Tribunal Judiciaire d'Évry, Chambre des referes, 6 février 2026, n° 25/01269
TJ Évry 6 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que le commandement de payer délivré était demeuré infructueux, entraînant l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Rejeté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que la clause résolutoire était acquise, rendant la demande de résiliation judiciaire non nécessaire.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que la SAS CENTRAL FOOD devait quitter les lieux en raison de l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Impayés locatifs

    La cour a constaté que la somme réclamée était non sérieusement contestable et a ordonné le paiement.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due

    La cour a jugé que la SAS CENTRAL FOOD devait payer une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la SAS CENTRAL FOOD à rembourser les frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, ch. des réf., 6 févr. 2026, n° 25/01269
Numéro(s) : 25/01269
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 16 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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