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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 10 févr. 2026, n° 25/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01787 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2F6N
SL/ST
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
La métropole Européenne de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick LAMBERT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEUR :
M. [E] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 10 Février 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Vu la requête déposée par Me Patrick Lambert, conseil de la métropole européenne de Lille (MEL), enregistrée au greffe le 19 novembre 2025, requête enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1787 concernant l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 24 juin 2025 rendue dans le cadre de la procédure n°RG 25/629 ;
Vu l’absence de comparution du défendeur ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
En l’espèce, il ressort de la lecture de la décision rendue le 24 juin 2025 une omission de statuer sur le bénéfice de la « trêve hivernale » prévue à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE).
L’article L.412-1 du CPCE dispose :
« Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L.412-6 du même code indique :
« Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa ».
En l’espèce, il ressort des motifs de la décision rendue le 24 juin 2025 que le bénéfice du délai de l’article L.412-6 susvisé ne peut trouver application en raison d’agissements qui y sont visés répondant aux exigences de son alinéa 2.
Il y a donc lieu de la compléter en ce sens selon les modalités précisées au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué pour statuer en référé par le président du tribunal judiciaire de Lille, par ordonnance réputée contradictoire rendue sur requête,
Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 24 juin 2025 rendue dans le cadre de la procédure n°RG 25/629 ;
Complète le dispositif de l’ordonnance susvisée en y insérant, après le paragraphe figurant en page 4 débutant par « Décide que l’occupation », un paragraphe ainsi rédigé :
« Dit que les occupants des terrains en cause ne bénéficient pas de la « trève hivernale » prévue par les dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; » ;
Ordonne que copie de la présente décision rectificative soit annexée à la minute de la décision rectifiée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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