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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 9 oct. 2025, n° 22/39401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/39401 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKIS
N° PARQUET : 23-232
N° MINUTE :
Assignation du :
16 novembre 2022
M. M
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
élisant domicile chez Maître Julie [Localité 6],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Julie [Localité 6],
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 09/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/39401
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 10 juillet 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 16 novembre 2022 par M. [O] [C] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 août 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [O] [C] notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 juillet 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de déclaration de nationalité française
Suivant arrêt en date du 30 novembre 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 février 2019 ayant jugé que le certificat de nationalité française délivré le 10 novembre 2000 à M. [O] [C], né le 24 janvier 1977 à Tizi-Ouzou (Algérie), l’avait été à tort et que celui-ci n’est pas de nationalité française. Cet arrêt lui a été signifié le 29 décembre 2021 (pièce n°7 du demandeur).
Par courrier recommandé daté du 5 avril 2022, reçu au tribunal de proximité de Colombes le 8 avril 2022, M. [O] [C], a déclaré souscrire une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil (pièce n°8 du demandeur).
Cette demande, enregistrée sous le numéro de dossier DnhM 130/2022, a fait l’objet d’une décision de refus en date du 31 mai 2022 au motif que « l’intéressé ne vers[ait] qu’une carte nationale d’identité française et un passeport qui ne sont pas des éléments constitutifs de possession d’état de français article 21-13 du code civil » (pièce n°1 du demandeur).
M. [O] [C] sollicite du tribunal d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et de juger qu’il a acquis la nationalité française le 31 mai 2022. Il expose remplir l’ensemble des conditions de l’article 21-13 du code civil.
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [O] [C] n’est pas de nationalité française. Il fait valoir que l’état civil du demandeur n’est pas établi de façon certaine par un acte de naissance probant.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des écritures concordantes des parties que la déclaration de nationalité française a été souscrite le 31 mai 2022, soit le jour de la notification du refus d’enregistrement.
Il apparaît ainsi que la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française est intervenue moins de six mois après la souscription.
Il appartient donc à M. [O] [C] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
Au regard des dispositions de l’article 21-13 du code civil, précité, compte tenu de la date de souscription de la déclaration de nationalité française querellée, M. [O] [C] doit justifier d’une possession d’état de français répondant aux exigences de ce texte pendant la période du 31 mai 2012 au 31 mai 2022.
Il est rappelé à cet égard que la possession d’état de français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques ; elle est établie par un ensemble d’éléments, dont l’appréciation est purement objective, et qui traduisent l’apparence du lien de nationalité unissant une personne à l’État français.
Pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. La déclaration doit ainsi être souscrite par l’intéressé dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance de son extranéité.
En l’espèce, pour justifier de la possession d’état de Français, le demandeur verse aux débats des copies de carte nationale d’identité et de passeport français délivrés depuis l’année 2005 et valables jusqu’en 2034, ainsi qu’un certificat de nationalité française délivré le 10 novembre 2000 (pièces n°2 à 4 et 6 du demandeur).
Il est ainsi démontré, comme le relève d’ailleurs également le ministère public, que M. [O] [C] a joui de la possession d’état de français sur la période utile.
Par ailleurs, le ministère public n’élève aucune contestation quant au caractère raisonnable du délai de souscription de la déclaration de nationalité française.
Pour s’opposer à la demande d’enregistrement de la déclaration, le ministère public fait valoir que M. [O] [C] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain et conteste la force probante de l’acte de naissance algérien de l’intéressé, transcrit sur les registres du service central d’état civil, en faisant valoir que l’acte ne porte pas mention de la personne qui a déclaré la naissance (pièce n°5 du demandeur).
Il rappelle que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit, la nationalité française s’il ne justifie d’un état civil certain au moyen d’acte probants au sens de l’article 47 du code civil.
Toutefois, la possession d’état de Français consistant dans le fait pour une personne de se comporter comme Française et d’avoir été traitée comme telle par les autorités françaises, même si, en droit, elle n’a pas cette qualité, il en résulte que la nationalité française par déclaration sur le fondement d’une possession d’état constante de dix années est acquise, dès lors que cette dernière n’est ni équivoque ni entachée de fraude et que la déclaration a été souscrite dans un délai raisonnable à compter de la connaissance par le déclarant de son extranéité.
Il est constant que de ce que la possession d’état est une situation de fait, il se déduit que, par exception au principe selon lequel nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie d’un état civil certain, cette exigence n’est pas une condition supplémentaire d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
Le moyen soulevé de ce chef par le ministère public sera donc écarté.
En conséquence, M. [O] [C] justifiant qu’il remplit les conditions posées par les dispositions de l’article 21-13 du code civil, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite.
En application des articles 21-13 et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que M. [O] [C] a acquis la nationalité française le 31 mai 2022, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.
Par ailleurs, la juridiction compétente pour statuer sur une action déclaratoire de nationalité française ne peut ordonner la remise d’une copie de la déclaration revêtue de la mention de l’enregistrement. Son rôle se limite à ordonner ou non l’enregistrement de la déclaration. Si la demande d’enregistrement est accueillie, cette remise est alors de droit, mais il n’entre pas dans le pouvoir de la juridiction d’ordonner cette transcription.
La demande formée de ce chef par M. [O] [C] sera donc déclarée irrecevable.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le Trésor public sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le Trésor public sera condamné à payer à M. [O] [C] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [O] [C] le 31 mai 2022, en vertu de l’article 21-13 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 130/2022;
Juge que M. [O] [C], né le 24 janvier 1977 à [Localité 9] (Algérie), a acquis la nationalité française le 31 mai 2022 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Dit irrecevable la demande de M. [O] [C] tendant à voir ordonner qu’une copie de la déclaration soit remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement ;
Condamne le Trésor public à payer à M. [O] [C] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Trésor public aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à [Localité 7] le 09 octobre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Mehrabi
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