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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 6 mai 2026, n° 26/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. M7V c/ S.A.S. ATS CULLIGAN |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 Mai 2026
N° RG 26/00133 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2R7I
DEMANDERESSE :
S.A.S. M7V
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [U] (pouvoir en date du 25/03/2026)
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ATS CULLIGAN
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [Q] [C] (pouvoir en date du 26/03/2026)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00133 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2R7I
Exposé du litige
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026, la SAS ATS Culligan a fait dénoncer à la SAS M7V une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein du Crédit Agricole Nord France le 22 janvier 2026, ce en exécution d’une ordonnance portant injonction de payer du tribunal de commerce de Lille Métropole du 15 octobre 2025 et pour une créance de 1.221,95 euros selon l’acte.
Suivant acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, la SAS ATS Culligan a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SAS M7V au sein des livres de la banque CIC Nord-Ouest.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2026, la SAS M7V a fait assigner la SAS ATS Culligan devant ce tribunal à l’audience du 27 mars 2026 afin de contester ces actes d’exécution.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la SAS M7V, représentée par Mme [S] [U] munie d’un pouvoir, demande de :
La déclarer recevable ;Prononcer les mainlevées des saisies-attribution pratiquées les 16 janvier et 22 janvier 2026 ;A titre subsidiaire, réduire le montant de la créance aux seules sommes éventuellement dues jusqu’à la date effective de restitution du matériel et ordonner la restitution des sommes indûment saisies au-delà de ce montant ;En tout état de cause, condamner la SAS ATS Culligan à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;La condamner aux dépens.
La société M7V prétend que la saisie attribution repose sur une facture contestée dès lors que les prestations de location n’étaient plus dues après la résiliation et la reprise du matériel. Elle précise qu’elle a contesté expressément la facture auprès de la société ATS Culligan. Elle précise qu’aucune clause d’indemnité de résiliation n’a été stipulée.
La SAS ATS Culligan, représentée par Mme [C] [Q], munie d’un pouvoir, demande oralement de rejeter les demandes de la SAS M7V, celles-ci ne relevant pas du pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution.
A l’audience, le juge de l’exécution a mis dans les débats la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution.
Les parties s’en rapportent à justice sur le moyen de droit soulevé d’office.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 mai 2026.
Motifs de la décision
L’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. (…) »
Il est de jurisprudence constante que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause une décision juridictionnelle dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu’elle constate (Civ., 2è, 13 septembre 2007, n° 16-13672).
En l’espèce, suivant ordonnance portant injonction de payer du 15 octobre 2025, le tribunal de commerce de Lille Métropole a condamné la SAS Ternois Fermetures à payer à la SAS ATS Culligan la somme totale de 709,52 euros avec intérêts à compter du 10 septembre 2025 et les dépens.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à personne suivant acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025.
A l’audience, la société SAS M7V déclare ne pas avoir formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 15 octobre 2025.
La SAS M7V élève devant le juge de l’exécution exclusivement des moyens qui tendent à contester la facture de la SAS ATS Culligan ayant servi de fondement à la décision du 15 octobre 2025. Or, le juge de l’exécution n’a aucun pouvoir juridictionnel pour remettre en cause une décision juridictionnelle dans son principe ainsi que la validité des droits et obligations qu’elle constate.
Les contestations par mail au commissaire de justice ayant signifié l’ordonnance portant injonction de payer ne sont pas susceptibles de rendre recevables les contestations sur la facture devant le juge de l’exécution.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la SAS M7V irrecevable en ses demandes principales et subsidiaires.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SAS M7V, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Le sens de la décision conduit à la débouter de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE la société M7V irrecevable en ses demandes ;
DEBOUTE la société M7V de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société M7V aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00133 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2R7I
[H]
N° RG 26/00133 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2R7I
S.A.S. M7V C/ S.A.S. ATS CULLIGAN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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