Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 19 nov. 2025, n° 22/01875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01875 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXOYX
N° MINUTE :
Requête du :
07 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représetée par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Madame FUKS, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 19 Novembre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01875 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXOYX
DEBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [O] [D] a été victime d’un accident du Travail alors qu’elle se trouvait au service de la société [5], en qualité d’agent de service le 22 septembre 2020.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie le 28 septembre 2020 et transmise à la [8] ([10]) de l’EURE sont les suivantes :
“- Activité de la victime lors de l’accident : c’est en sortant du site que le salarié nous déclare avoir heurté une barrière,
— Nature de l’accident douleur
— Siège des lésions : tronc
— Nature des lésions : Douleurs
— Accident connu le 23/03/2020 ».
Le certificat médical initial établi le 23 septembre 2020 mentionne “contusion thorax” et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2020.
Par lettre réceptionnée le 23 octobre 2020, la [11] a notifié à la Société [5] la prise en charge de l’accident dont a été victime son salarié.
Monsieur [D] a fait l’objet d’un arrêt de travail prescrit à compter du 29 septembre 2020 et prolongé jusqu’au 23 août 2021 puis du 26 août 2021 au 15 octobre 2021.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré guéri le 13 janvier 2022.
Le 21 mars 2022, la Société [5] a saisi la Commission Médicale de recours Amiable de l’EURE en contestation de la durée des arrêts et soins de l’assuré.
La Commission médicale de recours amiable en sa séance du 10 juin 2022 a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits en lien avec l’accident du travail du 22 septembre 2022.
Par requête du 07 juillet 2022 reçue au greffe le 08 juillet 2022, la Société [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette décision explicite de rejet.
A défaut de conciliation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de mise en état du 12 mars 2025. Après plusieurs renvois, l’affaire a pu être retenue et plaidée à l’audience du 24 septembre 2025.
Soutenant partiellement ses conclusions déposées à l’audience du 24 septembre 2025, la Société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal, lui déclarer inopposable les arrêts et soins de Monsieur [D] à compter du 22 janvier 2021 ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire sur pièces et dire que l’employeur fera l’avance des frais d’expertise.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions en date du 10 mars 2025 à l’audience, la Caisse, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— débouter la société [5] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du travail du 22 septembre 2020 dont a été victime Monsieur [D] opposables à la société [5] ;
— juger e que de droit en ce qui concerne les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits postérieurement au 22 janvier 2021
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s’étend sauf preuve contraire aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la Société [5] verse aux débats le mémoire du docteur [I] du 20 septembre 2025, lequel a eu accès au rapport du médecin conseil de la [10] et aux certificats d’arrêts de travail, et indique notamment que “la bénignité de l’accident est avérée par l’absence de prescription initiale d’arrêt de travail mais uniquement la prescription de soins pendant sept jours. […] Le salarié n’a donc pas eu d’incapacité temporaire totale dans la semaine suivant l’accident. L’argumentaire du médecin-conseil indique que le salarié a effectué des examens radiologiques le 06.10.2020 et le 26.10.2020 ainsi qu’une échographie. En conclusion, on retiendra que, compte-tenu des éléments transmis, de l’étude de la littérature, de l’analyse ci-dessus, l’arrêt de travail imputable ne saurait aller au-delà du 12.09.2022, ainsi qu’une échographie le 25.11.2020 sans qu’aucune lésion ne soit détectée. Le médecin-conseil indique encore que le salarié a été contactée le 22.01.2021 par le service médical. Après cette date, il n’est produit aucune notification de contrôle de la part du service médical. Sur la base des pièces transmises par la Caisse, il n’y a donc aucune lésion identifiée à l’origine des arrêts de travail. En l’absence d’arrêt de travail initial et en l’absence de lésion identifiée, la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident ne peut être retenue. On notera que les certificats ont tout le même libellé jusqu’à la date de consolidation, qi a été déclarée avec guérison. Cela confirme qu’aucune lésion n’a été mise en évidence au-delà de la date 21.01.2021 […] Enfin, le libellé toujours identique des certificats médicaux descriptifs ne sont aucunement informatifs sur l’évolution des suites de l’accident. Indiquer que les arrêts de travail pendant pratiquement un an sont en rapport avec un hématome dorsal n’a aucun sens sur le plan médical. Il n’y a pas non plus de justification à poursuivre les arrêts de travail dans l’attente d’examens paracliniques dont les résultats ne sont pas transmis”
En se fondant sur le mémoire du docteur [I], la société demanderesse estime que la date de consolidation aurait dû être prononcée avec guérison au 22.10.2021, date du contrôle par le service médical, ayant confirmé l’absence de lésions post-traumatiques.
En réponse, la [11] se prévaut de la présomption d’imputabilité et verse aux débats le certificat médical initial du 23 septembre 2020 mentionnant “contusion thorax”, les arrêts de prolongations (23/09/2020, 9/09/2020, 09/10/2020, 26/10/2020, 10/11/2020, 10/12/2020, 08/01/2021, 22/10/2021, 26/02/2021, 19/03/2021, 06/04/2021, 11/05/2021, 28/05/2021, 11/06/2021, 02/07/2021, 16/07/2021, 26/08/2021, 30/09/2021 jusqu’à celui du 30 septembre 2021 pour un arrêt jusqu’au 15 octobre 2021, tous avec la mention « hématome dorsal. Douleurs thoracique droite diffuse suite à contusion thoracique » ainsi que la notification de la décision de fixation de la date de guérison au 13 janvier 2022 du fait de l’absence de réception d’une demande de prolongations de soins ni d’arrêt de travail. Elle verse également aux débats la décision de rejet de la [9].
Elle produit également une attestation de paiement des indemnités journalières mettant en évidence des arrêts de travail prescrits jusqu’au 15 octobre 2021 au titre du même sinistre ainsi que la confirmation de la justification de l’arrêt de travail de Monsieur [D] par son médecin conseil le 22 janvier 2021. Elle fait également valoir que la prise en charge initiale de l’accident du travail de Monsieur [D] n’a fait pas l’objet d’une contestation de la part de l’employeur et que le siège des lésions figurant dans la déclaration d’accident du travail est « le tronc ».
Par ailleurs, il ressort du rapport du Docteur [I] que :
— dans son argumentaire du 28 mars 2022, non produit aux débats, le médecin-conseil de la Caisse, le Docteur [V], indiquait « Assuré de 58 ans, agent de service, en invalidité catégorie 2 depuis le 01.11.2012, en arrêt suite à un AT depuis le 29.09.2020 pour douleur thoracique droite diffuse. Et suivi par le Docteur [W] (rhumatologue) rendez-vous prochainement pour passer une IRM et consultation avec le docteur [P] pour savoir si indication chirurgicale. Conclusions motivées : il s’agit donc d’un traumatisme thoracique. Un Bilan lésionnel est en cours avec suivi spécialisé a débuté en janvier 2021. L’arrêt de travail est imputable et justifié. » ;
— dans sa décision de rejet la [9] indiquait « les certificats d’arrêts de travail transmis mentionnent comme motif d’arrêt de travail : « hématome dorsal, douleurs thoraciques droites diffuses suite à contusion thoracique » ce qui correspond aux lésions imputées au fait traumatique initial… il existe également une continuité de la symptomatologie, des soins et des arrêts de travail… aucun élément présent au dossier ne permet d’affirmer que la totalité ou une partie des arrêts de travail prescrits au titre de l’AT du 22.09.2020 auraient été justifiés pour une cause totalement étrangère au travail… La [9] décide de rejeter la contestation de l’employeur ».
Au regard de ces éléments, la Caisse justifie de la continuité des symptômes et du caractère ininterrompu des soins et arrêts de travail faisant suite à l’accident de travail de la date de l’accident jusqu’à la date de guérison de sorte que la présomption d’imputabilité trouve bien à s’appliquer à la totalité des arrêts et soins prescrits au salarié consécutivement à son accident de travail.
Or dans son mémoire, le docteur [I] vient de façon générale indiquer qu’il n’y aurait pas de présomption d’imputabilité en l’absence d’arrêt initial et de lésion post-traumatique identifiée et qu’il y aurait une incohérence sur le plan médical à considérer que les arrêts de travail pendant pratiquement un an seraient en rapport avec un hématome dorsal.
Néanmoins d’une part, il convient de rappeler que l’employeur n’a pas contesté la décision initiale de prise en charge de l’accident du travail par la Caisse, de sorte que cet argument n’est que peu probant au stade de la contestation de la durée des arrêts et soins, et d’autre part, il n’est aucunement rapporté la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère permettant de renverser la présomption d’imputabilité, la simple affirmation relative à une incohérence médicale n’étant pas à elle seule suffisamment probante.
Dans ces conditions, les éléments versés aux débats sont insuffisants à remettre en cause la date de guérison de l’état de santé de l’assuré fixée au 13 janvier 2022 par le service médical de la Caisse et ne parviennent pas à soulever un doute médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits au titre de ce sinistre.
Il convient dès lors de débouter la Société [5] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] à compter du 13 janvier 2022, ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la Société [5], qui succombe en ses prétentions, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la Société [5] de sa demande tendant à lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à Monsieur [O] [D], au titre de son accident du travail du 22 septembre 2020, postérieurement au 22 janvier 2021 ;
Déboute la Société [5] de sa demande d’expertise médicale,
Condamne la Société [5] aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 12] le 19 Novembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01875 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXOYX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Date ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- La réunion ·
- Jugement ·
- Consentement
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Titre
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Indemnité ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Allemagne ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Requête conjointe ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Mise à disposition
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Compensation ·
- Exécution ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre exécutoire ·
- Montant ·
- Syrie ·
- Saisie ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Testament ·
- Legs ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Partage ·
- Attribution ·
- Licitation ·
- Notaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Association syndicale libre ·
- Voirie ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Assainissement ·
- Responsabilité ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Titre ·
- Expertise
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Bail ·
- Référé ·
- Salubrité ·
- Contentieux ·
- Contestation sérieuse
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.