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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 9 avr. 2025, n° 23/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
2e chambre cab. 4 – DIV
Affaire :
[K] [E] épouse [J]
C/
[D] [J]
N° RG 23/00998 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7C5
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 09 Avril 2025
ENTRE :
Madame [K] [E] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
DEMANDERESSE : représentée par Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (PAYS BAS)
[Adresse 6]
[Localité 7]
DEFENDEUR : représenté par Maître Isabelle DE NARDI JOLY de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, avocats au barreau de MEAUX
Nous, Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Christine DUBOIS, Greffière, lors de l’audience du 20 février 2025, et de Charlélie VIENNE, Greffier, lors du délibéré, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Charlélie VIENNE, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 14 février 2023
VU le procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience de conciliation du 20 avril 2023,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE , sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de
Madame [K] [E], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10]
et de
Monsieur [D] [J], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (PAYS BAS)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (77) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 1er septembre 2018 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [D] [J] à verser à Mme [K] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 23 000 EUROS (vingt trois mille euros) ;
En ce qui concerne l’enfant
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale par Mme [K] [E] et M. [D] [J] sur [O] [J], née le [Date naissance 2] 2007 ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence de [O] en alternance aux domiciles de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre eux :
Au domicile du père : les mois impairs jusqu’au 31 août 2025,
Au domicile de la mère : les mois pairs jusqu’au 31 août 2025
Etant précisé que la répartition des mois pairs/impairs est modifiée entre les parents au 1er septembre de chaque année ;
Pendant les vacances scolaires : la première moitié chez le père et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de 200 euros, la contribution due par M. [D] [J] à Mme [K] [E] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [O] [J], née le [Date naissance 2] 2007, avec indexation dans les termes de la décision du 14 juin 2023 et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [O] [J], née le [Date naissance 2] 2007 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [K] [E] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M. [D] [J] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Mme [K] [E] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable, au plus tard le 5 de chaque mois, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement et en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur, sur demande, avant le 1er novembre de chaque année, de la situation de l’enfant majeur et du fait qu’il est toujours à sa charge ; à défaut, la contribution sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
Nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation que la réévaluation se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il lui appartient d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
– saisie des rémunérations ;
– autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.);
– paiement direct entre les mains de l’employeur ;
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Mme [K] [E] et M. [D] [J] ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,
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