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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 12 mai 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 26/00025 – N° Portalis DB22-W-B7K-TWG2
72A Demande en paiement des charges ou des contributions
JUGEMENT
du
12 Mai 2026
SDC du [Adresse 2], [Localité 3] représenté par son Syndic MAVILLE IMMOBILIER ADB [Localité 4]
c/
[U] [F], [V] [K]
Expédition exécutoire délivrée le
à
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 12 Mai 2026 ;
Sous la Présidence de François REMIGY, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 09 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
SDC du [Adresse 2], [Localité 3] représenté par son Syndic MAVILLE IMMOBILIER ADB [Localité 4]
Maville IMMOBILIER ADB [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mame SEYE, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
[U] [F]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
M. [V] [K]
[Adresse 5] [Localité 6]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 09 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [K] est propriétaire des lots n°11 et 86 au sein de l’immeuble en copropriété 6/12 du [Adresse 6] à [Localité 7].
Par assignations en date du 30 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER ADB [Localité 4], a fait citer Madame [V] [K] et la société [U] [F] par devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Versailles et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner :
— Madame [V] [K] à payer la somme de 3909,31 euros arrêtée au 1er Juillet 2025 avec intérêt au 9 décembre 2024 date de la mise en demeure.
Subsidiairement, la société [U] MANSARD ancien syndic à payer au titre de dommages et intérêts les sommes écartées faute de production des bordereaux d’appel de charges de la période antérieure au 2eme trimestre 2024.
— 72 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— 2500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026.
Suite aux conclusions signifiées à étude le 19 février 2026 visées à l’audience le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 7] représenté par son syndic la société MAVILLE IMMOBILIER ADB [Localité 4], compte tenu de la transmission des appels de charges sous leur gestion par le Cabinet [U] demande :
— De constater le désistement du le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 7] représenté par son syndic la société MAVILLE IMMOBILIER ADB [Localité 4] à l’encontre du Cabinet [U].
— De condamner Madame [V] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 7] représenté par son syndic la société MAVILLE IMMOBILIER ADB [Localité 4] la somme de 5709,25 euros arrêtée au 1er janvier 2026 avec intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2024 date du commandement de payer du 9 décembre 2024.
— 72 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— 2500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [V] [K] citée à étude ne s’est pas présentée ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [K] a été citée à étude par voie d’assignation ; la demande est donc régulière.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives privatives comprises dans leur lot.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, il résulte du relevé de propriété versée aux débats que Madame [V] [K] est propriétaire des lots n°11 et 86 au sein de l’immeuble en copropriété [Adresse 7] à [Localité 7].
Il ressort des pièces versées au débat, notamment du relevé individuel, position de compte des appels de provisions, des différents procès-verbaux des assemblées générales en date du 15 décembre 2022, 29 janvier 2024, 22 octobre 2024, du décompte au 1er janvier 2026 que la créance du demandeur, au titre des charges de copropriété, s’élève à la somme de 5781,25 euros.
Dans ces conditions, la défenderesse sera condamnée à payer au demandeur, ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 août 2025.
Sur la demande en paiement au titre des frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, seront pris en compte au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat, le coût du commandement de payer du 9 décembre 2024 de 72 euros,
En conséquence, il convient de condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de 72 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande en dommages et intérêts
L’absence de paiement régulier des charges par la défenderesse a entraîné un préjudice certain pour le syndicat de copropriétaires, dont les dépenses liées à l’entretien des parties communes et au bon fonctionnement des équipements communs ont dû être assumées par les autres copropriétaires.
En s’abstenant de régulariser l’arriéré dû au titre des charges, et ce alors qu’elle a fait l’objet d’une mise en demeure et relance, la défenderesse a parfaitement conscience du préjudice qu’elle cause au syndicat des copropriétaires du fait de sa résistance abusive, ce qui caractérise sa mauvaise foi et ce notamment au regard de la précédente procédure de recouvrement des charges de copropriété.
Il convient donc de la condamner à payer au demandeur la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La défenderesse supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer au demandeur, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme que l’équité conduit à fixer à 1000 euros.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit ; en l’espèce il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Constate le désistement du Syndic MAVILLE IMMOBILIER ADB [Localité 4] à l’encontre du cabinet [U].
Condamne Madame [V] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 7] représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER ADB [Localité 4] les sommes de :
— 5781,21 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
-72 euros au titre des frais de recouvrement,
-1000 euros à titre de dommages et intérêts,
-1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [V] [K] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
LA GREFFIERE, LE JUGE,
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