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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 27 juin 2025, n° 23/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
N° RG 23/00128 – N° Portalis DBXF-W-B7H-CTXA
Minute n°50
AL/TW
Nature de l’affaire : Autres demandes en matière de succession (28Z)
DEMANDERESSE :
Madame [RI] [J], née le [Date naissance 21] 1978 à [Localité 35], demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Dominique VAL, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Mathieu MARLOT, avocat plaidant inscrit au barreau de SENLIS
DÉFENDEURS :
Etablissement public Direction des Finances Publiques de Corrèze, es qualité de curateur de la succession vacante de Madame [V] [F] [TV], dont le siège social est sis [Adresse 13]
Dispensé du ministère d’avocat
Madame [X] [W] [TV] épouse [O], née le [Date naissance 1] 1924 à [Localité 41], demeurant [Adresse 37]
Représentée par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE
Grosse Me Val, Me Dias, Me Bentejac, Me Caetano, Me Dauriac, DFP le 30/06/2025
Madame [UX] [M] [TV] épouse [E], née le [Date naissance 16] 1940 à [Localité 30], demeurant [Adresse 17]
Représentée par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE
Madame [G] [O] épouse [Y], née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 30], demeurant [Adresse 36]
Représentée par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE
Madame [U] [O] épouse [P], née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 30], demeurant [Adresse 23]
Représentée par Me Laurence BENTEJAC, avocat au barreau de BRIVE
Madame [R] [D] [Z] [S] épouse [K], née le [Date naissance 15] 1949 à [Localité 42], demeurant [Adresse 22]
Représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
Maître [L] [A], demeurant [Adresse 14]
Représenté par Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. [39], inscrite au RCS du Mans sous le numéro [N° SIREN/SIRET 24], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentée par Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
— Thierry WEILLER, Vice-Président
— Christine MONTAUDON SALVAN, Vice-Présidente
— Marianne BORDAS, Vice-Présidente
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : À l’audience publique du 10 mai 2024, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 septembre 2024, délibéré prorogé au 29 novembre 2024, 07 février 2025, 07 mars 2025, 28 mars 2025, 25 avril 2025, 06 juin 2025 puis au 27 juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 27 juin 2025
Vu le rapport de Thierry WEILLER
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [I] et Monsieur [T] [J] ont eu un enfant unique, Monsieur [N] [J], père de Madame [RI] [J], demanderesse à la présente procédure. Ils ont divorcé le 26 novembre 1954 par jugement du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE.
Madame [B] [I] a épousé en secondes noces Monsieur [C] [TV] le [Date mariage 20] 1962 à [Localité 40] sous le régime de la séparation de biens.
Suivant acte notarié reçu par Maître [L] [A], Notaire, le 27 juillet 1991, homologué par jugement du Tribunal de Grande Instance de BRIVE-LA-GAILLARDE du 5 juin 1992 déposé au rang des minutes le 14 octobre 1992, Madame [B] [I] et Monsieur [C] [TV] ont opté pour le régime matrimonial de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant.
Monsieur [N] [J] a eu une fille, Madame [RI] [J]. Il est décédé le [Date décès 18] 2009.
Madame [B] [I] est décédée le [Date décès 10] 2012 en ayant eu comme seul enfant Monsieur [N] [J].
Monsieur [C] [TV] est décédé le [Date décès 9] 2015.
Monsieur [C] [TV] a laissé un testament authentique reçu par Maître [L] [A], Notaire, le 22 mai 2013 par lequel il disposait :
« Je lègue l’ensemble de mes biens quels qu’ils soient que je laisserai à mon décès ainsi :
— 18 % à ma sœur [W] [O] née [TV] demeurant à [Localité 30] (19) ;
— 18 % à ma sœur [F] dite [H] [EM] née [TV] demeurant à [Localité 41] (19) ;
— 18 % à ma sœur [UX] [E] née [TV] demeurant à [Localité 26] ;
— 15 % à ma nièce [U] [P] née [O] demeurant à [Localité 38] (19) ;
— 15 % à ma nièce [G] [Y] née [O] demeurant [Localité 30] ;
— 16 % à Madame [R] [K] née [S] demeurant à [Localité 32] (19) [Adresse 22], née à [Localité 42] le [Date naissance 15] 1949. »
Le 22 juin 2016, la déclaration de succession de Monsieur [C] [TV] a été enregistrée aux services fiscaux par l’étude de Maître [L] [A], faisant apparaître un actif brut évalué à 526.658,833 euros et un passif de 7.214,30 euros, soit un actif net de succession de 519.444,53 euros.
Madame [RI] [J] a tenté d’exercer son droit à réserve héréditaire auprès de Maître [L] [A]. L’assureur de Maître [A] a informé la demanderesse, par courrier en date du 5 août 2019, que seule une action judiciaire lui permettrait de faire reconnaître ses droits.
Estimant qu’une atteinte avait été portée à sa réserve héréditaire, Madame [RI] [J] a fait assigner, par exploits d’huissiers de justice en date des 9, 13 et 19 septembre 2019, Madame [X] [TV] épouse [O], Madame [V] [F] [TV] épouse [EM], Madame [UX] [TV] épouse [E], Madame [G] [O] épouse [Y], Madame [U] [O] épouse [P], Madame [R] [S] épouse [K], Maître [L] [A] et son assureur, la [39], devant le Tribunal de Grande Instance de BRIVE-LA-GAILLARDE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 19/00630.
L’ordonnance de clôture du 28 janvier 2022 a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2022.
Madame [V] [F] [TV] épouse [EM], partie à l’instance, étant décédée le [Date décès 9] 2021, les parties ont conjointement demandé que cette affaire soit retirée du rôle.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, la présidente du tribunal judiciaire de TULLE a déclaré vacante la succession de Madame [V] [F] [TV] épouse [EM] et a désigné la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE CORREZE curateur de la succession.
Par conclusions notifiées le 20 février 2023, Madame [RI] [J] a sollicité la réinscription de l’affaire n°19/00630 au rôle. A cet effet, le nouveau numéro de rôle 23/00128 a été attribué à cette affaire.
Par ordonnance du12 avril 2023, la présidente du tribunal judiciaire de TULLE a déchargé la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE CORREZE de sa mission.
Le curateur de Madame [F] [TV] épouse [EM] n’étant pas partie à l’instance, Madame [RI] [J] a fait assigner la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIBLIQUES DE CORREZE, ès qualités de curateur à la succession vacante de Madame [V] [F] [TV] épouse [EM], suivant exploit de commissaires de justice en date du 31 août 2023, en intervention forcée devant le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/00584.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n°23/00584 avec celle inscrite sous le n°23/00128.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 8 novembre 2023, Madame [RI] [J] demande :
Vu les articles 778, 730-5, 1527 alinéa 2, 924, 1094-1 alinéa 1, 913 alinéa 1, 921 alinéa 2 et 1240 du Code civil
Vu les articles L.124-1, L.124-1-1 et L. 124-3 du Code des assurances
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Sur le recel successoral :
— Ordonner que la quote-part dissimulée à Madame [J], soit un quart de l’actif net de succession de Madame [B] [I], lui revienne intégralement et que les légataires de Monsieur [C] [TV] en soient privés intégralement,
— Condamner au titre du recel successoral les légataires de Monsieur [C] [TV] à verser à Madame [J], héritière réservataire de Madame [B] [I], les sommes suivantes :
* Madame [W] [O] à lui verser la somme de 23.751,09 euros,
* Madame [UX] [E] à lui verser la somme de 23.751,09 euros,
* Madame [G] [Y] à lui verser la somme de 19.792,58 euros,
* Madame [U] [P] à la verser la somme de 19.792,58 euros,
* Madame [R] [K] à lui verser la somme de 21.112,08 euros,
— Condamner Maître [A] à garantir les condamnations des légataires tenus à restitution dans la limite de leur insolvabilité, avec la garantie solidaire de son assureur de responsabilité civile professionnelle la société [39], en raison de sa faute délictuelle,
Toutes ces sommes devant être majorées du taux d’intérêts au taux légal à compter du décès de Madame [B] [I].
Sur l’action en retranchement :
— Ordonner la réduction en valeur de l’avantage matrimonial, consécutif à l’adoption du régime matrimonial de la communauté universelle par Madame [B] [I] et Monsieur [TV], de moitié,
Par conséquent,
— Condamner au titre de la réduction-retranchement les légataires de Monsieur [C] [TV] à verser à Madame [J], héritière réservataire de Madame [B] [I], les sommes suivantes :
* Madame [W] [O] à lui verser la somme de 17.813,29 euros,
* Madame [UX] [E] à lui verser la somme de 17.813,29 euros,
* Madame [G] [Y] à lui verser la somme de 14.844,41 euros,
* Madame [U] [P] à la verser la somme de 14.844,41 euros,
* Madame [R] [K] à lui verser la somme de 15.834,04 euros.
— Condamner Maître [A] à garantir les condamnations des légataires tenus à restitution dans la limite de leur insolvabilité, avec la garantie solidaire de son assureur de responsabilité civile professionnelle la société [39], en raison de sa faute délictuelle,
Toutes ces sommes devant être majorées du taux d’intérêts au taux légal à compter du décès de Madame [B] [I].
Sur le préjudice moral :
— Condamner in solidum les légataires de Monsieur [C] [TV], Madame [W] [O], Madame [UX] [E], Madame [G] [Y], Madame [U] [P] et Madame [R] [K] et Maître [A], avec la garantie de la [39], à verser à Madame [J] la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
— Condamner in solidum Madame [W] [O], Madame [UX] [E], Madame [G] [Y], Madame [U] [P] et Madame [R] [K], Maître [A], Notaire et son assureur de responsabilité civile la [39], à la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum Madame [W] [O], Madame [UX] [E], Madame [G] [Y], Madame [U] [P] et Madame [R] [K], Maître [A], Notaire et son assureur de responsabilité civile la [39] aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Débouter toutes les autres parties de toutes leurs demandes contraires.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 4 septembre 2023, Madame [R] [S] épouse [K] demande :
A titre principal,
– Déclarer irrecevables, car prescrites, l’ensemble des demandes présentées par [RI] [J] à l’encontre d'[R] [K],
– Condamner [RI] [J] à payer à [R] [K] la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du CPC,
– Condamner [RI] [J] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, et si l’action en réduction était déclarée recevable
– Dire que l’action en réduction de [RI] [J] ne pourra s’exercer que sur la part à lui revenir dans la succession d'[B] [I], à savoir 75.000 euros,
– Dire que l’indemnité de réduction à laquelle serait tenue [R] [K] ne saurait excéder 12.000 euros,
– Juger que Maître [A] a commis des fautes engageant sa responsabilité civile professionnelle,
– Condamner Maître [A] et la société [39] à garantir [R] [K] de toute condamnation prononcée à son encontre, y compris au titre de l’article 700 du CPC et des dépens,
– Débouter [RI] [J] de ses demandes à l’encontre d'[R] [K]
– Condamner solidairement Maître [A] et sa compagnie d’assurances [39] à payer à [R] [K] la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du CPC,
– Condamner solidairement Maître [A] et sa compagnie d’assurances [39] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2023, Maître [L] [A] et la société [39] demandent :
Vu les articles 921 alinéa 2 du Code Civil,
Vu l’article 1240 nouveau du Code Civil,
Vu l’article 1397 ancien du Code Civil,
Vu l’article 1527 ancien du Code Civil,
Vu l’article 1098 ancien du Code Civil,
Vu l’article 1094-3 du Code Civil,
Vu l’article 929 ancien du Code Civil,
Vu l’article 778 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
A titre principal,
— Dire et juger irrecevables les demandes de Madame [RI] [J] comme étant prescrites.
A titre subsidiaire, sur le fond,
— Débouter Madame [RI] [J] de sa demande de condamnation de Maître [L] [A] à garantir les condamnations des légataires tenus à restitution dans la limite de leur insolvabilité, ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation,
— Dire et juger que le montant au titre du recel ne pourrait s’élever qu’à hauteur de la somme de 75.000 euros.
Par conséquent,
— Dire et juger que les sommes dues par les héritiers de Monsieur [TV] au titre du recel ne pourraient s’élever qu’à hauteur des sommes suivantes :
* Mme [W] [O] : 13.500 euros,
* Mme [V] [F] [EM] : 13.500 euros,
* Mme [UX] [E] : 13.500 euros,
* Mme [G] [Y] : 11.250 euros,
* Mme [U] [P] : 11.250 euros,
* Mme [R] [K] : 12.000 euros.
— Dire et juger que le montant au titre de l’action en retranchement ne pourrait s’élever qu’à hauteur de la somme de 56.250 euros ;
Par conséquent,
— Dire et juger que les sommes dues par les héritiers de Monsieur [TV] au titre de l’action en retranchement ne pourraient s’élever qu’à hauteur des sommes suivantes :
* Mme [W] [O] : 10.125 euros,
* Mme [V] [F] [EM] : 10.125 euros,
* Mme [UX] [E] : 10.125 euros,
* Mme [G] [Y] : 8.437,50 euros,
* Mme [U] [P] : 8.437,50 euros,
* Mme [R] [K] : 9.000 euros.
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En tout état de cause
— Débouter les défendeurs de leur demande de relevé indemne formulées à l’encontre de Maître [A].
— Condamner Madame [RI] [J] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions n°3 notifiées le 5 octobre 2023, Madame [UX] [TV] épouse [E], Madame [G] [O] épouse [Y] et Madame [X] [TV] épouse [O] demandent :
A titre principal,
— Débouter Madame [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Juger qu’aucune somme n’est à même d’être dues par les concluantes du chef d’un prétendu recel successoral ;
— Juger prescrite l’action en retranchement-réduction de Madame [RI] [J] en application des dispositions de l’article 921 alinéa 2 du Code Civil ;
— Débouter en conséquence Madame [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions de ce chef ;
Subsidiairement et si par impossible la prescription n’était pas prononcée,
— Juger si les prétentions alléguées par Madame [J] étaient retenues, que les seules sommes à même d’être dues par les concluantes s’établissent dans cette hypothèse à ;
* [W] [O] née [TV] ➔ 11.698, 75 euros
* [UX] [E] née [TV]➔ 11.698, 75 euros
* [G] [Y] née [O] ➔ 9.478, 96 euros
— Juger en tout état de cause que seront déduits desdites sommes les droits réglés aux impôts du fait desdites sommes, et que celles-ci ne porteront intérêt qu’à compter de la date de la décision à intervenir ;
— Débouter Madame [J] de l’intégralité de sa demande tendant à l’allocation d’une somme de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
— Débouter Madame [J] de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [J] en tous les dépens et en une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Subsidiairement et tout état de cause s’il était fait droit aux demandes de Madame [J],
— Juger y avoir lieu à retenir la responsabilité de Maître [A] en l’espèce en application des dispositions de l’article 1240 du Code Civil ;
— Condamner cette dernière solidairement avec sa compagnie d’assurances [39] à garantir les concluantes de toutes condamnations intervenues à leur encontre ;
— Les condamner en tout état de cause solidairement à réparer aux concluantes le préjudice à elles causé soit les droits par elle payés au fisc du fait des sommes en cause et 5.000 euros chacune au titre en l’état de leur préjudice moral ;
— Débouter Madame [RI] [J] de l’ensemble de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 à l’encontre des concluantes ;
— Condamner pour le moins Maître [A] et [39] à garantir solidairement les concluantes de toutes condamnations qui interviendraient de ce chef à leur encontre ;
— Condamner à titre subsidiaire et s’il était fait droit aux demandes de Madame [J], Maître [A] et [39] solidairement en une indemnité de 5.000 euros au profit des concluantes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens ;
A titre infiniment subsidiaire et si condamnation intervenait à l’encontre des concluantes,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2023, Madame [U] [O] épouse [P] demande :
— Ecarter toutes conclusions contraires ou autres.
— Débouter Madame [RI] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal,
— Juger prescrite l’action en retranchement-réduction de Madame [RI] [J] en application des dispositions de l’article 921 alinéa 2 du Code civil.
— La condamner en tous les dépens et en une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire et si par impossible la prescription n’était pas prononcée,
— Juger que la seule somme à même de pouvoir être due par la concluante s’élève à la somme de 9.478.96 euros.
— Juger que seront déduits de ladite somme les droits réglés aux impôts du fait de ladite somme et que celle-ci ne portera intérêts qu’à compter de la date de la décision à intervenir.
— Débouter [RI] [J] de sa demande de condamnation in solidum au versement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Débouter [RI] [J] de sa demande au titre des dépens et fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner [RI] [J] en tous les dépens et en une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, et s’il était par impossible fait droit aux demandes de Madame [J]:
— Juger y avoir lieu à retenir la responsabilité de Maître [A] en l’espèce en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Par conclusions 14 septembre 2023, la DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES DE CORREZE, a demandé de constater qu’elle a été déchargée de la curatelle de la succession de Madame [V] [F] [TV] er ne peut donc pas être poursuivi dans l’instance diligentée par Madame [RI] [J] ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er février 2024 par ordonnance de clôture du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 13 septembre 2024 et prorogée au 29 novembre 2024, 07 février 2025, 07 mars 2025, 28 mars 2025, 25 avril 2025, 06 juin 2025 puis au 27 juin 2025 en raison de la surcharge du tribunal due à la décision prise par le ministère de ne pas pourvoir deux postes de magistrats vacants.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action en retranchement
L’article 921 du code civil dispose en son deuxième alinéa que le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Il résulte de ce texte que l’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve.
Madame [B] [I] est décédée le [Date décès 10] 2012. L’assignation est en date du 09 septembre 2019. L’action n’ayant pas été intentée dans les cinq ans du décès, il convient de rechercher si elle a été exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte par Madame [RI] [J] de l’atteinte à la réserve héréditaire.
Les demanderesses à la fin de non recevoir soutiennent que la transcription du décès de Madame [B] [I] sur l’acte d’état civil en date du 21 juin 2012 constitue le point de départ du délai. Toutefois, cette transcription n’a pu donner à Madame [RI] [J] la moindre indication sur l’atteinte à la réserve. De même, une telle indication ne peut résulter de la seule connaissance par Madame [RI] [J] du décès de sa grand-mère.
Par courriel du 28 mai 2018, Maître [L] [A] a informé Madame [RI] [J] du changement de régime matrimonial de Madame [B] [I] et Monsieur [C] [TV], a cité la clause selon laquelle en cas de dissolution de la communauté par le décès de l’un des époux, tous les biens composant la communauté appartiendront en pleine propriété au conjoint survivant sans que les héritiers ou représentant du prédécédé puissent y prétendre et a indiqué que“Mr [TV] ayant survécu à son épouse s’est retrouvé seul propriétaire de tous les biens pouvant dépendre de ladite communauté et ce en vertue de la clause ci-dessus.” Par conséquent, c’est à la date du 28 mai 2018 que Madame [RI] [J] a découvert l’atteinte à la réserve héréditaire. Elle disposait d’un délai expirant le 28 mai 2020 pour assigner, étant souligné que cette date n’est pas postérieure de dix ans au décès. L’assignation est en date du 09 septembre 2019 de sorte que l’action n’est pas prescrite. Les fin de non recevoir sont rejetées.
Sur le recel successoral par dissimulation d’héritier
L’article 778 du Code Civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le recel successoral nécessite la démonstration de deux éléments cumulatifs : la dissimulation et l’intention frauduleuse.
Sur la dissimulation
En l’espèce, Madame [RI] [J] expose que, lors du décès de sa grand-mère, Madame [B] [I], Monsieur [C] [TV] a dissimulé son existence. Elle s’appuie sur l’acte de notoriété successorale de Madame [B] [I] reçu par Maître [L] [A], notaire, le 13 février 2013. Il y est indiqué que « le DEFUNT ne laissant ni descendant ni ascendant, le CONJOINT SURVIVANT est seul propriétaire de l’ensemble des biens dépendant de la succession sauf l’incidence d’éventuels legs, récompense ou donation antérieures rapportables ». En sus, « Monsieur [C] [TV] déclare : […] qu’il confirme la dévolution successorale établie ci-dessus, ainsi que sa qualité de seul ayant droit ». Elle produit plusieurs photographies pour justifier de ce que Monsieur [C] [TV] avait connaissance de son existence. Ces photographies ne pourront être retenues car leur force probante est limitée. En effet, l’identité des personnes y apparaissant ne peut être rapportée avec certitude. Toutefois, les témoins attestant à l’appui des prétentions de la demanderesse déclarent de manière concordante que Madame [B] [I] et Monsieur [C] [TV] avaient connaissance de la naissance de Madame [RI] [J], qu’ils la rencontraient et la prenaient avec eux pendant les vacances d’été. Elle se fonde enfin sur la requête en demande de modification du contrat de mariage, en date du 11 décembre 1991, où il était indiqué de Madame [B] [I] avait un fils né d’un premier lit. Il ressort ainsi des éléments ci-dessus que Monsieur [C] [TV] avait connaissance de l’existence de Madame [RI] [J] et l’a dissimulée.
Sur l’intention frauduleuse
L’intention frauduleuse s’apprécie in concreto, en recherchant ce dont l’héritier avait effectivement conscience au moment de l’acte qui lui est reproché. Il revient à Madame [RI] [J], en sa qualité de demanderesse, de démontrer cette intention frauduleuse. Or, elle se limite à faire valoir, en page 17 de ses conclusions que “cette dissimulation était à l’évidence intentionnelle, Monsieur [TV] n’aurait pas pu prétendre qu’il ignorait l’existence de la petite fille de sa défunte épouse, alors qu’il l’avait vu plusieurs fois.”. Dès lors, elle déduit l’intention frauduleuse de la dissimulation sans se fonder sur des faits précis caractérisant la mauvaise foi de Monsieur [C] [TV].
L’acte de changement de régime matrimonial du 27 juillet 1991 contient en son article 2 une clause d’attribution intégrale de communauté ainsi rédigée “Les époux conviennent, à titre de convention de mariage, conformément aux articles 1524 et 1525 du code civil, qu’en cas de dissolution de la communauté par le décès de l’un d’eux, tous les biens meubles et immeubles qui composeront ladite communauté sans exception, appartiendront en pleine propriété au survivant, sans que les héritiers ou représentant du prédécèdé puissent effectuer la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur, comme le leur permettrait l’article 1525, alinéa 2, du code civil.
Cette stipulation s’appliquera qu’il existe ou non des enfants du mariage et, s’il en use, le survivant sera seul tenu d’acquitter toutes les dettes de la communauté”
La profession exercée par Monsieur [C] [TV] avant sa retraite n’est pas précisée par Madame [RI] [J] et il ne résulte d’aucune pièce qu’il ait été juriste spécialisé en droit privé. Dés lors, en sa qualité de profane, à la lecture de cette clause intitulée “attribution intégrale de communauté”, indiquant qu’au décès de l’un des époux, tous les biens de la communauté appartiendront au survivant, qu’il existe ou non des enfants du mariage, il a pu, de bonne foi, comprendre qu’il devenait seul propriétaire des biens de la communauté au décès de son épouse et que Madame [RI] [J], en sa qualité de petite-fille, n’avait droit à rien. L’intention frauduleuse n’est pas démontrée. La demande de Madame [RI] [J] sera par conséquent rejetée.
Sur l’action en retranchement
Madame [RI] [J] sollicite que soit ordonnée la réduction en valeur de l’avantage matrimonial, consécutif à l’adoption du régime matrimonial de la communauté universelle par Madame [B] [I] et Monsieur [C] [TV] ainsi que la condamnation des légataires universelles de Monsieur [C] [TV] à l’indemniser.
L’article 1527 dispose que les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1,au titre « Des donations entre vifs et des testaments », sera sans effet pour tout l’excédent.
L’alinéa 1 de l’article 1094-1 du Code Civil dispose, que pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 913 du Code Civil, les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 924 du Code Civil, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [RI] [J] est la fille de Monsieur [N] [J], décédé le [Date décès 19] 2009, lui-même fils unique de Madame [B] [I]. Elle agit donc en représentation de son père prédécédé, héritier réservataire de Madame [B] [I].
Il est également de fait constant que Madame [B] [I] et Monsieur [C] [TV], son époux, ont décidé de modifier leur régime matrimonial, le 27 juillet 1991, pour adopter la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au profit du conjoint survivant. Il en résulte que la communauté universelle comportant la clause d’attribution intégrale au conjoint survivant doit être analysée comme un avantage matrimonial qui n’est pas réputé donation. Toutefois, par exception, Madame [RI] [J], venant en représentation de son père prédécédé, enfant issu d’une précédente union de Madame [B] [I], est fondée à faire respecter la réserve héréditaire par l’action en retranchement conformément aux dispositions de l’article 1527 alinéa 2 du code civil.
Le succès de l’action en retranchement suppose que celui qui s’en prévaut rapporte la preuve que l’avantage consenti au conjoint survivant par son auteur prédécédé excède le montant de la quotité disponible spéciale telle que définie par l’article 1094-1 du Code Civil, puisque ce n’est que si l’avantage matrimonial excède cette quotité disponible spéciale qu’il est réductible. Cet avantage matrimonial s’évalue par comparaison entre l’attribution dont bénéficie le conjoint survivant conformément à son contrat de mariage et la part qui serait la sienne par application du régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Au vu des pièces produites par les parties, l’actif de la communauté universelle des époux [TV] / [I] comprenait à la date du décès de Madame [B] [I] :
— L’immeuble situé à [Adresse 17], cadastré Section BN, n°[Cadastre 25], valorisé à 180 000 euros dans l’attestation immobilière avec clause d’attribution intégrale de la communauté au profit du conjoint survivant établie par Maître [L] [A] le 13 février 2013,
— L’immeuble situé à [Adresse 33], cadastré Section BN, n°[Cadastre 29], valorisé à 120 000 euros dans l’attestation immobilière avec clause d’attribution intégrale de la communauté au profit du conjoint survivant établie par Maître [L] [A] le 13 février 2013,
— Le livret de développement durable n°[XXXXXXXXXX05] ouvert au nom de Madame [B] [I] au [34], ressortant au 10/06/2012 à 32,88 euros au titre de la déclaration d’actif établie par la banque,
— Le livret A n°[XXXXXXXXXX028] ouvert au nom de Madame [B] [I] au [34], ressortant au 10/06/2012 à 51,17 euros au titre de la déclaration d’actif établie par la banque,
— Le compte chèque n°[XXXXXXXXXX02] ouvert au nom de Madame [B] [I] et Monsieur [C] [TV] au [34], ressortant au 10/06/2012 à 11.303,44 euros au titre de la déclaration d’actif établie par la banque,
— Le compte titres n°[XXXXXXXXXX03] ouvert au nom de Madame [B] [I] et Monsieur [C] [TV] au [34], ressortant au 10/06/2012 à 190.196,48 euros au titre de la déclaration d’actif établie par la banque,
— Le livret de développement durable n°[XXXXXXXXXX04] ouvert au nom de Monsieur [C] [TV] au [34], ressortant au 10/06/2012 à 3. 759,79 euros au titre de la déclaration d’actif établie par la banque,
— Le livret A n°[XXXXXXXXXX027] ouvert au nom de Monsieur [C] [TV] au [34], ressortant au 10/06/2012 à 11.328,31 euros au titre de la déclaration d’actif établie par la banque,
— Le véhicule Renault Twingo immatriculé le 25/07/2011 sous le numéro [Immatriculation 31]. La demanderesse ne produisant pas de facture ou d’avis de valeur à la date du [Date décès 10] 2012, l’évaluation faite dans la déclaration de succession de Monsieur [C] [TV] le 22 juin 2016, à hauteur de 5.000 euros sera retenue.
Concernant le mobilier, la demanderesse ne produit pas d’inventaire qui aurait pu être établi à la date du décès de Madame [B] [I]. Le mobilier ne sera pas pris en compte dans la composition de l’actif de la communauté universelle au [Date décès 10] 2012.
Il ne ressort pas des pièces produites de passif affecté à la communauté universelle.
Tenant compte des éléments ci-avant, l’actif net de la communauté universelle des époux [TV]/[I] sera évalué à 521.672,07 euros. Chaque époux ayant droit à la moitié de la communauté, l’actif net successoral de Madame [B] [I] s’établit à 260 836,04 euros, à défaut de passif successoral mis en évidence par les parties. La part fictive revenant à Monsieur [C] [TV] au titre de la liquidation du régime légal est de 260 836,03 euros. Il est ensuite comparé cette part fictive à celle réelle de 521 672,07 euros à laquelle a droit Monsieur [C] [TV] du fait de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté. De la comparaison de ces deux valeurs résulte, par soustraction, le montant de l’avantage que le changement de régime a procuré à Monsieur [C] [TV] et qui s’élève à 260 836,04 euros. L’avantage matrimonial doit s’imputer sur la quotité disponible spéciale entre époux. Dans leurs conclusions respectives, les parties s’accordent pour fixer le quantum de la quotité disponible de Monsieur [C] [TV] à la moitié des biens de l’épouse prédécédée. En conséquence, le montant de la quotité disponible spéciale ressort à 130 418,02 euros. Il en résulte que l’avantage dont a bénéficié Monsieur [C] [TV] est réductible, à concurrence de la somme de 130 418,02 euros pour atteinte à la réserve de Madame [RI] [J]. Cette indemnité de retranchement est dû par Monsieur [C] [TV]. Ce dernier étant décédé le [Date décès 9] 2015, cette indemnité doit être prise en charge par sa succession.
Il ressort de l’acte de notoriété successorale de Monsieur [C] [TV] établi par Maître [L] [A] le 22 juin 2016 ainsi que l’acte portant partage successoral reçu par Maître [L] [A] le 27 août 2016 que les légataires universelles de celui-ci ont été rempli dans leurs droits à la succession dans les proportions définies par les dernières volontés testamentaires du défunt.
Madame [V] [TV] veuve [EM] étant décédée le [Date décès 8] 2021 et sa succession étant vacante, aucune demande d’indemnisation n’est formée à son encontre. En application des dispositions de l’article 924 du Code Civil, les légataires universelles de Monsieur [C] [TV] doivent indemniser Madame [RI] [J], au titre de l’action en retranchement, et seront condamnées à lui verser les sommes suivantes, étant souligné qu’en application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge ne pouvant accorder plus que ce qui est demandé, les condamnations se limiteront aux sommes sollicitées par Madame [RI] [J] :
* la somme de 17.813,29 euros par Madame [X] [TV] veuve [O],
* la somme de 17.813,29 euros par Madame [UX] [TV] veuve [E],
* la somme de 14.844,41 euros par Madame [G] [O] épouse [Y],
* la somme de 14.844,41 euros Madame [U] [O] épouse [P],
* la somme de 15.834,04 euros par Madame [R] [S] veuve [K],
avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019, date à laquelle Madame [RI] [J] a introduit son action en retranchement.
Madame [RI] [J] devant percevoir l’intégralité des sommes qui lui sont dues, il n’y a pas lieu de déduire les droits réglés aux impôts. La demande formée à ce titre par Madame [X] [TV] épouse [O], Madame [UX] [TV] épouse [E] et Madame [G] [O] épouse [Y] est rejetée.
Sur les demandes de Madame [RI] [J] à l’encontre de Maître [L] [A]
Sur la responsabilité délictuelle du notaire
L’article 1240 du Code Civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [RI] [J] fait grief à Maître [L] [A], notaire, d’avoir commis plusieurs fautes dans le cadre de son office. Elle lui reproche de ne pas avoir recherché les héritiers de Madame [I], de ne pas l’avoir informée du décès de sa grand-mère et d’avoir rédigé l’acte de notoriété successorale de Madame [B] [I] en indiquant qu’elle n’avait « ni descendant ni ascendant ».
Le notaire est un professionnel du droit, officier public, rédacteur d’acte, tenu par un devoir d’efficacité de l’acte ainsi que l’obligation d’information et de conseil. A ce titre, c’est au notaire qu’il revient de prouver qu’il a correctement accompli sa mission.
Le 13 février 2013, Maître [L] [A] a établi l’acte de notoriété successorale de Madame [B] [I] et a indiqué en page 3 que « le DEFUNT ne laissant ni descendant ni ascendant, le CONJOINT SURVIVANT est seul propriétaire de l’ensemble des biens dépendant de la succession sauf l’incidence d’éventuels legs, récompense ou donation antérieures rapportables ». Or, le 27 juillet 1991, elle avait établi l’acte portant modification du régime matrimonial de Madame [B] [I] et de Monsieur [C] [TV] et le 14 octobre 1992, avait été déposé et mis au rang de ses minutes la grosse du jugement d’homologation rendu le 05 juin 1992 par le tribunal de grande instance de BRIVE-LA-GAILLARDE. A cette grosse était annexée la requête aux fins d’homologation en date du 11 décembre 1991 qui indiquait en sa deuxième page, dans sa motivation que “[N], le fils de Madame [B] [I], issu d’un premier mariage avec Monsieur [J], ne donne plus de nouvelles depuis 1985.”. Par conséquent, Maître [A] avait connaissance de ce que Madame [B] [I] avait un fils, il lui appartenait d’en tirer toutes conséquences et d’effectuer toutes recherches utiles pour retrouver ce fils, ce qui lui aurait permis de découvrir qu’il était décédé et qu’il avait une fille. Elle ne rapporte pas la preuve des recherches qu’elle avait l’obligation d’effectuer avant d’affirmer dans l’acte de notoriété successorale que Madame [B] [I] ne laissait aucun descendant.
Maître [L] [A] fait valoir que dans cet acte de notoriété successorale du 13 février 2013, Monsieur [C] [TV] a déclaré sous la clause “affirmation de la qualité héréditaire” que :
— Madame [B] [I] est décédée en ne laissant aucune disposition de dernières volontés,
— qu’il confirme la dévolution successorale et sa qualité de seul ayant-droit,
— qu’à sa connaissance, la dévolution successorale et la consistance de la succession ne font l’objet d’aucun litige.
Toutefois, il convient de rappeler que Maître [L] [A] est notaire et que Monsieur [C] [TV] est profane. Ainsi qu’il a été démontré ci-avant, Monsieur [C] [TV], en sa qualité de profane, a pu de bonne foi se croire seul ayant-droit de son épouse en vertu de la clause d’attribution intégrale de communauté de l’acte de changement de régime matrimonial, étant observé au surplus que la notion de dévolution successorale est particulièrement absconse pour un non spécialiste. Il appartenait à Maître [L] [A], notaire, qui avait connaissance de ce que Madame [B] [I] avait un fils, de lui poser clairement la question de savoir si ce fils avait ou non une descendance, et d’en tirer toutes les conséquences juridiques. Elle ne démontre pas avoir posé cette question à Monsieur [C] [TV], qu’en sa qualité de notaire, elle avait l’obligation de lui poser.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Maître [L] [A] a commis une faute lors de la succession de l’établissement de l’acte de notoriété successorale de Madame [B] [I].
Par ailleurs, par lettre du 08 juin 2018, Madame [RI] [J] a demandé à Maître [L] [A] de lui faire parvenir de l’acte de notoriété, des attestations de propriété établies pas ses soins ainsi qu’un état actif-passif de la succession. En l’absence de réponse de la notaire, Madame [RI] [J] a été contrainte de réitérer sa demande le 05 septembre 2018, le 10 octobre 2018 et le 18 avril 2019. Il ne pouvait exister aucun doute quant aux droits de Madame [RI] [J] dès lors qu’elle avait adressé au notaire l’ensemble des pièces relatives à sa filiation par courriel du 09 mai 2018. Dès lors, Maître [L] [A] a manqué à son obligation d’information et a commis une faute à cette égard, dont elle doit réparation.
Sur les préjudices
* sur la demande en garantie
Par la faute de Maître [L] [A], Madame [RI] [J] n’a pas perçu les sommes qui devaient lui revenir au décès de sa grand-mère le [Date décès 10] 2012. Les légataires de Monsieur [C] [TV] ont perçu en 2016, après le décès de Monsieur [C] [TV], les sommes objet des condamnations et il y a un risque majeur que ces sommes ne se trouvent plus dans leur patrimoine huit ans après et qu’ils ne soient pas en mesure de payer ces sommes à Madame [RI] [J]. Le préjudice qu’elle subit aujourd’hui est constitué par le risque de se heurter à l’insolvabilité des défenderesses. Ce risque de dommage constitue un préjudice certain. En conséquence, Maître [L] [A] sera condamnée à lui garantir les condamnations des légataires de Monsieur [C] [TV] dans la limite de leur insolvabilité.
* sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral
La faute commise par Maître [L] [A] a contraint Madame [RI] [J] à engager depuis 09 mai 2018, date de son premier courriel à la notaire, de multiples démarches pour rentrer dans ses droits, démarches génératrices de tracas et pertes de temps. Alors que Maître [L] [A] reconnaissait sa faute par courriel du 17 octobre 2018 dans lequel elle indiquait qu’elle avait l’intention de transmettre le dossier à son assureur, Madame [RI] [J] a néanmoins été contrainte de recourir à justice et de subir les affres de la présente procédure. Le préjudice moral qu’elle a subi sera évalué à la somme de 8.000 euros que Maître [L] [A] sera condamnée à lui payer à titre de dommages et intérêts.
Sur la garantie de la société [39]
La société [39] est l’assureur de Maître [L] [A] et doit, à ce titre, garantir les fautes commises par l’assurée dans l’exécution de sa fonction. En conséquence, la société [39] est condamnée à garantir à Madame [RI] [J] les condamnations prononcées à son bénéfice à l’encontre de Maître [L] [A].
Sur les dommages et intérêts en réparation de la faute de Monsieur [C] [TV]
Il a été démontré ci-avant que Monsieur [C] [TV], s’il connaissait l’existence de Madame [RI] [J], a pu de bonne foi, en sa qualité de profane, comprendre à la lecture de la clause intitulée “attribution intégrale de communauté” de l’acte de changement de régime matrimonial, qu’il devenait seul propriétaire des biens de la communauté au décès de son épouse et que Madame [RI] [J], en sa qualité de petite-fille, n’avait droit à rien. Sa faute n’est pas démontrée. La demande est en conséquence rejetée.
Sur les demandes formées par Madame [X] [TV] épouse [O], Madame [UX] [TV] épouse [E], Madame [G] [O] épouse [Y], Madame [U] [O] épouse [P], Madame [R] [S] épouse [K] à l’encontre de Maître [L] [A] et de son assureur
Sur les demandes en garantie
La restitution des sommes indûment perçues par les légataires à Madame [RI] [J] ne constitue pas un préjudice indemnisable dans la mesure où elles n’avaient aucun droit sur ces sommes. La demande en garantie est en conséquence rejetée.
Sur le préjudice dû aux sommes payées au fisc
Les légataires ont payé des droits au fisc sur les sommes qu’elles doivent aujourd’hui restituer. Ces droits constituent un préjudice subi du fait de la faute commise par la notaire. Maître [L] [A] et son assureur seront en conséquence condamnés in solidum à payer à Madame [X] [TV] épouse [O], Madame [UX] [TV] épouse [E], Madame [G] [O] épouse [Y] et Madame [U] [O] épouse [P] les droits réglés au fisc du fait des sommes objet des condamnations.
Sur le préjudice moral
La faute commise par Maître [L] [A] a contraint Madame [X] [TV] épouse [O], Madame [UX] [TV] épouse [E], Madame [G] [O] épouse [Y] et Madame [U] [O] épouse [P] a subir les soucis et pertes de temps liés à la présente procédure. Leur préjudice moral est démontré et sera indemnisé par la condamnation in solidum de Maître [L] [A] et de la société [39] à leur payer à chacune la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE CORREZE
Il sera constaté que la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE CORREZE a été déchargée de sa mission de curatrice de la succession de Madame [V] [F] [TV] épouse [EM] par ordonnance du tribunal judiciaire de TULLE en date du 12 avril 2023.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne commande de l’écarter.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité impose de condamner in solidum Maître [L] [A] et la société [39] à payer à Madame [RI] [J] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Madame [RI] [J] est rejetée à l’encontre de Madame [X] [TV] épouse [O], Madame [UX] [TV] épouse [E], Madame [G] [O] épouse [Y], Madame [U] [O] épouse [P], Madame [R] [S] épouse [K], lesquelles se retrouvent attraites dans la présente procédure par la faute de Maître [L] [A] ;
De même, l’équité impose de condamner in solidum Maître [L] [A] et la société [39] à payer à Madame [X] [TV] épouse [O], Madame [UX] [TV] épouse [E], Madame [G] [O] épouse [Y], Madame [U] [O] épouse [P], Madame [R] [S] épouse [K], à chacune, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] [TV] épouse [O], Madame [UX] [TV] épouse [E], Madame [G] [O] épouse [Y], Madame [U] [O] épouse [P], Madame [R] [S] épouse [K] sont déboutées de leurs demandes à l’encontre de Madame [RI] [J].
Maître [L] [A] et la société [39] sont déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur les dépens
Maître [L] [A] et la société [39] sont condamnées in solidum aux dépens ;
La procédure ayant pour cause la seule faute de Maître [L] [A], il n’y a pas lieu de condamner Madame [X] [TV] épouse [O], Madame [UX] [TV] épouse [E], Madame [G] [O] épouse [Y], Madame [U] [O] épouse [P], Madame [R] [S] épouse [K] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE les fin de non recevoir soulevées par Madame [X] [TV] épouse [O], Madame [UX] [TV] épouse [E], Madame [G] [O] épouse [Y], Madame [U] [O] épouse [P], Madame [R] [S] épouse [K], Maître [L] [A] et la [39] ;
DIT en conséquence l’action de Madame [RI] [J] recevable ;
CONDAMNE Madame [U] [O] épouse [P], Madame [UX] [TV] épouse [E], Madame [G] [O] épouse [Y], Madame [X] [TV] épouse [O] et Madame [R] [S] épouse [K] à indemniser Madame [RI] [J], au titre de l’action en retranchement, et à lui verser les sommes suivantes :
* la somme de 17.813,29 euros par Madame [X] [TV] veuve [O],
* la somme de 17.813,29 euros par Madame [UX] [TV] veuve [E],
* la somme de 14.844,41 euros par Madame [G] [O] épouse [Y],
* la somme de 14.844,41 euros Madame [U] [O] épouse [P],
* la somme de 15.834,04 euros par Madame [R] [S] veuve [K],
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019 ;
CONDAMNE Maître [L] [A] à garantir à Madame [RI] [J] les condamnations prononcées à l’encontre de Madame [X] [TV] épouse [O], Madame [UX] [TV] épouse [E], Madame [G] [O] épouse [Y], Madame [U] [O] épouse [P], Madame [R] [S] épouse [K] dans la limite de leur insolvabilité ;
CONDAMNE Maître [L] [A] à payer à Madame [RI] [J] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la société [39] à garantir à Madame [RI] [J] les condamnations prononcées à son bénéfice à l’encontre de Maître [L] [A] ;
CONDAMNE in solidum Maître [L] [A] et la société [39] à payer à Madame [RI] [J] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Maître [L] [A] et la société [39] à payer à Madame [X] [TV] épouse [O], Madame [UX] [TV] épouse [E], Madame [G] [O] épouse [Y] et Madame [U] [O] épouse [P] :
— les droits réglés au fisc du fait des sommes objets des condamnations,
— la somme de 2.000 euros à chacune à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— la somme de 3.000 euros à chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE CORREZE a été déchargée de sa mission de curatrice de la succession de Madame [V] [F] [TV] épouse [EM] par ordonnance du tribunal judiciaire de TULLE en date du 12 avril 2023 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE in solidum Maître [L] [A] et la société [39] aux dépens ;
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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