au titre de l’EHPAD de Mme [F] (pièce 30) et d’une somme restant due par celle-ci au titre des impôts (pièce 31) soit respectivement 1683,84 euros et 1674 euros demeurent compensables.
Mme [J] [I] soutient que c’est avec l’accord de sa mère qu’elle a d’une part, occupé à titre gratuit sa maison en contrepartie de l’aide et assistance qu’elle lui a apporté pendant de nombreuses années, d’autre part, qu’elle a également effectué les travaux dans sa maison pour location, et qu’enfin elle a encaissé les loyers afférents aux locations des chambres qui y ont été aménagées afin de faire face aux frais d’entretien de la maison et charges courantes de sa mère. Elle indique avoir encaissé sur la période de 2000 à 2024 pour 43.200 euros de loyers qui ont servi à payer les frais d’entretien de la maison à hauteur de 13.926,41 euros, les taxes d’habitation pour un montant de 14.232,25 euros, l’assurance habitation pour 4911,06 euros, l’électricité pour 10.776,22 euros ainsi qu’un solde d’impôts sur le revenu et frais de maison de retraite après le décès de sa mère pour un coût global de 3.357,84 euros. Elle s’oppose donc au rapport des sommes encaissées au titre des loyers et à titre subsidiaire demande la compensation de ces loyers avec les sommes dont elle s’est acquittée pour le compte de Mme [F] qu’elle évalue à 47.203,78 euros.
Sur ce,
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors parts successorales.
L’alinéa 2 de l’article 851 du même code ajoutant que le rapport est également du en cas de donation des fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n’ait été faite expressément hors part successorale.
En vertu de l’acte de donation partage du 25 juillet 1994, si Mme [F] avait fait donation de la nue-propriété de sa maison d’habitation [Adresse 2] à [Localité 1], elle s’en était réservée l’usufruit sa vie durant de sorte qu’en application des articles 582 et 583 du code civil les fruits de la location des chambres aménagées dans sa maison lui revenaient.
Il n’est pas discuté par la défenderesse et résulte des avis d’imposition versés au débat qu’elle a encaissé les loyers perçus au titre de ces locations jusqu’en 2023 soit la somme globale de 43.200 euros.
Il ressort des différentes attestations versées au débat par la défenderesse, et n’est pas véritablement discuté par la requérante, que pendant de nombreuses années de 1991 à 2017 au moins [J] [I] s’est dévouée à la prise en charge à domicile de sa mère Mme [F] atteinte de troubles psychiatriques en contre partie de quoi elle a été hébergée à titre gratuit ainsi que ses enfants dans la maison de sa mère.
Les loyers qu’elle a encaissés ne sont donc pas la contrepartie de l’aide et assistance apportée à Mme [F], ce que ne soutient pas [J] [I] qui prétend qu’elle les a encaissé à charge pour elle de les utiliser pour régler les frais d’entretien de la maison et les charges courantes pour le compte de sa mère.
Or il résulte des déclarations d’impôts sur le revenu de Mme [J] [I] que les loyers incriminés ont été déclarés par elle au titre de ses revenus locatifs, ce qui établit une appropriation des loyers et non leur possession précaire et ce, manifestement avec l’accord de sa mère ce qui est assimilable à un avantage indirect.
Par conséquent la somme de 43.200 euros, au titre de l’encaissement à son profit des loyers dus à sa mère, est rapportable à la succession de Mme [F] par Mme [J] [I].
La défenderesse se prévaut toutefois d’une créance sur la succession d’un montant de 47.203,78 euros qui viendrait anéantir après compensation les sommes devant être par elle rapportées à la succession.
Il lui incombe de rapporter la preuve de cette créance ce qui suppose établi d’une part, que la dépense faite l’ait été pour le compte de Mme [F] et d’autre part, qu’elle ait été acquittée avec les deniers de Mme [J] [I].
En application de l’article 608 du code civil l’usufruitier est tenu pendant sa jouissance du paiement des charges annuelles de l’héritage ce qui inclut la taxe d’habitation.
Il résulte des échéanciers relatifs à la taxe d’habitation et redevance audiovisuelle due par Mme [V] [F], que celle-ci a été réglée de 2009 à 2019 avec les deniers de Mme [J] [I] et ce à hauteur de la somme de 10 008 euros ainsi que cela résulte des références du compte à débiter mentionné sur ces échéanciers. En revanche si les taxes d’habitation et redevances télévisuelles antérieures ont été émises au nom tant de Mme [F] que de Mme [J] [I] il n’est nullement justifié du titulaire du compte débité pour ces taxes et redevances.
S’agissant des factures et tickets de caisse relatifs à des frais d’entretien, de travaux, de réparation ou renouvellement de petits électroménagers versées au débat par Mme [J] [I], si elles sont émises pour la plus part à son nom domiciliée [Adresse 2] à [Localité 1], à l’exception d’une facture [3] du 20 novembre 2020 afférente à la réparation du lave linge et d’un montant de 60 euros, il n’est nullement justifié du paiement des autres factures avec les deniers de Mme [J] [I] faute de références au compte débité et de communication des relevés bancaires pouvant attester du débit de ces factures sur son compte.
Mme [J] [I] justifie en revanche du débit sur son compte bancaire de 2011 à 2023 de l’assurance multirisque habitation souscrite auprès de [4] pour la maison [Adresse 2] et qui est une charge due par l’usufruitier soit Mme [F] à hauteur de la somme de 4.911,06 euros.
Par ailleurs, il résulte des factures [5] que de 2016 à 2023 les factures d’électricité de la maison de Mme [F] étaient prélevées sur le compte bancaire de Mme [J] [I] . Toutefois durant cette période il ressort des propres explications de la défenderesse que Mme [F] a été absente de sa maison de mars 2017 à mai 2018 période durant laquelle elle a été accueillie chez Mme [H] puis à compter de juin 2021 date à partir de laquelle elle va alterner les séjours à l’hôpital et chez sa fille Mme [H]. Durant ces absences Mme [J] [I] est restée dans les lieux de sorte qu’elle doit seule supporter les consommations d’électricité durant ces périodes. Déduction faites des factures afférentes aux consommations d’électricité du bien en l’absence de Mme [F], les factures d’électricité acquittées pour le compte de Mme [F] s’élèvent à la somme de 4695,46 euros.
Enfin il n’est pas discuté et ressort des justificatifs produits, que Mme [J] [I] s’est acquittée sur ses propres deniers après le décès de sa mère, de sommes dues par celles-ci au Trésor public à hauteur de la somme globale de 3.357,84 euros (1674 + 1683,84 euros).
Mme [J] justifie donc d’une créance sur la succession d’un montant de 23.032,36 euros (10008 +60+ 4.911,06+4695,46+3357,84) qu’il incombera au notaire commis de prendre en compte dans le cadre des comptes et liquidation des droits des parties en effectuant toute compensation qui serait requise, le tribunal ne disposant pas de la déclaration de succession lui permettant de connaître l’état exact du patrimoine successoral.
4- SUR LE RECEL SUCCESSORAL
La requérante considère que l’encaissement par sa soeur des loyers de la maison [Adresse 3] à [Localité 1] constitue un détournement d’actif, qu’elle n’a pas déclaré au notaire dans le but de ne pas avoir à en partager le montant avec sa co-héritière ce qui est constitutif d’un recel successoral au sens de l’article 778 du code civil et justifie qu’elle soit privée de sa part sur cette somme et condamnée à la restituer avec intérêts au taux légal à compter de leur appropriation injustifiée.
Mme [J] [I] conteste le recel successoral reproché. Elle rappelle que celui-ci suppose établie l’intention frauduleuse de l’héritier laquelle n’est pas démontrée en l’espèce. La requérante rappelant qu’elle a encaissé ces fonds avec l’accord de sa mère et qu’elle réglait certains frais à la charge de l’usufruitière et en ces lieu et place.
Sur ce,
L’article 778 du code civil dispose que l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un co-héritier est réputée accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés […][…]lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part […]
Le recel est donc une fraude commise par un héritier dans le but de rompre l’égalité du partage. Il se caractérise par l’appréhension matérielle d’un bien, la minoration frauduleuse de sa valeur ou la dissimulation d’une donation, en vue de soustraire un élément d’actif successoral au rapport ou à la réduction ou de fausser le calcul de la quotité disponible. Le recel est également constitué d’un élément moral qui doit consister en un acte positif constitutif de la mauvaise foi tel qu’un mensonge ou des manoeuvres dolosives, matérialisant l’intention de rompre l’égalité du partage entre les cohéritiers. Peu importe le moment où les faits constitutifs du recel ont été commis, avant ou après le décès, si ceux-ci n’ont été révélés à la succession qu’après l’ouverture de celle-ci. Enfin, il n’est pas nécessaire que l’héritier lésé prouve son préjudice ou que l’avantage recherché par le receleur se soit réalisé, seul important le caractère frauduleux de la dissimulation ayant eu pour objectif la rupture d’égalité dans le partage.
En l’espèce, le fait que Mme [F] ait consenti dans une intention libérale à l’encaissement par sa fille [J] des revenus locatifs de sa maison n’est pas de nature à exclure le caractère rapportable de la donation ainsi consentie, et le fait qu’elle doive être déclarée à la succession de Mme [F].
Or Mme [L] [H] soutient que Mme [J] [I] s’est abstenue de déclarer le don des loyers dont elle a bénéficié au notaire qu’elle a chargé du règlement de la succession de sa mère, affirmation qui n’est nullement contredite par la défenderesse.
Le fait de s’abstenir de révéler cette donation en sa faveur établit l’intention de porter atteinte à l’égalité des héritiers dans le partage et constitue un recel de bien successoral.
En application de l’article 778 du code civil précité, Mme [J] [I] sera donc privée de tous droits sur la somme de 43.200 euros, dont le rapport à la succession a déjà été ordonné.
5- SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité conduit par ailleurs au rejet des demandes indemnitaires des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Mme [V] [U] [F] décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 3] (33)
DÉSIGNE pour procéder à ces opérations le président de la [1] avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Maître [W] [N] [T] notaire à [Localité 1] (33) ainsi que de tous membres de son office notarial,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [1] procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même, et qu’il pourra si la valeur ou la consistance des biens immobiliers le justifie s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis conformément à l’article 1365 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [1], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
DÉSIGNE pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis,
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du 10 novembre 2027 pour le suivi du juge commis.
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
DÉCLARE IRRECEVABLE, comme étant prescrite la demande de Mme [L] [I] épouse [H] en paiement du solde de la soulte stipulée dans l’acte de donation partage du 25 juillet 1994,
ORDONNE le rapport à la succession de Mme [V] [U] [F] par Mme [J] [I] de la somme 43.200 euros,
DIT que Mme [J] [I] est créancière de la succession de Mme [V] [U] [F] à hauteur de la somme de 23.032,36 euros, qu’il incombera au notaire commis de prendre en compte dans le cadre des opérations successorales en effectuant toute compensation qui serait requise,
DIT que Mme [J] [I] a commis un recel successoral sur la somme 43.200 euros,
DIT que Mme [J] [I] ne peut prétendre à aucune part sur cette somme recelée,
DEBOUTE les parties de outes leurs autres demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La présente décision est signée par Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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