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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 3 mars 2026, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Mars 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
C/
Monsieur [O] [Y]
Madame [F] [X]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00009 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KPQ
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES – 172
SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY – 656
ENTRE :
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (RCS LYON et identifiée au SIREN sous le numéro 384 006 029), représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Hugues MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON, Maître Aude MANTEROLA de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de PARIS
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [O] [Y]
et
Madame [F] [X], épouse de M. [Y]
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Raoudha BOUGHANMI et par Maître Gérald PETIT de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PARTIES SAISIES
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 30 septembre 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES à l’encontre de Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [X], a autorisé ces derniers à procéder à la vente amiable de leurs biens immobiliers objets de la saisie et fixé au 23 janvier 2026 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
A l’audience de rappel, Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [X] n’ont ni comparu, ni personne pour eux.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes aux fins de vente forcée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence des défendeurs, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur l’échec de la vente amiable
En application de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, la vente amiable a été autorisée dans le cadre d’un premier délai de quatre mois par jugement d’orientation du 30 septembre 2025. A l’audience de rappel du 23 janvier 2026, [O] [Y] et [F] [X] n’ont ni comparu, ni personne pour eux. Force est de constater qu’aucun engagement écrit d’acquisition permettant d’accorder le délai supplémentaire de trois mois prévu par la loi.
En tout état de cause, il échet de rappeler qu’une vente amiable notariée « classique » dite de gré à gré reste possible, jusqu’à l’ouverture de l’audience de vente forcée et peut être conclue par [O] [Y] et [F] [X], hors le juge, avec l’accord des créanciers poursuivants et inscrits, conformément à l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, aucun délai ne pouvant être octroyé, la vente forcée doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 30 Octobre 2024 publié le 29 Novembre 2024 sous les références 1er Bureau [Localité 1] / 2024 S / N° 197 ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers saisis appartenant à Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [X] figurant au commandement aux fins de saisie immobilière et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de CENT TRENTE SEPT MILLE EUROS (137.000 Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 11 Juin 2026 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 28 mai 2026 de 10 heures à 12 heures ;
DESIGNE la S.A.R.L. AURAJURIS, Commissaires de justice à [Localité 1] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente, et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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