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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 16 sept. 2025, n° 24/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° RG 24/00663 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOVG
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
[G] [K]
C/
[I] [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C786462024011015 du 27/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
expédition exécutoire
délivrée le
à Me BOCQUILLON
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me [Localité 9]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
assisté de Me Léonore BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Madame [I] [L]
[Adresse 4]
actuellement incarcérée a la maison d’arrêt des femmes
[Adresse 2]
représentée par Me Laure-ingrid MORAINVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C786462024011015 du 27/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
A l’audience du 12 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 16 septembre 2022, Monsieur [G] [K] a donné en location à Madame [I] [L] et Monsieur [J] [H] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8].
Madame [I] [L] est à présent seule titulaire du bail, suite au décès de Monsieur [J] [H] et se trouve incarcérée à la maison d’arrêt des femmes de [Localité 10] dans le cadre de l’enquête sur l’homicide volontaire de son conjoint.
Le compte étant débiteur, suivant acte du 10 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un premier commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, puis un second commandement de payer le 10 juin 2024, dont les termes n’ont pas été réglés.
Par exploit du 17 septembre 2024, Monsieur [G] [K] a fait assigner Madame [I] [L] devant le présent Tribunal afin :
de voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail,
ordonner à la locataire de libérer les lieux sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
autoriser la séquestration du mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire et la vente aux enchères des biens,
condamner Madame [I] [L] au payement d’un montant de 7920 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 10 août 2024 augmenté des intérêts au taux légal à compter de cette date,
fixer l’indemnité d’occupation mensuelle de 1320 € depuis le 10 août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
la condamner à payer une somme de 1220 € depuis le 10 août 2024 et arrêté au 10 septembre 2024 au titre de l’indemnité d’occupation, somme à parfaire au jour de la libération complète et définitive des lieux,
la condamner au payement de la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La CCAPEX a été saisie par voie dématérialisée le 12 juin 2024.
Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle le demandeur actualise la dette locative à la somme de 20 120 € au 10 juin 2025 juin inclus et souhaite que Madame [I] [L] soit contrainte de s’organiser pour vider les lieux.
Madame [I] [L], représentée par son conseil, indique qu’elle est toujours incarcérée et que l’appartement est toujours sous scellés dans l’attente de la reconstitution ordonnée par le juge d’instruction. Elle précise qu’elle sollicitera la levée des scellés dès que l’instruction sera terminée afin de pouvoir vider l’appartement.
Elle ajoute qu’elle perçoit seulement un salaire mensuel de 250 € sur lequel elle verse 100 € et que sa famille l’aide en s’occupant des enfants, de sorte qu’elle ne peut solliciter une aide financière supplémentaire.
Elle sollicite le rejet de la demande de vente aux enchères des biens qui serait préjudiciable aux enfants âgés de 1 et 5 ans.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 10 juin 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 5280 euros en principal dont les termes n’ont pas été réglés dans les délais ;
L’article 24 précité prévoit également qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation doit être notifiée au représentant de l’Etat au moins 6 semaines avant l’audience ;
Or tel n’est pas le cas, le bailleur ne justifiant pas de la saisine de la Préfecture, de sorte que la demande en acquisition de la clause résolutoire du bail sera en conséquence déclarée irrecevable.
Cependant, l’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ;
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort des explications des parties et du décompte locatif que depuis l’incarcération de Madame [I] [L], le loyer n’est plus payé à l’exception d’un versement mensuel de 100 euros depuis le mois d’août 2024, celle-ci indiquant qu’elle souhaite restituer les lieux dès que les scellés seront levés ;
En conséquence, il convient d’ordonner la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et à défaut de départ volontaire 15 jours après la levée des scellés, il convient d’ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte dès lors que l’immobilisation de l’appartement n’est pas du fait de Madame [I] [L] qui ne maîtrise pas sa restitution, laquelle est liée à la levée des scellés ;
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi seulement, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution) de sorte que les enfants ne seront pas lésés si leur représentant se conforme aux dispositions précitées.
— Sur l’indemnité d’occupation
Depuis la résiliation du bail, les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre, ce qui cause par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et provisions pour charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 1220 € telle que demandée par le bailleur ;
Toutefois, l’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire liée à une faute commise par le locataire qui occupe indûment les lieux, il convient de considérer que tel ne sera le cas que lorsque l’appartement sera libéré des scellés ;
Dans ces conditions, il convient de condamner Madame [I] [L] à payer l’indemnité d’occupation à compter d’un délai de 15 jours suivant la levée des scellés par le juge d’instruction et ce, jusqu’à la libération effective des lieux.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail et le commandement de payer ainsi qu’un décompte locatif arrêté au 5 juin 2025 loyer de juin inclus à la somme de 20 120 € ;
Par conséquent, il convient de condamner Madame [I] [L] à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 20 120 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 6 juin 2025 mois de juin inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [L], partie succombante, supportera les dépens qui comprendront les frais des deux commandements de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
En revanche, sa situation économique commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal,
DECLARE irrecevable la demande d’acquisition de la clause résolutoire bail concernant un logement situé [Adresse 3] à [Localité 8],
PRONONCE la résiliation du bail précité,
DIT qu’à défaut par la locataire d’avoir volontairement quitté le logement 15 jours après la levée des scellés et deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
CONDAMNE Madame [I] [L] à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 20 120 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 6 juin 2025 mois de juin inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [I] [L] à payer à Monsieur [G] [K] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 220 € à compter d’un délai de 15 jours suivant la levée des scellés par le juge d’instruction,
DIT que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,
DIT que le bailleur pourra en outre solliciter le payement des charges récupérables sur justificatifs,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Madame [I] [L] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais des deux commandements de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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