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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 23/02489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
SG
M-C P
LE 09 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 23/02489 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MJVW
[S] [V]
[Y] [V]
C/
S.A.R.L. RECORD H DIRECT SL, société de droit espagnol (RCS d’ALICANTE n° B.09635517)
S.A.R.L. MP PARTENARIAT SL, société de droit espagnol (RCS d’ALICANTE n° B. 06984744)
Le 09/0426
copie certifiée conforme
délivrée à
Me ROSENTHAL
Me LAYNAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Sylvie GEORGEONNET
Débats à l’audience publique du 03 FEVRIER 2026.
Prononcé du jugement fixé au 09 AVRIL 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [S] [V]
né le 15 Novembre 1949 à [Localité 2] ([Localité 3] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Etienne ROSENTHAL, avocat au barreau de NANTES
Madame [Y] [V]
née le 30 Avril 1955 à [Localité 1] ([Localité 3] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Etienne ROSENTHAL, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. RECORD H DIRECT SL, société de droit espagnol , dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège , immatriculée au RCS d’ALICANTE n° B.09635517
Rep/assistant : Maître Patrick-alain LAYNAUD de la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. MP PARTENARIAT SL, société de droit espagnol, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS d’ALICANTE n° B. 06984744
Rep/assistant : Maître Patrick-alain LAYNAUD de la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
Exposé du litige
Les époux [V] qui séjournaient au Maroc au sein d’une résidence Hôtelière dénommée « [Adresse 5] » ont, par l’intermédiaire de la société SARL RECORD H DIRECT SL, signé le 1er mars 2023 avec la société MP PARTENARIAT un contrat de réservation de deux nuitées par an pendant 15 ans avec mandat de gestion pendant 5 ans au prix de 10 350 €.
Les époux [V] ont effectué un premier règlement de 8413,49 € et le 3 mars 2023, les époux [V] ont souhaité se rétracter et ont, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société RECORD H DIRECT SL, dénoncé le contrat.
Par courriers électroniques des 21 mars et 17 avril 2023, la société MP PARTENARIAT sollicitait le règlement du solde de 1936 €.
Suivant courrier électronique du 17 avril 2023 adressé à la société MP PARTENARIAT, les époux [V] indiquaient qu’ils venaient d’apprendre que la lettre recommandée du 3 mars 2023 n’avait n’a pas été retirée par la société destinataire, et rappelaient leur rétractation et leur intention de saisir un avocat.
Par un second courrier électronique du même jour, les époux [V] refusaient de régler le solde réclamé, indiquant qu’ils s’estimaient victimes d’une escroquerie à l’instar d’autres touristes piégés lors de leur séjour dans la même résidence hôtelière.
Suivant exploits du 24 mai 2023, les époux [V] faisaient délivrer assignation à la société SARL RECORD H DIRECT SL, d’une part, et la MP PARTENARIAT d’autre part aux fins de les entendre condamner à leur rembourser la somme de 8474,33 € compte tenu de leur rétractation outre 4000 € à titre de dommages intérêts pour dol et 6000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 mars 2024, les époux [V] demandent au tribunal de :
Statuant sur l’exception d’incompétence :
— Juger irrecevable l’exception soulevée par la société RECORD H DIRECT SL.
— Juger que la rétractation intervenue le 3 mars 2023 emporte annulation rétroactive du contrat.
— Juger les époux [V] fondés à invoquer l’article 10-2 du Règlement CE du 17/06/2008 pour s’opposer à une clause frauduleusement insérée pour attribuer compétence à une juridiction et à une loi étrangère aux parties dans le but d’éluder les dispositions protectrices résultant du droit Européen et du droit Français.
— Juger qu’en application des articles 7 et 18-1 du Règlement CE N°1205 / 2012, le tribunal de Nantes – juridiction de leur domicile, de lieu de l’exécution de l’obligation de rembourser et du lieu où le dommage est subi – est compétent pour statuer sur leurs demandes.
— Débouter les sociétés MP PARTENARIAT et RECORD H DIRECT SL de leur exception d’incompétence territoriale et de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC.
Statuant sur la loi applicable :
— Juger qu’il y a lieu d’appliquer la loi Française.
— Débouter les sociétés MP PARTENARIAT et RECORD H DIRECT de leurs contestations éventuelles.
Statuant sur le fond :
— Constater l’absence de défense au fond des sociétés MP PARTENARIAT et RECORD H DIRECT SL et leur refus de déférer à la sommation de communiquer qui leur a été signifiée.
— Juger les époux [V] fondés à exiger le remboursement des sommes payées après rétractation du contrat.
— Juger les époux [V] fondés en leur demande de dommages intérêts pour dol et violence, ces manœuvres étant à l’origine de la signature du contrat et du versement immédiat de fonds, avant rétractation dès leur retour en France.
— Condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre les sociétés espagnoles MP PARTENARIAT SL et RECORD H DIRECT SL à rembourser aux époux [V] la somme de 8474,34 € avec intérêts au taux légal depuis le 3 mars 2023 et à défaut depuis délivrance des assignations.
— Condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre les sociétés espagnoles MP PARTENARIAT SL et RECORD H DIRECT SL à payer aux époux [V] une somme de 4000 € à titre de dommages intérêts complémentaires.
— Condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre les sociétés espagnoles MP PARTENARIAT SL et RECORD H DIRECT SL à payer aux époux [V] une somme de 6000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens qui comprendront les frais d’huissier (assignations et significations).
Au soutien de leurs demandes et en réponse à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les société défenderesses au profit de la juridiction de Marrakech, ils font en premier lieu valoir que les sociétés défenderesses sont domiciliées en Espagne, et en second lieu qu’eu égard à leur rétractation, le contrat est anéanti de sorte que les défenderesses ne peuvent se prévaloir de l’article 3-1 du Règlement européen n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome 1), selon lequel « le contrat est régi par la loi choisie par les parties », pour invoquer les dispositions de l’article 10 lequel prévoit que le contrat et son interprétation sont régis par le droit Marocain (article 10-1) et que les litiges sont de la compétence des juridictions de Marrakech (article 10-2).
Ils ajoutent que compte tenu des conditions dans lesquelles leur consentement a été forcé (à la suite du démarchage abusif subi dans l’hôtel), et leur rétractation ignorée, ils peuvent se prévaloir de l’article 10-2 dudit règlement pour se référer à la loi de leur pays.
Ils ajoutent enfin que le contrat litigieux est un contrat de franco-espagnol soumis aux dispositions du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 et plus particulièrement de son article 18-1 relatif aux contrats conclus par les consommateurs, aux termes duquel « L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié ». Ils en déduisent que la juridiction compétente est le tribunal de Nantes, a fortiori au regard des compétences spéciales décrites aux articles 7-1 (lieu d’exécution de l’obligation de rembourser) et 7-2 (lieu où le dommage risque de se produire).
En dernier lieu, sur la loi française applicable, ils soutiennent que la société espagnole RECORD H DIRECT SL ne peut se prévaloir d’aucune loi étrangère, faute de contrat conclu avec elle, de sorte qu’il y a lieu de retenir la loi française qui est celle du lieu de réalisation du dommage résultant du non remboursement, puisque par les pressions exercées par ses préposés et par le refus de son représentant de réceptionner la rétractation, elle a participé au dommage subi, en l’occurrence le non remboursement des sommes payées.
Sur le fond, ils font valoir que l’obligation de remboursement n’est pas contestable, relevant que les défenderesses ne discutent ni leurs agissements, ni leur refus de rembourser, et refusent de s’expliquer sur le fond. Ils rappellent que leur rétractation est intervenue régulièrement et conformément aux stipulations contractuelles.
Ils se considèrent légitimes à réclamer des dommages et intérêts pour dol et violence compte tenu des pressions qu’ils ont subies de la part des commerciaux pour obtenir leur consentement.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 janvier 2024, les sociétés MP PARTENARIAT et RECORD H DIRECT demandent au tribunal de statuer exclusivement sur sa compétence, savoir :
— Se déclarer incompétent pour statuer sur les prétentions des époux [V], au profit des juridictions de Marrakech en vertu de l’article 10 du contrat souscrit le 1er mars 2023,
— Condamner les époux [V] à verser aux concluantes une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leur position, elles invoquent le Règlement Européen n° 593-2008 ROME I du 17 juin 2008 qui s’applique exclusivement en matière de conflit de lois, et notamment l’article 3 alinéa 1er selon lequel le contrat est régi par la loi choisie entre les parties, le choix étant exprès, ou résultant de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. Or, les parties ont expressément choisi en vertu de l’article 10 du contrat souscrit le 1er mars 2023, d’une part la loi marocaine (article 10-1) et d’autre part l’attribution exclusive de compétence au tribunal de Marrakech (article 10-2).
Les défenderesses relèvent que le contrat a reçu application en ce que les époux [V] ont exécuté leurs obligations au Maroc ainsi que cela ressort des pièces bancaires versées aux débats par les époux [V] eux-mêmes (versement sur le compte de la Société RECORD H DIRECT SL MAROC), et en ce qu’ils se sont référés aux règles contractuelles relatives à la résiliation du contrat. Elles en déduisent que les demandeurs ne peuvent désormais contester les clauses contractuelles et notamment l’attribution de juridiction d’un contrat qu’ils ont déjà exécuté.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025 ;
Motifs de la décision
L’article 789 1° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Or, le moyen tiré de l’incompétence du tribunal de Nantes au profit du tribunal de Marrakech est une exception d’incompétence.
Au cas d’espèce, l’affaire a été instruite sous le contrôle d’un juge de la mise en état et la SARL MP PARTENARIAT et la SARL RECORD H DIRECT SL n’invoquent pas d’éléments qui seraient survenus ou se seraient révélés postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état leur permettant de soutenir que l’examen de l’exception relèverait de la compétence du tribunal judiciaire de Nantes.
Le juge devant faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire, il importe de recueillir les observations des parties uniquement sur la recevabilité de l’exception d’incompétence au regard de l’article 789-1° du code de procédure civile, en ce qu’elle est soulevée devant la formation de jugement du tribunal.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats pour que les parties puissent faire valoir leurs observations, exclusivement sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par les parties défenderesses devant le tribunal.
En conséquence, il sera sursis à statuer sur les demandes formées par les époux [V] et les parties seront renvoyées à l’audience de mise en état du 30 juin 2026 pour dépôt de leurs conclusions sur la recevabilité de l’exception soulevée devant le tribunal.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Sursois à statuer,
Ordonne la réouverture des débats pour le dépôt des conclusions des parties uniquement sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal,
Renvoie à cet effet les parties à l’audience de mise en état du 30 juin 2026, à l’issue de laquelle le dossier recevra de nouveau fixation,
Réserve les dépens.
Le greffier, La présidente,
Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
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