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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 23/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00330 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UFZV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00330 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UFZV
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [D] [H], demeurant [Adresse 2] [Adresse 1]
comparant,assisté par Me Maud Rivoire, avocat au barreau de Paris, vestiaire : PO176
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 7]
représentée par Mme [G] [O], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [F] [N], assesseure du collège salarié
Mme [W] [K], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 11 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H], né en 1977, employé par la société [8] en qualité d’agent de service depuis le 12 novembre 2020, a été victime d’un accident le 7 avril 2022 dans les circonstances suivantes telles que décrites par la victime : « en poussant un container, M. [H] aurait ressenti une douleur à la hanche ». Le jour même, l’ examen tomodensitométrique du bassin et des hanches prescrit pour « douleurs et boiterie de la hanche gauche » conclut à un « scanner du bassin et des hanches sans anomalie significative ce jour ».
La [4] a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que sa matérialité n’était pas établie.
Dans son certificat du 19 avril 2022, le médecin de l’hôpital [9] constate que « les douleurs sont articulaires avec douleurs à la marche et à la mobilisation, que les radiographies sont normales, que l’I.R.M. retrouve un œdème osseux avec fissure de contrainte sous chondrale. Les hypothèses sont une fracture de fatigue ou une ostéonécrose aseptique. »
Le 24 juillet 2022, M. [H] a rempli une déclaration de maladie professionnelle en y joignant un certificat médical.
La caisse a instruit ce dossier au regard de cette déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial du 9 avril 2022 du Docteur [M] [U] constatant des « coxalgies gauches, algodystrophie de l’épiphyse fémorale, épanchement articulaire, fissure de contrainte de la tête fémorale ».
Le professionnel de santé indique que la date de la première constatation médicale est le 8 avril 2022.
La caisse primaire a adressé à l’assuré social et à l’employeur un questionnaire.
Le 23 septembre 2022, elle a notifié à l’intéressé son refus de prise en charge de la maladie déclarée au motif que cette maladie n’est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que le médecin conseil a considéré que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25 % ce qui ne lui permettait pas de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 8 mars 2023, M. [H] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de refus.
Par requête du 27 mars 2023, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision de rejet de sa contestation prise lors de sa séance du 9 mai 2023.
Les parties ont été convoquées le 5 septembre 2024 à l’audience du 6 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 22 janvier 2025.
M. [H] a oralement demandé au tribunal de lui octroyer le bénéfice de sa requête. Il lui a demandé, à titre principal, de « constater que les lésions mentionnées au certificat médical sont liées à l’accident survenu le 7 avril 2022 » et de prononcer le caractère professionnel de la pathologie du 8 avril 2022. A titre subsidiaire, il lui a demandé d’ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la caisse, l’expert ayant notamment pour mission de dire « si les éléments recueillis permettent de retenir le caractère professionnel de la pathologie déclarée », de surseoir à statuer dans l’attente du report d’expertise et en tout état de cause, de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [5] a demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la demande de prise en charge de la maladie professionnelle
A titre liminaire, le tribunal relève que la déclaration de maladie professionnelle instruite par la caisse primaire, qui figure dans le dossier de plaidoirie de l’organisme, est une déclaration du 24 juillet 2022 qui mentionne la maladie suivante : « coxalgies gauches, algodystrophie de l’épiphyse fémorale supérieur gauche, épanchement articulaire et fissure de contrainte de la tête fémorale ».
Cette déclaration est accompagnée du certificat médical du docteur [M] [L] du 9 avril 2022 constatant des « coxalgies gauches, algodystrophie, épanchement articulaire, fissure de contrainte de la tête fémorale » et mentionnant que la date de la première constatation médicale de la maladie est le 8 avril 2022.
Dans la fiche de concertation médico-administrative, le médecin-conseil a considéré le 7 septembre 2022 qu’il était d’accord sur le diagnostic figurant sur ce certificat médical initial, il a indiqué que la date de première constatation médicale était le 8 avril 2022 et que le taux d’incapacité permanente prévisible pour cette maladie hors tableau était inférieur à 25 %.
Sur le taux d’IPP prévisible
Le requérant fait valoir que son taux d’incapacité prévisible est supérieur à 25%. Se référant au barème d’invalidité, il soutient qu’en cas d’ostéonécrose, l’évaluation des séquelles doit être réalisée en se fondant sur l’algodystrophie dont le taux d’incapacité est compris entre 10 et 50 %. Il fait valoir que l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est consécutive au fait traumatique du 7 avril 2022 et qu’il ne présentait avant cette date aucune lésion. Il précise que cette pathologie se caractérise par la mort d’une portion plus ou moins volumineuse de la tête du fémur secondaire à des troubles de la vascularisation osseuse, entraînant progressivement une déformation de l’articulation et à terme une coxarthrose secondaire.
La caisse primaire considère que l’affection de M. [H] n’est pas visée dans un tableau des maladies professionnelles, que le médecin conseil a estimé que le taux d’incapacité prévisible était inférieur à 25% et que le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause sa décision.
Les parties ne contestent pas que la pathologie déclarée ne figure dans aucun tableau des maladies professionnelles. La contestation porte sur l’évaluation de son taux d’incapacité permanente partielle prévisible pour une transmission de son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient de rappeler que la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29, contient, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Ainsi, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie hors tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical au jour de la constitution du dossier en vue de la saisine éventuelle du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c’est-à-dire dans les temps voisins de la déclaration de la maladie professionnelle. Ce taux est différent du taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
En application des dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %).
L’incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d’une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’évaluation du taux d’incapacité se fonde sur le possible retentissement fonctionnel des pathologies à la date de consolidation et non pas sur les pathologies déclarées à la date de la déclaration de maladie.
En l’espèce, le certificat médical initial du 9 avril 2022 constate :
— des coxalgies gauches,
— une algodystrophie de l’épiphyse fémorale supérieur gauche,
— un épanchement articulaire,
— une fissure de contrainte de la tête fémorale.
Toutefois, la [10] du 7 avril 2022 indiquée en raison de « douleurs et boiterie de hanche gauche » n’a objectivé aucune anomalie au niveau du col fémoral gauche. L’algodystrophie n’est pas diagnostiquée, les professionnels de santé évoquant une ostéonécrose aseptique ou une fissure osseuse sous-chondrale.
Le retentissement fonctionnel se traduit par des douleurs articulaires avec des douleurs à la marche et à la mobilisation.
Le barème indicatif d’invalidité (accident du travail) propose pour les séquelles du membre inférieur affectant la hanche (chapitre 2.2.3) pour la limitation des mouvements de celle-ci :
* pour les mouvements favorables, un taux de 10 à 20%.
* pour les mouvements très limités, un taux de 25 à 40%.
Il précise par ailleurs que la limitation doit être estimée séparément pour chaque mouvement avec addition des taux en cas de limitation combinée (par exemple: flexion abduction ou adduction rotation).
L’algodystrophie relève du chapitre 4.2.6, relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques, en précisant qu’elles se manifestent :
1° par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale,
2° par des troubles trophiques: cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts et orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s’atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des œdèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
Il propose pour l’algodystrophie du membre inférieur, les bases d’évaluation suivantes:
— selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30%,
— forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20%,
— forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50%,
— et renvoie au chapitre correspondant pour la forme avec troubles neurologiques.
Le requérant produit les pièces suivantes :
— l’examen tomo-densitométrique du 7 avril 2022 du bassin et des hanches qui objective une absence de pincement fémoral significatif, une sphéricité correcte des têtes fémorales, une absence de signe d’ostéo nécrose, le respect des cotyles, la présence d’une condensation osseuse non spécifique du col fémoral gauche, sans anomalie corticale, le respect des structures de voisinage et l’opérateur conclut que le scanner du bassin et des hanches est « sans anomalie significative ce jour »,
— le compte rendu de consultation de l’hôpital [9] du 19 avril 2022 qui conclut que « les douleurs sont articulaires avec douleurs à la marche et à la mobilisation », que les radiographies sont normales, que l’IRM retrouve un œdème osseux avec une fissure de contrainte sous chondrale et que les hypothèses sont une fracture de fatigue ou une ostéonécrose aseptique,
— l’avis du médecin du travail du 22 avril 2022 indiquant que la marche est possible seulement avec les béquilles, que le salarié a une difficulté à l’appui sur la jambe gauche et qu’il allègue une douleur à la hanche gauche à 5/10 avec médicaments,
— des extraits de littérature médicale sur l’ostéonécrose.
Le tribunal constate que le requérant présente des douleurs articulaires de hanche gauche qui ont pour origine soit une fracture de fatigue soit une ostéonécrose aseptique et qu’aucun élément de diagnostic plus précis n’est produit. Aucun élément n’est communiqué pour évaluer le déficit en flexion, extension, abduction, rotation, hyperextension et abduction de la hanche. La notion d’algodystrophie qui figure sur le seul certificat du médecin généraliste n’est pas documentée et objectivée..
Au regard des douleurs articulaires à la mobilisation de la hanche gauche, le taux d’IPP prévisible pour la maladie concernée ne peut être supérieur à 25%.
Sur la demande d’expertise
L’article R 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Toutefois, cet article est à considérer dans les limites posées par l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction ne se justifiant que si le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer et il ne peut suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, au regard des éléments produits, le taux d’IPP prévisible pour la maladie déclarée ne peut pas être supérieur à 25%. La mesure d’expertise sollicitée n’apparaît ni utile, ni nécessaire.
Sur les demandes accessoires
M. [H], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.
M.[H], tenu aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Déboute M. [H] de ses demandes ;
— Confirme la décision de la [4] ayant refusé la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [H] ;
— Condamne M. [H] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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