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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 févr. 2026, n° 25/01685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01685 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHYM
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 19 Février 2026
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH, anciennement HABITAT 62/59 PICARDIE
C/
[F] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH, anciennement HABITAT 62/59 PICARDIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé signé par voie électronique le 13 octobre 2023, la SA Habitat Hauts-de-France ESH a donné à bail à M. [F] [N] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 383,53 euros.
Par acte du 19 novembre 2024, la SA Habitat Hauts-de-France ESH a fait signifier à son locataire une mise en demeure de cesser toute sous-location de son logement.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la SA Habitat Hauts-de-France ESH a fait assigner M. [F] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins, notamment, de :
prononcer la résiliation de plein droit du bail suite au défaut de respect de la bonne jouissance des lieux,déclarer en conséquence M. [F] [N] sans droit au maintien dans le logement,condamner M. [F] [N] et Mme [V] [T] à délaisser et rendre libres de toute personne et de tout bien les lieux qu’ils occupent,faute pour M. [F] [N] de le faire immédiatement, ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin avec le concours de la force publique,condamner M. [F] [N] à lui payer :* une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la complète libération des lieux, ladite indemnité s’élevant mensuellement au prix du loyer actuel, charges comprises,
* la somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles, outre les frais et dépens de l’instance et de ses suites, dont le coût de la mise en demeure en date du 19 novembre 2024, l’assignation et sa dénonciation au préfet,
Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision,rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 20 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SA Habitat Hauts-de-France ESH, représentée par son conseil, déclare se désister de ses demandes, au motif que le locataire a cessé toute sous-location et qu’il a réintégré le logement. Elle maintient en revanche la demande accessoire en paiement relative aux dépens.
M. [F] [N] comparaît en personne. Il indique que la personne qui occupait son logement a quitté les lieux depuis six mois. Il donne son accord pour supporter les dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur le désistement :
Le désistement présente, en application de l’article 395 du code de procédure civile, un caractère parfait en l’absence de fins de non-recevoir et moyens de défense opposés par M. [F] [N].
Il convient dès lors de constater le désistement de la SA Habitat Hauts-de-France ESH relativement à ses demandes.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, M. [F] [N] a donné son accord à l’audience pour supporter les dépens de l’instance, lesquels ne comprennent pas le coût de la mise en demeure signifiée par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024. Il convient de rappeler que seuls entrent dans les dépens, les frais taxables indispensables à la tenue de la procédure ou de l’instance. La mise en demeure de cesser toute sous-location du logement adressée au locataire par commissaire de justice n’est un acte indispensable. Dès lors, elle n’a pas plus de valeur ou d’effet qu’une simple sommation et doit donc être requalifié en ce sens. En conséquence, le coût de cet acte, conformément à l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution qui énonce que les frais antérieurs au titre exécutoire sont à la charge du créancier, ne pourra être intégré dans les dépens.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le caractère parfait du désistement de la SA Habitat Hauts-de-France ESH de ses demandes ;
CONDAMNE M. [F] [N] aux dépens de l’instance, lesquels ne comprennent pas le coût de la mise en demeure signifiée par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le Cadre Greffier Le Juge
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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