Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 26 févr. 2026, n° 26/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00417 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QSU – M. [R] / M. [G] [C] alias [A]
MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [G] [C] alias [A]
Assisté de Maître MBULI BONYENGWA Modeste, avocat commis d’office
En présence de Mme. [O], interprète en langue kabyle,
M. [S] [X]
Représenté par Maître NGANGA
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Défaut de motivation quant à la situation personnelle.
— Erreur manifeste d’appréciation : Monsieur a bénéficié d’un suivi psychiatrique pendant plusieurs mois en détention et cela n’apparaît nulle part en violation de L741-6 CESEDA qui oblige l’autorité à motiver l’arrêté de placement en rétention. Il est indiqué qu’il n’apparaît aucune pathologie incompatible avec la rétention, ce qui ne reflète pas la vérité. L’état de santé doit être vérifié au préalable de la prise de décision. Cette décision nie l’existence d’éléments psychiatriques importants en milieu carcéral. Le CESEDA oblige à la prise en compte de l’état de vulnérabilité. Absence d’expertise psychiatrique.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Lors de son audition administrative, l’intéressé n’a pas fait connaître d’éléments de vulnérabilité, raison pour laquelle la préfecture n’a pas précisé les soucis psychiatriques de celui-ci. La préfecture n’a donc commis aucune insuffisance de motivation.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. A été condamné à une interdiction du territoire pendant 3 ans par le TC de [Localité 1]. Aucune garantie de représentation, pas de domicile fixe et stable, utilisation d’alias. Il constitue une menace à l’ordre public.
— Les diligences ont été effectuées : demande de laissez-passer consulaire avec relances.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— absence de perspective d’éloignement : le laissez-passer a été sollicité depuis un peu plus de deux mois et, malgré les relances, les autorités consulaires algériennes ne répondent pas.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je sollicite juste une chance pour pouvoir quitter le territoire français.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Clémence DESNOULEZ
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00417 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QSU
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Clémence DESNOULEZ, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/02/2026 par M. [S] [X] ;
Vu la requête de M. [G] [C] alias [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24/02/2026 réceptionnée par le greffe le 24/02/2026 à 16H48 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/02/2026 reçue et enregistrée le 25/02/2026 à 10H22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [C] alias [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [R]
préalablement avisé, représenté par Maître NGANGA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [C] alias [A]
né le 07 Juillet 1994 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MBULI BONYENGWA Modeste , avocat commis d’office,
en présence de Mme. [O], interprète en langue kabyle,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 février 2026, notifiée le même jour à 9 heures 07, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [C] alias [A] né le 7 juillet 1994 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 24 février 2026, reçue le même jour à 16 heures 48, Monsieur [G] [C] alias [A] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative, aux motifs suivants :
— insuffisance de motivation et défaut d’examen personnel de sa situation : absence de prise en compte de son état de vulnérabilité et de son état de santé au sens de l’article L741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, aux motifs qu’il a bénéficié d’un suivi psychiatrique pendant plusieurs mois au cours de son incarcération, et que l’administration, qui a connaissance de cette information, ne l’a pas mentionnée dans l’arrêté de placement en rétention administrative
— erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé, aux motifs qu’il a bénéficié d’un suivi psychiatrique pendant plusieurs mois au cours de son incarcération, et que l’administration, qui a connaissance de cette information, ne l’a pas mentionnée dans l’arrêté de placement en rétention administrative.
A l’audience, le conseil de Monsieur [G] [C] alias [A] soutient les motifs de son recours et sollicite que la décision de placement en rétention administrative soit déclarée irrégulière.
Le représentant du préfet du Nord expose à l’audience que Monsieur [G] [C] alias [A] n’a communiqué, au cours de son audition, aucune information sur son état de vulnérabilité, et qu’il ne produit aucun élément de nature à prouver son état de santé et l’existence d’un suivi psychiatrique en détention.
Il sollicite le rejet du recours formé par Monsieur [G] [C] alias [A].
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 25 février 2026, reçue au greffe le même jour à 10 heures 22, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, sur le fondement de l’article L74-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux motifs :
— que Monsieur [G] [C] alias [A] n’est en possession d’aucun document de voyage en cours de validité ;
— qu’il ne présente aucune garantie de représentation, et qu’il déclare être sans domicile fixe en France ;
— qu’il était incarcéré depuis le 8 août 2025 ;
— qu’il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement ;
— qu’il a déjà dissimulé sa véritable identité en utilisant des alias ;
— qu’il fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français.
A l’audience, le conseil de l’administration sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours et réitère les motifs de sa demande.
Il ajoute que l’ensemble des diligences nécessaires ont été accomplies par l’administration, et que l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation effective.
Il ajoute que celui-ci, condamné pénalement, représente une menace pour l’ordre public.
Le conseil de Monsieur [G] [C] alias [A] soutient à l’audience que la demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire a été effectuée il y a plus de deux mois, et qu’il n’y a pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
Monsieur [G] [C] alias [A] sollicite sa remise en liberté pour quitter volontairement la France.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la décision de placement en rétention :
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention :
La lecture de l’arrêté de placement en rétention suffit à constater l’existence d’une motivation en fait et en droit.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle :
L’article L741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention indique “qu’il ne ressort pas du dossier de l’intéressé que ce dernier souffrirait d’une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative”, et que l’intéressé n’a “jamais porté à la connaissance de l’administration quelque élément de handicap ou de vulnérabilité”.
La situation sanitaire et médicale de Monsieur [G] [C] alias [A] a donc été prise en compte par l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance.
En outre Monsieur [G] [C] alias [A] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un suivi psychiatrique en détention.
De plus, le seul fait de bénéficier d’un suivi psychiatrique dans le cadre d’une incarcération ne permet pas d’établir l’existence d’une pathologie psychiatrique, ni le caractère incompatible de celle-ci avec un placement en rétention, étant précisé que Monsieur [G] [C] alias [A] ne produit aucune pièce de nature sur l’état de santé allégué, à l’exception d’une attestation du CHU de [Localité 1] en date du 24 février 2026 suggérant la poursuite du traitement en cours (deux comprimés de mélatonine).
Enfin, dans son audition en date du 7 août 2025, Monsieur [G] [C] alias [A] n’a pas fait état de problèmes de santé ou d’une pathologie psychiatrique.
En conséquence, le moyen sera rejeté et l’arrêté de placement en rétention sera déclaré régulier.
II. Sur la demande de prolongation de la rétention
Une demande de laissez-passer consulaire a été transmise aux autorités consulaires algériennes le 24 novembre 2025. Des relance ont été effectuées les 28 janvier 2026 et 24 février 2026.
Une demande de routing a été réalisée le 23 février 2026.
L’administration justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires au regard de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La situation de l’intéressé, qui ne présente pas de garanties de représentation et qui n’est pas en possession de son passeport, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/418 au dossier n° N° RG 26/00417 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QSU ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [G] [C] alias [A] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [C] alias [A] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28/02/2026 à 09H07 ;
Fait à [Localité 1], le 26 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00417 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QSU -
M. [S] [X] / M. [G] [C] alias [A]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [G] [C] alias [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 26.02.26 Par visio le 26.02.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 26.02.26
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [C] alias [A]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer modéré ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Siège ·
- Habitation ·
- Juge des référés
- Marque ·
- Sociétés ·
- Typographie ·
- Droits d'auteur ·
- Originalité ·
- Agence ·
- Support ·
- Création ·
- Chasse ·
- Référé
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Dégât des eaux ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Acompte ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Mise à disposition ·
- Audience ·
- Réservation
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Force publique ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Établissement hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Etat civil ·
- État ·
- Mentions ·
- Public
- Scellé ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Siège ·
- Maintien ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Mise en demeure
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Résidence ·
- Commandement
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.