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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 16 avr. 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CHAUFFAGE PLOMBERIE SERVICES ( CPS ), S.A.R.L. [ Adresse 1 ] c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.C.I. AEL, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.A.R.L. CHAUFFAGE PLOMBERIE SERVICES (CPS) / S.A. MMA IARD, S.C.I. AEL [E], S.A.R.L. [Adresse 1], Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. [S] [T] – [Y] [J]
N° RG 26/00032 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GBJX
Ordonnance de référé du : 16 Avril 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire + Ccc
le :
à :
Rendue le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Françoise LEROY-RICHARD, première vice-présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CHAUFFAGE PLOMBERIE SERVICES (CPS), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 247 420 069, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Anne-charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, assureur de la SARL [S] [T] – [Y] [J], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Fanny SACHET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
S.C.I. AEL [E], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître Mikaël GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
S.A.R.L. [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 892 457 474, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentant : Maître Mikaël GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Société SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la SARL [S] [T] – [Y] [J], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Fanny SACHET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. [S] [T] – [Y] [J], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 385 108 089, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentant : Maître Caroline KERYHUEL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société civile immobilière (SCI) AEL [E] est propriétaire d’un ensemble immobilier constituant le [Adresse 7] sis [Adresse 8] à Plémet.
La société [Adresse 9] y exerce une activité d’hébergement touristique.
Un contrat de maîtrise d’œuvre a été régularisé entre les sociétés Le Domaine Chateau De [Localité 5] et [K] [T] le 16 mars 2021 pour des travaux de « restauration bâtiment en logements et mise aux normes château (sécu et PMR) ».
Le 3 septembre 2021, la société [K] [T] est devenue la société [K] [P] [J].
La société [K] [P] [J] est assurée auprès des compagnies MMA.
Les lots n°8 et 9 électricité et sanitaire ont été confiés à la société Chauffage Plomberie Service le 8 juillet 2021 pour un prix global de 91 714,14 euros HT, soit 110 056,97 euros TTC.
Plusieurs devis ont été signés :
Devis 9910 signé par les sociétés AEL [E] et Chauffage Plomberie Service le 13 mai 2021 pour un montant de 43 449,68 euros TTC, Devis 9925 signé par les sociétés AEL [E] et Chauffage Plomberie Service le 13 mai 2021 pour un montant de 61 056,68 euros TTC, Devis 10698 signé par les sociétés [Adresse 9] et Chauffage Plomberie Service le 31 mars 2022 pour un montant de 9 266,40 euros TTC, Plusieurs devis ont été établis par la société AEL [E] le 20 octobre 2022 et le 24 novembre 2022, sans être signés par la société [Adresse 9].
La société Chauffage Plomberie Service a édité plusieurs factures à l’égard de la société [Adresse 9] pour un total de 250 449,55 euros TTC :
Facture 43345 du 24 novembre 2022 intitulée « situation N1 rénovation d’une dépendance en 5 gites. Lot électricité » conçue le 15 février 2022 pour un montant de 28 655,60 euros TTC, Facture 44337 du 10 octobre 2022 intitulée « travaux +/- rénovation d’une dépendance en 5 gites lot électricité » conçue le 30 septembre 2022 pour un montant de 6 066,37 euros TTC, Facture 44336 du 10 octobre 2022 intitulée « facture définitive rénovation d’une dépendance en 5 gites lot électricité » conçue le 30 septembre 2022 pour un montant de 35 901,41 euros TTC, Facture 43346 du 24 novembre 2022 intitulée « situation N1 rénovation d’une dépendance en 5 gites. Lot plomberie » conçue le 15 février 2022 pour un montant de 17 910,58 euros TTC, Facture 44330 du 3 octobre 2022 intitulée « travaux +/- rénovation d’une dépendance en 5 gites lot plomberie » conçue le 28 septembre 2022 pour un montant de 13 260,59 euros TTC, Facture 44329 du 3 octobre 2022 intitulée « facture définitive rénovation d’une dépendance en 5 gites lot plomberie » conçue le 28 septembre 2022 pour un montant de 25 539,11 euros TTC, Facture 44331 du 3 octobre 2022 intitulée « transformation d’une dépendance en bloc sanitaire » conçue le 28 septembre 2022 pour un montant de 5 613,47 euros TTC, Facture 44339 du 10 octobre 2022 intitulée « création bloc sanitaire pour les gites à [Localité 5] lot électricité » conçue le 5 octobre 2022 pour un montant de 3 003,78 euros, Facture 44333 du 3 octobre 2022 intitulée « aménagement du château lot plomberie/VMC » conçue le 29 septembre 2022 pour un montant de 37 664,35 euros TTC, Facture 44390 du 13 octobre 2022 intitulée « aménagement du château lot électricité » pour un montant de 14 243,27 euros TTC, Facture 44332 du 3 octobre 2022 intitulée « salle de réception lot plomberie » conçue le 29 septembre 2022 pour un montant de 3 685,87 euros TTC, Facture 44349 du 10 octobre 2022 intitulée « salle de réception lot électricité » pour un montant de 30 398,11 euros TTC, Facture 44334 du 14 novembre 2022 intitulée « fourniture du câble d’alimentation du site depuis transformateur jusqu’au TGBT » conçue le 30 septembre 2022 pour un montant de 8 648,64 euros TTC, Facture 44335 du 3 octobre 2022 intitulée « création d’un collecteur eau froide général dans garage » conçue le 30 septembre 2022 pour un montant de 3 396,08 euros TTC,Facture 44314 du 10 octobre 2022 intitulée « création bloc de secours pour le gite et dortoir » conçue le 26 septembre 2022 pour un montant de 2 827,92 euros TTC, Facture 44338 du 10 octobre 2022 intitulée « situation N1 création centrale alarme pour le gite » conçue le 30 septembre 2022 pour un montant de 13 634,40 euros TTC.
Un avoir de -7 013,38 euros TTC a été établi le 11 octobre 2022.
La réception des travaux a été prononcée le 17 juillet 2023, à l’exception des travaux des lots n°8 et 9 (électricité et sanitaire) réalisés par la société Chauffage Plomberie Services.
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 22 novembre 2023, la société Chauffage Plomberie Services (CPS) a assigné :
La société AEL [E], La société [Adresse 9], La société [S] [P] [J],à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La société Chauffage Plomberie Services a également sollicité le bénéfice des mesures suivantes :
¤ Condamner la société AEL [E] et la société Chateau De [Localité 5] à verser à titre provisionnel à la société Constructions Auffret la retenue de garantie d’un montant de 4 994,75 euros ;
¤ Condamner la société AEL [E] et la société Chateau De [Localité 5] à fournir à la société CPS une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, et ce sous astreinte journalière de 500 euros à compter de l’ordonnance à intervenir ;
¤ Condamner la société AEL [E] et la société Chateau De [Localité 5] à payer à la société CPS une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°23/00519.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, la société [S] [P] [J] a assigné les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, prises en leur qualité d’assureurs de la société [S] [P] [J], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et a formé les prétentions suivantes :
¤ Ordonner la jonction de la présente instance à celle pendante devant la présente juridiction sous le RG n°23/00519 ;
¤ Déclarer communes et opposables aux MMA la présente procédure et les opérations d’expertise judiciaire à venir ;
¤ Réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°24/00270.
La jonction du dossier RG n°24/00270 au dossier RG n°23/00519 a été prononcée à l’audience du 4 juillet 2024.
Par ordonnance de référé en date du 12 septembre 2024, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Par ordonnance de retrait du rôle en date du 9 janvier 2025, l’affaire a été retirée du rôle.
La médiation n’ayant pas abouti, l’affaire a été réinscrite au rôle sous le RG n°26/00032.
Par conclusions n°1 notifiées le 25 février 2026, la société Chauffage Plomberie Services (CPS) a maintenu ses demandes.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2026.
A cette audience, la société Chauffage Plomberie Services (CPS) s’en tient à ses écritures.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, représentées, renvoient à leurs conclusions signifiées le 28.01.2026 aux termes desquelles elles sollicitent, sous les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie, le bénéfice des mesures suivantes :
¤ Statuer ce que de droit sur la demande de désignation d’un expert judiciaire présentée par la société Chauffage Plomberie Services (CPS) et l’extension aux MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles sollicitée par société [S] [P] [J] ;
¤ Débouter toute partie de sa demande éventuelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui serait présentée à l’encontre des MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles ;
¤ Condamner la société Chauffage Plomberie Services (CPS) aux dépens.
Les sociétés AEL [E] et la société [Adresse 9], représentées, renvoient à leurs conclusions n°2 signifiées 25 février 2026 aux termes desquelles elles sollicitent le bénéfice des mesures suivantes :
¤ Juger que la SCI AEL [E] et la société [Adresse 9] n’ont pas de moyens opposants à la mesure d’instruction sollicitée par la société Chauffage Plomberie Sanitaire (CPS) et formulent les protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée, sans aucune reconnaissance de responsabilité, de garantie, tous moyens de droit étant réservés ;
¤ Compléter la mission confiée à l’expert judiciaire des chefs de missions suivants :
Donner son avis sur la conformité du marché de travaux de la société Chauffage Plomberie Sanitaire (CPS) au regard de la mission confiée à la société [T] [J] suivant contrat de maîtrise d’œuvre du 16 mars 2021 portant sur des travaux de « restauration bâtiment en logements et mise aux normes château (sécu et PMR) » ;Dire si les travaux supplémentaires allégués par les parties adverses sont avérés et s’ils ont fait l’objet d’un accord écrit de la part de la maîtrise d’ouvrage. Dans le cas contraire, donner son avis sur les responsabilités encourues ;Donner son avis sur les préjudices de toute nature subis ou à subir par la SCI AEL [E] et la société [Adresse 10] [Adresse 11] ; ¤ Ordonner l’expertise judiciaire sollicitée par la société Chauffage Plomberie Sanitaire (CPS) au contradictoire de la société [K] [P] [J] et de son assureur en responsabilité, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;
¤ Débouter la société Chauffage Plomberie Sanitaire (CPS) de sa demande de condamnation à titre provisionnel de la SCI AEL [E] et de la société [Adresse 9] ;
¤ Débouter la société Chauffage Plomberie Sanitaire (CPS) de sa demande de garantie de paiement sur le fondement de l’article 1799-1 du code civil ;
¤ Débouter la société [S] [P] [O] de sa demande de séquestre sur un compte CARPA « séquestre bâtonnier » ;
¤ Débouter les sociétés Chauffage Plomberie Sanitaire (CPS) et la société [K] [P] [J] de leurs demandes de condamnation de la SCI AEL [E] et de la société [Adresse 9] à leur verser une indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
¤ Dépens comme de droit ;
¤ Débouter les parties adverses de leurs demandes, fins ou conclusions contraires ou plus amples aux présentes.
La société [S] [P] [J], représentée, renvoie à ses conclusions signifiées le 23 mars 2026 aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
¤ Juger que la société [S] [P] [J] ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire dans le cadre du litige qui l’oppose à la société CPS, la société [Adresse 9] et la SCI AEL [E], et qu’elle émet toute protestation et réserve ;
¤ Compléter la mission de l’expert judiciaire tel que désigné comme suit :
Décrire précisément les travaux commandés, et réalisés,Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;Dire si les travaux litigieux ont été réceptionnés et à quelle date, avec ou sans réserve ; à défaut de réception effective fournir à la juridiction qui sera ultérieurement saisie tous les éléments utiles pour qu’elle se prononce sur la réception tacite ou judiciaire des ouvrages, avec ou sans réserve,Donner son avis sur les préjudices de toutes natures subis et à subir par la société [K] [P] [J] ;¤ Juger communes et opposables aux MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles les opérations d’expertise judiciaire à venir ;
¤ Condamner solidairement la société [Adresse 9] et la SCI AEL [E] à verser la somme de 10 878,96 euros sur un compte CARPA « séquestre Bâtonnier » jusqu’à parfaite résolution du litige qui l’oppose à la société [Adresse 9] et la SCI AEL [E] au sujet des travaux de rénovation effectués sur leurs ouvrages situé à Launay Guen – 22210 Plémet ;
¤ Condamner la société [Adresse 9] et la SCI AEL [E] à régler une somme de 1 500 euros à la société [S] [P] [J] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
¤ Réserver les dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes des assignations, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la société CPS expose qu’elle a conclu un marché le 8 juillet 2021 portant sur la transformation d’une dépendance en gîtes, avant que la SCI AEL [E] et la société [Adresse 9] ne décident d’étendre le projet initial en souhaitant rénover le château et créer une salle de réception dans le cadre d’un projet d’activité hôtelière et d’organisation d’évènements.
La société CPS fait valoir que les travaux réalisés n’ont pas été intégralement réglés.
La requérante soutient que, s’agissant des prestations réalisées au titre du marché du 8 juillet 2021, il lui restait dû la somme de 80 767,48 euros TTC et, que s’agissant des prestations supplémentaires, il lui restait dû une somme de 116 102,51 euros TTC, soit une somme globale de 196 869,99 euros TTC.
Par courrier recommandé en date du 16 janvier 2023, la requérante a mis en demeure les sociétés AEL Cornel et [T] [J] (avec en copie la société [Adresse 9]) d’avoir à lui régler sous huitaine le montant de 196869,99 euros TTC et d’avoir à lui fournir sous huitaine une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil dès lors que son marché n’a pas été soldé.
La requérante indique que cette mise en demeure est restée partiellement vaine puisque des règlements partiels lui ont été adressés en mai 2023, à savoir :
La somme de 24 262,15 euros au titre de la facture 44329 du 3 octobre 2022 intitulée « facture définitive rénovation d’une dépendance en 5 gites lot plomberie » avec une retenue de 5%,La somme de 3 226,28 euros au titre de la facture 44335 du 3 octobre 2022 intitulée « création d’un collecteur eau froide général dans garage » avec une retenue de 5%,La somme de 12 597,46 euros au titre de la facture 44330 du 3 octobre 2022 intitulée « travaux +/- rénovation d’une dépendance en 5 gites lot plomberie » avec une retenue de 5%.
La requérante a fait établir une attestation par son expert-comptable en date du 19 septembre 2023 dont il ressort que le solde restant dû à la société CPS s’élève à la somme de 57 945,38 euros TTC pour Mme [E] et de 37 628 euros TTC pour la société [Adresse 9].
Ces sommes sont détaillées comme suit par le grand livre de compte de la société CPS :
Un montant crédit de 147 862,79 euros pour Mme [F] montant débit de 206 808,17 euros pour Mme [M] une créance de 58 945,38 euros pour Mme [E] Un montant crédit correspondant à l’avoir de -7 013,38 euros pour la société [Adresse 12] montant débit de 44 841,38 euros pour la société Le Domaine Chateau De Launay GuenSoit une créance de 37 828 euros pour la société [Adresse 13] [Adresse 14]
En défense, les sociétés AEL [E] et [Adresse 9] contestent le montant réclamé par la requérante arguant que le marché de travaux régularisé entre la société CPS et la société [Adresse 9] est un marché de travaux global et forfaitaire n’ayant fait l’objet que d’un devis supplémentaire accepté par la maitrise d’ouvrage de 9 266,40 euros TTC.
Elles ajoutent avoir payé à la société CPS la somme de 147 862,79 euros pour les travaux et affirment que cette société a donc bénéficié d’un trop-perçu pour le règlement des travaux par rapport au marché de travaux conclu pour la somme de 110 056,97 euros TTC.
La société [K] [P] [J] expose quant à elle dans ses conclusions qu’elle déplore une facture impayée en date du 11 décembre 2022 à hauteur de 10 878,96 euros TTC à l’égard de la société [Adresse 15].
Aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
La société CPS sollicite ainsi la désignation d’un expert judiciaire portant sur l’évaluation des travaux confiés à la société CPS, la détermination du caractère nécessaire des prestations supplémentaires commandées en cours de travaux, la détermination de la date de réception des ouvrages et l’apurement des comptes entre les parties.
Il résulte des arguments développés par les parties et des pièces produites qu’il existe un différend portant sur les comptes entre les parties, que la société CPS justifie d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Il n’y a pas lieu de constater l’interruption des délais de prescription ou de forclusion alors que tels effets naissent de plein droit de la décision rendue sous réserve que la prescription ne soit pas déjà acquise.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la société CPS, elle devra avancer la provision pour l’expert.
Les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la procédure.
Sur les paramètres de la mission expertale
Aux termes de leurs écritures, les sociétés AEL [E] et [Adresse 9] font valoir que la date de livraison des ouvrages n’a pas été respectée et que le maître d’œuvre a consulté les entreprises et fait débuter les travaux avant l’obtention des autorisations administratives et sans avoir anticipé les obligations relatives aux établissements recevant du public. Elles demandent donc que la mission de l’expert soit complétée des chefs de mission suivants :
Donner son avis sur la conformité du marché de travaux de la société Chauffage Plomberie Sanitaire (CPS) au regard de la mission confiée à la société [T] [J] suivant contrat de maîtrise d’œuvre du 16 mars 2021 portant sur des travaux de « restauration bâtiment en logements et mise aux normes château (sécu et PMR) » ;Dire si les travaux supplémentaires allégués par les parties adverses sont avérés et s’ils ont fait l’objet d’un accord écrit de la part de la maîtrise d’ouvrage. Dans le cas contraire, donner son avis sur les responsabilités encourues ;Donner son avis sur les préjudices de toute nature subis ou à subir par la SCI AEL [E] et la société [Adresse 7] ;
Aux termes de ses écritures, la société [S] [P] [J] se joint à la demande d’expertise et demande de compléter la mission de l’expert des chefs de mission suivants :
Décrire précisément les travaux commandés, et réalisés ;Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;Dire si les travaux litigieux ont été réceptionnés et à quelle date, avec ou sans réserve ; à défaut de réception effective fournir à la juridiction qui sera ultérieurement saisie tous les éléments utiles pour qu’elle se prononce sur la réception tacite ou judiciaire des ouvrages, avec ou sans réserve,Donner son avis sur les préjudices de toutes natures subis et à subir par la société [K] [P] [J] ;
La mission d’expertise judiciaire a pour but d’apporter tous les éléments utiles à la juridiction du fond éventuellement et ultérieurement saisie pour statuer sur les demandes qui pourraient être portées devant elle, de sorte que les sociétés AEL [E], [Adresse 9] et [S] [P] [J] justifient d’un motif légitime à voir la mission de l’expert judiciaire complétée dans les termes du dispositif.
Le juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs de l’expert de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile.
Sur la demande de retenue en garantie formée par la société CPS à l’encontre des sociétés AEL [E] et [Adresse 9]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société CPS sollicite la condamnation des sociétés [Adresse 9] et AEL [E] à lui verser à titre provisionnel une retenue de garantie d’un montant de 4 994,75 euros aux motifs que des retenues de garantie lui ont été imputées alors qu’elles n’avaient pas été convenues et qu’aucune consignation n’a été effectuée.
En défense, les sociétés [Adresse 9] et AEL [E] sollicitent le débouté de cette demande aux motifs qu’elle se heurte à une contestation sérieuse.
Elles affirment que la retenue de garantie ne peut être pratiquée que postérieurement à la réception des travaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Pourtant, il est incontestable que sur les trois règlements effectués en mai 2023, elles ont appliqué une retenue de 5% par rapport aux devis établis.
Elles soutiennent en outre que, selon elles, la société CPS serait bénéficiaire d’un trop perçu de leur part d’un montant de 37 710,81 euros.
En l’espèce la mesure d’expertise ordonnée plus haut est liée à un différend opposant les parties au titre de la consistance et de la nature des travaux mais également à leur juste facturation.
Les demandes de provision ne peuvent donc être appréciées à ce stade dans la mesure où elles sont nécessairement entachées d’une contestation sérieuse.
La société CPS est donc déboutée de sa demande de retenue en garantie.
Sur la demande de fourniture d’une garantie de la société CPS à l’encontre des sociétés AEL [E] et [Adresse 9]
Aux termes de l’article 1799-1 alinéa 1er du code civil, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1779 3° du code civil vise les architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés.
La société CPS précise que le seuil fixé par décret en Conseil d’Etat est de 12 000 euros.
En l’espèce, la société CPS sollicite la condamnation sous astreinte des sociétés AEL [E] et [Adresse 9] à lui fournir une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article précité aux motifs que le montant des marchés excède la somme de 12 000 euros et qu’aucune garantie de paiement ne lui a été délivrée.
Si la demande de délivrance de garantie peut être demandée, la demanderesse qui ne précise pas au dispositif le montant de cette dernière qui doit être calculée en fonction du prix du marché, prive le juge des référés de la possibilité d’examiner cette demande qui doit donc être rejetée.
Sur la demande de condamnation formée par la société [S] [P] [J] à l’encontre des sociétés Le Domaine Chateau De [Localité 5] et AEL [E]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société [S] [P] [J] sollicite la condamnation solidaire des sociétés [Adresse 9] et AEL [E] à verser la somme de 10 878,96 euros sur un compte séquestre auprès de la CARPA dans les 15 jours suivants la décision à intervenir et ce jusqu’à parfaite résolution du litige qui l’oppose à ces parties au sujet des travaux de rénovation effectués sur leurs ouvrages.
La société [S] [P] [J] soutient que ce montant correspond à une facture impayée en date du 11 décembre 2022 et indique que, malgré une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2022, la société [Adresse 9] n’a pas daigné répondre ni procéder au règlement.
En défense, les sociétés Le Domaine Chateau De [Localité 5] et AEL [E] sollicitent le débouté de cette demande aux motifs qu’elle se heurte à une contestation sérieuse.
Elles affirment que la rémunération de la société [S] [P] [J], en sa qualité de maitre d’œuvre, correspond à 7% des travaux réalisés conformément au contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 16 mars 2021.
Comme indiqué précédemment, le montant global des travaux est contesté et un débat est élevé portant sur un trop perçu d’honoraires.
La demande de provision ne peut donc être appréciée à ce stade dans la mesure où elles est nécessairement entachée d’une contestation sérieuse.
La société [S] [P] [J] est donc déboutée de sa demande de condamnation.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, les dépens comprenant l’avance pour les honoraires de l’expert sont mis à la charge de la demanderesse.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Françoise Leroy-Richard, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, avant dire droit au fond,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
* M. [C] [A]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Mail : [Courriel 1]
Port : 0682260789
Fixe : 0299364292
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
1. Situer et décrire l’immeuble (et/ou l’ensemble immobilier), préciser qui en est le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. Décrire la nature et l’étendue des prestations confiées et commandées à la société CPS et les travaux exécutés par la société CPS.
3. Donner son avis sur la conformité du marché de travaux de la société CPS au regard de la mission confiée à la société [T] [J] suivant contrat de maîtrise d’œuvre du 16 mars 2021 portant sur des travaux de « restauration bâtiment en logements et mise aux normes château (sécu et PMR) » ;
4. Dire si les travaux supplémentaires allégués par les parties adverses sont avérés et s’ils ont fait l’objet d’un accord écrit de la part de la maîtrise d’ouvrage. Dans le cas contraire, donner son avis sur les responsabilités encourues ;
5. Décrire les travaux supplémentaires commandés à la société CPS et dire s’ils ont été rendus nécessaires du fait d’insuffisances ou d’erreurs dans la conception du projet ;
6. Dire si le chiffrage de ces travaux supplémentaires correspond aux prix du marché ;
7. En cas d’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
8. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels subis par :
La société CPSLes sociétés AEL [E] et [Adresse 17] ; La société [K] [P] [J] ;
9. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;
10. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
11. Répondre aux dires récapitulatifs ;
12. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
RAPPELONS que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ;
FIXONS à la somme de 4.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Chauffage Plomberie Services (CPS) entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 30 mai 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 27 mai 2028, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la procédure ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
DÉBOUTONS la société Chauffage Plomberie Services (CPS) de sa demande de retenue en garantie formée à l’encontre des sociétés [Adresse 9] et AEL [E] ;
DÉBOUTONS la société Chauffage Plomberie Services (CPS) de sa demande de fourniture de garantie de paiement formée à l’encontre des sociétés [Adresse 9] et AEL [E] ;
DÉBOUTONS la société [S] [P] [J] de sa demande de condamnation formée à l’encontre des sociétés [Adresse 9] et AEL [E] ;
LAISSONS à la charge de la société Chauffage Plomberie Services (CPS) la charge des dépens comprenant l’avance pour les honoraires de l’expert et ses demandes complémentaires au besoin ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 16 avril 2026.
La greffière La juge des référés
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