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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 17 oct. 2025, n° 25/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00884 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OJ2
Jugement du :
17/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laure POUTARD
Expédition délivrée
le :
à : Me Maud PELLISSON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT,
dont le siège social est sis 6 RUE Simone Veil – 69530 BRIGNAIS
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [S],
demeurant 129 route de Saint Etienne – 69590 SAINT SYMPHORIEN SUR COISE
représenté par Me Maud PELLISSON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2566
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 04 Novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 28/03/2025
Date de la mise en délibéré : 17/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 05 avril 2022, l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a donné à bail à monsieur [X] [S] un appartement sis 129 route de Saint ETIENNE 69590 SAINT SYMPHORIEN SUR COISE, pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel initial hors charges de 323,90 euros.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 945,40 euros euros en principal, dans le délai de deux mois.
Par acte de commissaire de justice du 04 novembre 2024, le bailleur a fait assigner monsieur [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, afin de voir:
constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion du défendeur,condamner monsieur [X] [S] à lui payer :la somme de 540,59 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés courus au jour de l’assignation, avec actualisation le jour des débats, et avec intérêts de droits à compter de la décision ; une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges courants jusqu’à libération effective des locaux ; la somme de 80 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner le défendeur aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois aux fins de réplique et échange de pièces des parties.
Elle a été retenue à l’audience du 27 juin 2025.
Lors de celle-ci, le bailleur actualise sa créance à la somme de 431,53 euros au 24 juin 2025.
Il maintient les termes de son assignation et dépose des pièces. Il explique que le loyer résiduel s’élève à la somme de 186,57 euros. En réponse à la demande reconventionnelle du défendeur s’agissant de l’indemnisation des charges de chauffage, il indique qu’il a bien fait le nécessaire pour que les locataires bénéficient du bouclier tarifire. Il souligne que 306,59 euros ont été restitués à monsieur [S] au titre de la régularisation des charges de chauffage. Il sollicite ainsi le rejet de la demande de remboursement.
Monsieur [X] [S] est représenté par son conseil. Il dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Aux termes de ses conclusions, il formule les prétentions suivantes :
A titre principal :
— Annuler le commandement de payer signifié le 11 juin 2025 ;
— Condamner l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT à lui payer la somme de 2289,61 euros ;
— Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties ;
A titre subsidiaire :
— Autoriser monsieur [S] à s’acquitter de la dette locative sur trois années à compter du prononcé du jugement, 5 euros sur les 35 premières mensualités et le solde de la dette au 36èeme mois;
— Suspendre les effets de la clause résolutoire,
— Dire que l’expulsion de monsieur [S] sera assortie d’un délai de 12 mois à compter du prononcé du jugement ;
En tout état de cause,
— Débouter le demandeur de toutes ses plus amples demandes et notamment celles visant à le voir condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il fait valoir que les sommes dont le paiement était réclamé dans le commandement de payer n’étaient pas justifiées. Il soutient qu’en tout état de cause, aucun décompte précis n’est versé ni une ventilation entre les charges et le loyer, le commandement de payer et le décompte produit en annexe ne distinguant pas le loyer et les charges, alors que la ventilation entre ces derniers est imposée par la loi et la jurisprudence.
S’agissant du quantum de la dette, il explique au visa de l’article 23 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1231-1 du code civil que les charges de chauffage ont été augmentées de plus de 305% entre 2022 et mars 2023 alors qu’eu égard à la régularisation pratiquée sur 2022, les charges de chauffage 2023 auraient dû être moindre, et qu’un bouclier tarifaire a été mis en place par la loi n°2022-1726 du 2022-1726 du 30 décembre 2022.
Il soutient que l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a nécessairement commis une faute contractuelle, soit en ne transmettant pas sa déclaration au fournisseur d’énergie dans le temps imparti afin de bénéficier dudit bouclier, soit en provisionnant des charges plus importantes que les charges réelles.
Il fonde enfin sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, sur l’article 1343-5 du code civil et sur l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, et sa demande de délai pour quitter les lieux sur l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT sollicite le paiement de la somme de 431,53 euros arrêtée au 24 juin 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse.
Il produit pour en attester un décompte à cette date.
Monsieur [X] [S] sollicite que cette somme soit compensée avec le remboursement des charges qu’il estime avoir indûment réglées suite à l’augmentation des charges de chauffage qu’il estime injustifiée.
Il considère que, eu égard à la régularisation pratiquée en 2022 (trop-perçu de 189,47 euros), les provisions pour charges auraient dû être diminuées à 30,52 euros, de sorte que le bailleur aurait indûment perçu la somme de 1583,38 euros de mars 2023 à juillet 2024 (augmentation de 93,14 euros par mois sur 17 mois), et la somme de 706,90 euros entre août 2024 et avril 2025.
Aux termes de l’article 23 de la loi du 06 juillet 1989, “Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
Pour l’application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.”
En outre, le contrat de bail stipule dans son chapitre 2, dans le paragraphe relatif aux charges locatives, que celles-ci feront l’objet de provisions payables à chaque échéance mensuelle de loyer et calculées sur la base des comptes arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle ou d’un budget prévisionnel, ces provisions pouvant être modifiées en cours d’année, sous réserve pour le bailleur de donner des précisions relatives à cette régularisation. Il est également stipulé que chaque année le bailleur “communiquera au locataire, le décompte définitif par nature de charges récupérables de l’année écoulée et le mode de répartition entre tous les locataires concernés, conformément à la règlementation en vigueur.”
En l’espèce, il résulte des avis d’échéance produits (entre 2022 et 2025) que les charges au titre du chauffage ont effectivement fortement augmenté entre 2022 et 2023, puis 2023 et 2024.
Sur le décompte de charges 2022 produit par le locataire, il est fait mention d’une consommation globale de chauffage pour un montant de 5558,92 euros (quote-part de 274,70 euros). Il est également établi qu’entre le 05 avril 2022, date d’entrée dans les lieux, et le 31 décembre 2022, une régularisation de 205,85 euros (189,47 euros au titre du chauffage) a du être portée au crédit du locataire pour l’année 2022. Cette régularisation est bien mentionnée dans le décompte versé aux débats (244,51 euros au crédit du locataire et 43,66 euros au débit).
En outre, une provision de 123,66 euros a été facturée au défendeur sur l’exercice 2023, en lieu et place de 52,35 euros telle que décomptée précédemment, provision ayant donné lieu à une régularisation au crédit du locataire à hauteur de 306,59 euros. Une provision pour charges de chauffage a également été facturée entre août 2024 et avril 2025 à hauteur de 108,99 euros.
Le bailleur justifie cependant du montant des dépenses facturées et de la quote-part du locataire par la production du décompte de charges 2023 adressé à ce dernier faisant état d’une consommation globale de chauffage de 11 867,81 euros (quote-part individuelle de 1034,71 euros).
Si Monsieur [S] estime qu’en 2023, eu égard à la régularisation pratiquée, les provisions pour charges aurait dû être diminuées à environ 30 euros, force est de constater que, compte tenu de la consommation relevée sur cet exercice, les sommes dues au titre des charges de chauffage ont en tout état de cause fait l’objet d’une régularisation portée au crédit du locataire.
En outre, s’il estime que le bailleur aurait dû solliciter la mise en place du bouclier tarifaire imposé par la loi du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, celui-ci ne justifie pas des tarifs du gaz qui permettraient à la juridiction de constater que le bouclier tarifaire n’aurait pas été sollicité par le bailleur, alors que ce dernier produit un courrier d’information complémentaire destiné aux locataires occupant un logement équipé d’un chauffage collectif au gaz assurant de la mise en place d’un bouclier tarifaire Gaz.
Par ailleurs, le défendeur ne pas justifié avoir demandé au bailleur à consulter les éléments de facturation des charges de chauffage dans les conditions prévues par l’article 23 de la loi du 06 juillet 1989, et il ne justifie pas de relances à ce titre telles qu’il les évoque dans ses conclusions;
En l’état de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle en remboursement des charges formulées par monsieur [X] [S] ainsi qu’en compensation avec la dette locative à ce jour réclamée.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, qui établit suffisamment la preuve du principe et du montant de sa créance à hauteur de 431,53 euros arrêtée au 24 juin 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse, et de condamner le défendeur à lui verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
II. Sur la résiliation du bail
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et à la CCAPEX. Sa demande en constat de la résiliation du bail est ainsi recevable.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, au regard de la date du commandement de payer signifié le 11 juin 2024, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans le bail prévoit effectivement un délai de deux mois pour apurer les causes du commandement de payer.
Monsieur [S] conteste la validité de ce commandement qu’il estime devoir être annulé, en l’absence de précision suffisante des sommes dues.
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le commandement de payer visant la clause résolutoire contient notamment à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette.
Le commandement de payer étant un acte de procédure et la nullité étant prévue par un texte, en l’espèce l’article 24 précité, ce sont les dispositions de l’article 114 du Code de Procédure Civile qui s’appliquent, de sorte que sa nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui causse l’irrégularité.
En application des dispositions susvisées, le commandement de payer doit être suffisamment explicite pour permettre à son destinataire d’en vérifier le bien-fondé, de sorte qu’un commandement sans mention du montant, des dates et de l’objet des sommes principales réclamées, sans distinction du loyer et des charges, peut être déclaré nul.
En revanche, un commandement qui serait notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste valable jusqu’à concurrence des sommes exigibles. De même, il n’est pas requis que les justificatifs visés dans le décompte, notamment au titre des charges, soient joints avec le commandement de payer.
Le commandement de payer reste valable pour la partie non contestable de la dette, le fait que le décompte joint puisse ne pas être exact ne pouvant avoir d’incidence que sur les effets de ce commandement et non sur sa régularité.
Le seul fait que le commandement de payer concerne des sommes qui ne seraient plus à ce jour réclamées n’est pas de nature à entacher la validité du commandement de payer au moment de sa délivrance, l’analyse de la créance réclamée relevant de l’office du juge.
En l’espèce, le commandement vise le bail, le montant du loyer, le montant des charges, la clause résolutoire figurant au bail, et les sommes impayées.
La répartition entre le loyer et les charges dans le décompte lui-même n’est pas imposée à peine de nullité et la lecture des mentions du commandement permet au locataire de s’assurer de la nature des impayés qui lui sont réclamés alors qu’il a manifestement été en possession des avis d’échéance mensuels établis par le bailleur.
Dès lors, la demande de prononcé de la nullité du commandement de payer doit être rejetée et ce document peut ainsi fonder l’action en constat de la résiliation du bail engagée par la demandeur.
Il est établi par le décompte locatif actualisé, qui apparaît cohérent avec le décompte inclus dans le commandement de payer, que monsieur [X] [S] n’a pas apuré la dette dans le délai imparti.
En conséquence, en exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 12 août 2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
III. Sur les délais de paiement
Selon l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En outre, en application de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.
En l’espèce, compte tenu des pièces produites par le défendeur s’agissant de sa situation financière, de la reprise du paiement du loyer courant par le locataire (loyer résiduel, hors APL) et alors que le bailleur a manifesté son accord en ce sens au cours des débats, il y a lieu d’accorder à monsieur [X] [S] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire comme il sera dit dans le dispositif du présent jugement.
En cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Compte tenu des délais accordés, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de délai complémentaire pour quitter les lieux.
VII. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la locataire est condamnée au paiement d’une dette locative et l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT est débouté de la majorité de ses demandes.
En l’état de ces éléments, il convient d’ordonner le partage des dépens par moitié, en ce compris le coût du commandement de payer. Il n’y a pa slieu à ce stade de statuer sur les dépens liés à la suite de la présente procédure.
Monsieur [X] [S] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, le recouvrement des dépens se fera selon les règles applicables en la matière.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Eu égard aux intérêts en présence, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif légitime ne nécessite d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, alors qu’il a été accordé au locataire des délais de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire.
Le présent jugement reste ainsi exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les demandes formulées par l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT recevables ;
REJETTE les demandes reconventionnelles en paiement et en compensation avec la dette locative formulées par monsieur [X] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] à payer à l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 431,53 (quatre-cent-trente-et-un euros et cinquante-trois centimes) au titre des arriérés de loyers et charges, selon état de créance arrêté au 24 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONSTATE qu’est encourue la résiliation du bail consenti par l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT à monsieur [X] [S] sur les locaux à usage d’habitation sis 129 route de Saint ETIENNE 69590 SAINT SYMPHORIEN SUR COISE par application de la clause de résiliation de plein droit,
AUTORISE monsieur [X] [S] à s’acquitter de sa dette locative par 35 mensualités de 10 (dix) euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 36 ème correspondant au solde de la dette,
DIT que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus; que, si monsieur [X] [S] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si monsieur [X] [S] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 12 août 2024 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion du locataire tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne monsieur [X] [S] à payer à l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [X] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 juin 2024 et dit n’y avoir lieu à statuer sur les suites de la présente instance ;
RAPPELLE que monsieur [X] [S] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale de sorte que les règles de recouvrement en la matière doivent s’appliquer.
REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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