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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 févr. 2026, n° 25/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 6 Février 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01269 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RKQ6
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 13 janvier 2026 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [D] [S] épouse [N]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0014
Madame [Z] [S] épouse [P]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0014
Monsieur [L] [U] [S]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0014
Madame [W] [S]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0014
Madame [J] [S] épouse [H]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0014
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. CENTRAL FOOD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
nob comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 novembre 2025, Monsieur [L] [S], Madame [W] [S], Madame [J] [S] épouse [H], Madame [D] [S] épouse [N] et Madame [Z] [S] épouse [P] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la SAS CENTRAL FOOD aux fins de voir :
— A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial signé entre les parties, et visée au commandement de payer du 18 septembre 2025, en raison du non-paiement des loyers et charges par la SAS CENTRAL FOOD ;
— A titre subsidiaire, prononce la résiliation judiciaire du bail signé entre les parties ;
En toutes hypothèses,
— Ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, l’expulsion de la SAS CENTRAL FOOD et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 1] (local E) à [Localité 6], avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— Autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place, dans les conditions de l’article R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner, à titre provisionnel, la SAS CENTRAL FOOD à payer à Monsieur [L] [S], Madame [W] [S], Madame [J] [S] épouse [H], Madame [D] [S] épouse [N] et Madame [Z] [S] épouse [P] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, outre les taxes, charges et accessoires, à compter du 18 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner, à titre provisionnel, la SAS CENTRAL FOOD à payer à Monsieur [L] [S], Madame [W] [S], Madame [J] [S] épouse [H], Madame [D] [S] épouse [N] et Madame [Z] [S] épouse [P] la somme de 26.825,23 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation non réglés au 5 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 25.831,15 euros à compter du 18 septembre 2025 et à compter de la signification de l’assignation sur le surplus ;
— Condamner la SAS CENTRAL FOOD aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer de 229,93 euros et de l’état d’endettement ;
— Condamner la SAS CENTRAL FOOD à payer à Monsieur [L] [S], Madame [W] [S], Madame [J] [S] épouse [H], Madame [D] [S] épouse [N] et Madame [Z] [S] épouse [P] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 au cours de laquelle Monsieur [L] [S], Madame [W] [S], Madame [J] [S] épouse [H], Madame [D] [S] épouse [N] et Madame [Z] [S] épouse [P], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [L] [S], Madame [W] [S], Madame [J] [S] épouse [H], Madame [D] [S] épouse [N] et Madame [Z] [S] épouse [P] exposent que, par acte à effet au 1er janvier 2024, ils ont donné à bail dérogatoire à la SAS CENTRAL NEGOCE INTERNATIONAL, aux droits de laquelle est venue la SAS CENTRAL FOOD, des locaux situés à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors charges et hors taxes de 3.045 euros, payable mensuellement et d’avance. Ils indiquent que leur locataire ayant cessé de payer ses loyers et charges, ils ont été contraints de lui faire délivrer par commissaire de justice le 18 septembre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire d’avoir à payer en principal la somme de 25.831,15 euros. Ledit commandement étant resté infructueux dans le délai imparti, ils estiment la clause résolutoire acquise et sollicitent le bénéfice de ses effets.
En défense, bien que régulièrement assignée, la SAS CENTRAL FOOD n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera en outre rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, Monsieur [L] [S], Madame [W] [S], Madame [J] [S] épouse [H], Madame [D] [S] épouse [N] et Madame [Z] [S] épouse [P] justifient, par la production du bail dérogatoire liant les parties, du décompte actualisé au mois de novembre 2025 inclus et du commandement de payer délivré le 18 septembre 2025, que leur locataire a cessé de payer ses loyers, charges et taxes.
Le bail commercial, en page 8 article 9, stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit quinze jours après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Or, Monsieur [L] [S], Madame [W] [S], Madame [J] [S] épouse [H], Madame [D] [S] épouse [N] et Madame [Z] [S] épouse [P] ont fait délivrer, le 18 septembre 2025 à leur locataire, un commandement, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme en principal de 25.831,15 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au mois de septembre 2025 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce, le 18 septembre 2025 est demeuré infructueux. Par conséquent, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 19 octobre 2025.
L’obligation de la SAS CENTRAL FOOD de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion et de considérer la SAS CENTRAL FOOD occupante sans droit ni titre et dire qu’elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef et qu’à défaut Monsieur [L] [S], Madame [W] [S], Madame [J] [S] épouse [H], Madame [D] [S] épouse [N] et Madame [Z] [S] épouse [P] sont alors autorisés à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et au besoin par la force publique et avec l’aide d’un serrurier.
Enfin, il convient de rappeler que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des explications des parties demanderesses et du décompte actualisé au 5 novembre 2025 versé aux débats que sont réclamés en paiement les loyers et charges impayés jusqu’au mois de novembre 2025 inclus, à hauteur de la somme totale de 26.825,23 euros.
En conséquence, il convient de condamner la SAS CENTRAL FOOD à payer à Monsieur [L] [S], Madame [W] [S], Madame [J] [S] épouse [H], Madame [D] [S] épouse [N] et Madame [Z] [S] épouse [P] la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 26.825,23 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au mois de novembre 2025 inclus.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025, date de délivrance du commandement de payer, pour la somme de 25.831,15 euros et, à compter de la date de délivrance de l’assignation, pour le surplus.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de la SAS CENTRAL FOOD causant un préjudice à Monsieur [L] [S], Madame [W] [S], Madame [J] [S] épouse [H], Madame [D] [S] épouse [N] et Madame [Z] [S] épouse [P], ces derniers sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes qu’ils auraient perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 19 octobre 2025 et ce jusqu’à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS CENTRAL FOOD au paiement de ladite indemnité à compter du 1er décembre 2025, les sommes dues depuis l’acquisition effective de la clause résolutoire étant comprises au titre de la provision allouée ci-dessus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS CENTRAL FOOD, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice et ceux d’obtention de l’état d’endettement, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS CENTRAL FOOD est également condamnée à payer à Monsieur [L] [S], Madame [W] [S], Madame [J] [S] épouse [H], Madame [D] [S] épouse [N] et Madame [Z] [S] épouse [P] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le local E situé [Adresse 1] à [Localité 6] à la date du 19 octobre 2025 ;
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion, dans le délai d’un mois suivant signification de la présente décision, de la SAS CENTRAL FOOD et/ou de tous occupants de son chef des locaux loués sis [Adresse 1] (local E) à [Localité 6] ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SAS CENTRAL FOOD à payer à Monsieur [L] [S], Madame [W] [S], Madame [J] [S] épouse [H], Madame [D] [S] épouse [N] et Madame [Z] [S] épouse [P] la somme provisionnelle de 26.825,23 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de novembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025 pour la somme de 25.831,15 euros et pour le surplus à compter du 17 novembre 2025 ;
FIXE à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SAS CENTRAL FOOD à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que Monsieur [L] [S], Madame [W] [S], Madame [J] [S] épouse [H], Madame [D] [S] épouse [N] et Madame [Z] [S] épouse [P] auraient perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 19 octobre 2025 ;
CONDAMNE la SAS CENTRAL FOOD à payer à Monsieur [L] [S], Madame [W] [S], Madame [J] [S] épouse [H], Madame [D] [S] épouse [N] et Madame [Z] [S] épouse [P], à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
CONDAMNE la SAS CENTRAL FOOD aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire de justice et ceux d’obtention de l’état d’endettement ;
CONDAMNE la SAS CENTRAL FOOD à payer à Monsieur [L] [S], Madame [W] [S], Madame [J] [S] épouse [H], Madame [D] [S] épouse [N] et Madame [Z] [S] épouse [P] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 février 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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