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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 5 déc. 2024, n° 24/01786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/01786 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4MG
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 05 Décembre 2024
[R] [M]
[O] [M]
C/
[Z] [V] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Décembre 2024
à Me DUSAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 05 décembre 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 05 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 Octobre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [R] [M], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [V] [X], détenu : Maison d’Arrêt de [Localité 8], [Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Maîtree Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 19 octobre 2016 prenant effet au 21 novembre 2016, Madame [R] [M] et Monsieur [O] [M] ont donné à bail à Monsieur [Z] [V] [X] et Madame [T] [K] un appartement à usage d’habitation (porte n°206), deux parkings aériens (n°60 et 66) situés [Adresse 3] [Localité 10] [Adresse 1]), pour un loyer mensuel de 440 € outre 55 € de provision sur charges.
Il est constant et non contesté que le couple [X]/[K] a divorcé par décision du 15 avril 2021 et que seul Monsieur [X] s’est maintenu dans le logement.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [R] [M] et Monsieur [O] [M] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi qu’une sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement le 11 janvier 2024.
Par acte du 11 avril 2024, Madame [R] [M] et Monsieur [O] [M] ont ensuite fait assigner Monsieur [Z] [V] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé pour obtenir :
— de constater par application de la clause résolutoire qu’il contient, la résiliation du bail et de ses accessoires
— d’ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [Z] [V] [X] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— de le condamner à payer à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective du logement, une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges tels que prévus par le contrat résilié, cette indemnité d’occupation étant revalorisée par les mêmes conditions qu ele loyer, soit à ce jour une somme de 545,12 euros par mois, idexable selon les conditions du contrat ;
— de dire et juger concernant le sort des meubles qu’il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code de procédures civiles d’exécution ;
— de le condamner à payer par provision à Madame [R] [M] et Monsieur [O] [M], la somme de 3235,07 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 29 mars 2024 mensualité du mois de mars incluse, somme à parfaire au jour de l’audience ainsi que la somme de 765 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— entendre dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail, et pour le surplus des sommes réclamées courront au taux légal à compter de la présente assignation ;
— s’entendre condamner aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 octobre 2024, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquels il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs.
Madame [R] [M] et Monsieur [O] [M], représentés par leur conseil, ont indiqué qu’ils se désistaient de leurs demandes de résiliation, d’expulsion et d’indemnité d’occupation compte tenu de l’état des lieux réalisé le 10 juin 2024 en présence de la soeur de Monsieur [V] [X]. Ils sollicitent désormais de :
— débouter Monsieur [Z] [V] [X] de ses demandes ;
— condamner Monsieur [Z] [V] [X] à leur payer par provision la somme de 4507,02 euros représentant les loyers et charges impayés au 10 juin 2024 mensualité du mois de juin incluse avec intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner Monsieur [Z] [V] [X] à leur payer la somme de 765 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens en application de l’article 696 du Xode de procédure civile ;
Ils font valoir que les loyers sont réclamés jusqu’à la restitution effective des lieux car lorsque le préavis de départ a été donné par Monsieur [X] par courrier du 14 mars 2024, l’information selon laquelle Madame [K] n’était plus dans le logement n’avait pas été portée à leur connaissance. Ils ajoutent que le jugement de divorce n’a été remis que pour permettre la restitution du logement.
Monsieur [Z] [V] [X], représenté par son conseil, sollicite de :
— constater l’insolvabilité de Monsieur [X] au paiement des arriérés de loyers faute de ressource ;
— de rejeter la demande de Madame [R] [M] et Monsieur [O] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Z] [V] [X] précise n’avoir aucune ressource et être incarcéré. Il ajoute que le préavis a été donné dès le 14 mars 2024 de sorte qu’il conteste les sommes dues au delà du délai de préavis.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de répondre aux demandes tendant à voir « constater » et « juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du Code de procédure civile. Il en est ainsi de la demande aux fins de voir constater l’insolvabilité du défendeur qui, au surplus, ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Sur le désistement :
Il convient de donner acte à Madame [R] [M] et Monsieur [O] [M] de leur désistement concernant leurs demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement :
Conformément à l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
* sur la date de fin de bail :
Il est constant et non contesté que Monsieur [X] a donné congé à son bailleur le 14 mars 2024 avec un préavis d’un mois, mais que la remise des clés n’a eu lieu que le 10 juin 2024 lors de l’état des lieux de sortie en présence de sa soeur.
Selon une jurisprudence constante, le preneur est débiteur à la fin de bail envers le bailleur de l’obligation de restituer les lieux loués, et il lui appartient de prouver l’exécution de cette obligation et donc de prouver soit qu’il a remis les clés au bailleur soit que ce dernier a refusé de les recevoir (cour de cassation, 3ème civ, 4 novembre 2014, n°13-19.654). Par conséquent, en cas de remise des clés après l’expiration du délai de préavis et à défaut de preuve de refus de recevoir les clés, c’est la date de remise des clés lors de l’état des lieux de sortie qui prévaut pour la date de fin de bail de sorte qu’en l’espèce le bail a pris fin uniquement le 10 juin 2024 et que les loyers étaient dus jusqu’à cette date.
* sur le montant de l’arriéré locatif :
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : « Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du Code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ».
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue donc une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, Madame [R] [M] et Monsieur [O] [M] produisent un décompte démontrant que Monsieur [Z] [V] [X] reste devoir la somme de 4267,23€ après déduction des frais de poursuite (239,79€), au titre des loyers et charges impayés mensualité de juin 2024 incluse au prorata des jours d’occupation (jusqu’au 10 juin 2024).
Monsieur [Z] [V] [X] sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4267,23€ avec intérêts au taux légal sur la somme de 3235,07€ à compter de l’assignation (11 avril 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante au procès supporte les dépens.
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat.
En l’espèce, Monsieur [Z] [V] [X], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, qui succombe sera condamné aux dépens sans qu’une partie ne soit mise à la charge de l’Etat, dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [R] [M] et Monsieur [O] [M], Monsieur [Z] [V] [X] sera condamné à leur verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE à Madame [R] [M] et Monsieur [O] [M] de leur désistement s’agissant des demandes de résiliation judiciaire du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation de Monsieur [Z] [V] [X] ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [V] [X] à payer à Madame [R] [M] et Monsieur [O] [M] à titre provisionnel la somme de 4 267,23€ au titre des loyers et charges impayés mensualité de juin 2024 incluse au prorata des jours d’occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [V] [X] à payer à Madame [R] [M] et Monsieur [O] [M] la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [V] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture et seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Vice-Présidente
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