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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 3 juin 2025, n° 24/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
Objet : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Projet préparé par Madame [Y] [H], auditrice de justice
Le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de [V], le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de [V], agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [E]
né le 20 Mars 1977 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean lou LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE :
Madame [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00241 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EDSC, a été plaidée à l’audience du 01 Avril 2025 où siégeait Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier, en présence de Madame [Y] [H], auditrice de justice.
Madame Estelle JOUEN a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
M. [R] [E], artisan, a réalisé différents travaux de plâterie et d’isolation dans la maison d’habitation de Mme [U] [F] située [Adresse 1] à [Adresse 6] (Tarn et Garonne).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juin 2017, M. [E] a mis en demeure Mme [F] de lui régler la somme de 3.126,86 euros au titre du solde des deux factures émises au titre de cette prestation.
Par acte d’huissier de justice délivré le 14 novembre 2018, M. [E] a fait assigner Mme [F] devant le tribunal d’instance de [V], aux fins de la voir condamner au paiement du reliquat des factures, outre la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement avant dire droit du 30 mars 2020, le tribunal judiciaire de [V] a ordonné une expertise, et a désigné M. [D] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 27 décembre 2022.
Par jugement du 23 février 2024, le tribunal judiciaire de [V] a réorienté l’affaire auprès de chambre civile en charge de la procédure écrite.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction avec effet différé au 11 juillet 2024 et a renvoyé l’affaire à l’audience du 1er avril 2025.
A l’audience du 1er avril 2025, l’affaire a été examinée et mise en délibéré au 03 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2024, M. [E] sollicite du tribunal de :
— débouter Mme [F] de ses demandes;
A défaut:
— fixer le préjudice matériel de Mme [F] aux sommes de 3.923,98 euros et 1.919,28 euros;
— limiter le préjudice immatériel de Mme [F] à sa juste proportion;
— débouter Mme [F] de sa demande en déduction des inachèvements du paiement de la facture n°82 du 18 mai 2017;
— condamner Mme [F] à lui verser la somme de 1.314,22 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2017;
— condamner Mme [F] à lui verser la somme de 1.068,21 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2017;
— condamner Mme [F] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire;
— condamner Mme [F] à lui verser la somme de 2 500 au titre des frais irrépétibles.
Pour s’opposer aux prétentions de Mme [F], M. [E] fait valoir que dans la mesure où la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer en l’absence de réception des travaux, la demande indemnitaire formulée par Mme [F] ne peut être fondée que sur la responsabilité contractuelle, ce qui suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et un lien de causalité.
M. [E] argue qu’en l’espèce, aucun désordre n’a été relevé par l’expert judiciaire, mais uniquement des non conformités au DTU, ce qui selon la jurisprudence dédiée à la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur ne permet pas d’engager sa responsabilité contractuelle.
Si sa responsabilité venait à être engagée, M. [E] considère que le préjudice matériel de Mme [F] doit être limité au montant retenu par l’expert judiciaire au motif, d’une part, que la défenderesse n’avance aucun argument technique pour solliciter des montants plus élevés, et, d’autre part, qu’elle n’a pas contesté cette évaluation au moment de l’expertise.
Concernant le préjudice immatériel, M. [E] estime que Mme [F] n’est pas obligée de se reloger puisque sa maison est sur deux niveaux, et qu’elle ne sera donc pas inhabitable dans son intégralité. Si un préjudice de jouissance était retenu, M. [E] sollicite sa limitation à la superficie de l’étage de la maison d’habitation.
M. [E] considère qu’il ne lui appartient pas d’assumer le coût des travaux non réalisés, leur inachèvement étant selon lui entièrement imputable à Mme [F], laquelle s’est opposée à sa venue lors d’un appel téléphonique du 26 avril 2017. Il argue ainsi ne pas être à l’origine de l’abandon du chantier.
Il soutient, d’une part, qu’aucun élément probatoire valable n’est produit pour justifier de la réalité des insultes qu’il aurait prétendument proférées à l’encontre de la défenderesse, et d’autre part, que l’expert judiciaire n’a constaté aucun désordre ou malfaçon.
S’agissant de sa demande en paiement au titre de la facture n°82, M. [E] retient le chiffrage de l’expert pour les travaux réalisés, soit la somme de 6.814,22 euros, puisque ceux initialement prévus n’ont pas pu être exécutés du fait de l’opposition de Mme [F]. De ce montant, il déduit la somme de 5.500 euros, déjà versée par Mme [F]. Dès lors, il considère que Mme [F] doit être condamnée à lui payer la somme de 1.314,22 euros TTC en application des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil.
Concernant la facture n°83, le demandeur fait valoir que les travaux facturés ont été réalisés avec l’accord de Mme [F].
Il considère qu’au regard de l’article 1359 du code civil, il n’est pas nécessaire que cet accord soit formalisé par écrit, de telle sorte que les propos rapportés dans l’expertise judiciaire sont inopérants.
M. [E] ajoute que Mme [F] ne conteste pas avoir donné son accord, mais fait seulement observer qu’elle n’a pas signé de devis.
Il précise que le coordonnateur des travaux ne lui a jamais opposé un refus quant à la réalisation des travaux supplémentaires litigieux.
Au regard de ces éléments, M. [E] argue que Mme [F] lui est redevable de la somme de 1.067,21 euros correspondant au coût des travaux réalisés tels que chiffrés par l’expert.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2024, Mme [F] sollicite du tribunal de :
— débouter M. [E] de toute demande supérieure à 433,92 euros;
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 11.830, 30 euros au titre des travaux de reprise;
— à titre subsidiaire, condamner M. [E] à lui verser la somme de 5. 843,26 euros au titre des travaux de reprise ;
— condamner M. [E] à lui verser 1.200 euros au titre des frais de relogement;
— ordonner la compensation;
— condamner M. [E] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire;
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
S’agissant de facture n°83 d’un montant de 1.218,36 euros, Mme [F] soutient que la somme facturée n’est pas due car elle n’a jamais accepté le principe et le montant des travaux supplémentaires, objet de ladite facture.
Elle souligne que M. [E] a reconnu lors de l’expertise qu’aucun devis n’a été établi.
Elle considère qu’il ne rapporte pas la preuve de l’accord du maître d’ouvrage pour la réalisation de ces travaux, comme cela lui incombe.
Elle précise que la seule facture émise par M. [E] est insuffisante, le demandeur ne pouvant se constituer de preuve pour lui-même.
S’agissant de la facture n°82 d’un montant de 7.408,50 euros, Mme [F] fait valoir qu’il convient de retenir le montant arrêté par l’expert judiciaire après relevé des prestations effectivement réalisées, soit la somme de 6.814,22 euros, et de déduire de cette somme, les acomptes qu’elle a versés à hauteur de 5.500 euros, ainsi que la somme de 880,30 euros correspondant au montant retenu par l’expert au titre des finitions non réalisées par M. [E].
Ainsi, elle estime que le montant restant dû s’élève à 433,92 euros, pour lequel elle sollicite une compensation avec les sommes dont M. [E] est débiteur à son égard.
S’agissant de la demande de M. [E] au titre de la perte financière en lien avec l’arrêt du chantier, Mme [F] soutient que contrairement à ce que soutient le demandeur sans fournir la moindre preuve à l’appui de ses allégations, elle n’a pas résilié le contrat de louage d’ouvrage, la réalité étant que M. [E] a abandonné le chantier, comportement dont il doit subir les conséquences. Elle ajoute qu’en tout état de cause, seule pourrait être retenue une perte de marge bien inférieure au montant de 880,30 euros.
Au soutien de sa demande indemnitaire au titre des travaux de reprise, Mme [F] relève que l’expert judiciaire a relevé deux non-conformités au DTU imputables à M. [E], l’une sur la contre-cloison de la cuisine et l’autre sur le plafond de la cuisine.
Elle considère que même si ces non-conformités ne sont pas à l’origine de désordres, elles doivent être reprises complètement puisqu’avant réception, le constructeur est tenu à une obligation de résultat en application des articles 1103 et 1231-1 du code civil.
S’agissant du chiffrage des travaux de reprise, Mme [F] se prévaut de deux devis, l’un pour la réfection du placoplâtre et des peintures, l’autre pour le démontage et la repose de la cuisine, pour un montant total de 11 830,30 euros.
Elle soutient que si l’expert a chiffré le montant des travaux de reprise à 5.843,26 euros TTC, elle est fondée à réclamer une somme supérieure, dès lors qu’en vertu du principe de réparation intégrale, le montant alloué au titre des réparations doit correspondre au coût des travaux dont elle va réellement s’acquitter.
En outre, Mme [F] sollicite l’indemnisation de ses frais de relogement par M. [E] à hauteur de 1.200 euros puisque l’expert judiciaire a considéré que le relogement est nécessaire,compte tenu des trois semaines de travaux à réaliser dans la cuisine.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, il n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
M. [E] n’ayant pas formulé de prétention dans le dispositif de ses écritures au titre de son préjudice résultant d’une perte de chiffre d’affaire, cette demande ne sera pas examinée.
Sur la demande principale
— Sur la demande en paiement de la facture n°83
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application des articles 1358 et 1359 du code civil, la preuve peut être rapportée par tout moyen sauf pour les actes juridiques portant sur une somme supérieure à 1.500 euros où la preuve doit être rapportée à l’écrit.
Les articles 1361 et 1362 du code civil prévoient qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit qui est défini comme tout écrit qui émane de celui qui conteste un acte ou celui qu’il représente, rendant vraisemblable ce qui est allégué. Le juge peut considérer comme un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence de comparution.
Ce commencement de preuve par écrit doit être corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1363 du code civil prévoit que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
En l’espèce, M. [E] réclame le paiement des travaux réalisés au titre de la facture n°83 datée du 18 mai 2017. Il lui incombe de prouver par tout moyen que lesdits travaux ont été acceptés par Mme [F].
Or, il est acquis aux débats qu’aucun devis n’a été établi et tant devant l’expert que dans le cadre du débat devant la présente juridiction, Mme [F] a toujours contesté avoir donné son accord pour la réalisation de telles prestations.
L’expression d’un accord ne résulte pas plus des termes du courrier rédigé par la défenderesse le 04 août 2017.
L’absence d’opposition du maître d’oeuvre n’est pas établie, et en tout état de cause, la maître d’ouvrage est Mme [F].
La facture produite par M. [E] ne permet pas de démontrer l’acceptation des travaux par Mme [F], au regard du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi -même.
En conséquence, M. [E] sera débouté de sa demande en paiement au titre de la facture n°83.
— Sur la demande en paiement de la facture n°82
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes des articles 1217 et 1219, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il est acquis aux débats que M. [E] n’a pas terminé les travaux facturés, que le coût des travaux réalisés s’établit à la somme de 6.814,22 euros et que les acomptes versés par Mme [F], à déduire de ce montant, s’élèvent à 5.500 euros.
N’ont pas été réalisés les finitions des joints des plafonds de type placostyl et les travaux de rebouchage et finitions diverses, dont l’expert judiciaire estime le coût à 880,30 euros.
Cette inexécution contractuelle fait suite à un abandon du chantier dont les parties se renvoient la responsabilité.
Mme [F] ne peut utilement contester être à l’initiative de l’abandon de chantier par M. [E], dès lors qu’il ressort clairement des termes d’un courrier daté du 04 août 2017, qu’elle s’est opposée à sa venue le 13 avril 2017 aux motifs, d’une part, qu’il l’avait contactée le matin pour intervenir l’après-midi même, et, d’autre part, qu’en raison de son comportement agressif et insultant, “il était hors de question qu'[il] rentr[e] chez [elle], encore moins en [sa] seule présence. […] qu’au vu des dégâts occasionnés, des malfaçons et du peu de respect à [son] habitat, [elle] n’allais pas [le] laisser continuer ainsi”.
Toutefois, plusieurs attestations produites par Mme [F] viennent corroborer les termes de ce courrier, s’agissant du comportement agressif et insultant de M. [E].
Ainsi, M. [N] [O], le fils de la défenderesse, atteste que M. [E] s’emportait lorsque sa mère critiquait la qualité de son travail, allant jusqu’à proférer à l’égard de cette dernière des insultes telles que “grosse vache”, “conne”, “les femmes sont débiles”.
De son côté, M. [K] [S] déclare avoir assisté à une altercation entre M. [E] et Mme [F] au cours de laquelle le requérant, énervé, a menacé Mme [F] de “[lui] faire payer le fait que le maçon ne [lui donnera] plus de chantier”.
Un autre témoin, M. [G] [F], atteste également qu’à l’occasion d’une communication téléphonique entre les parties, M. [E] s’est montré virulent, agressif, insultant et a mis en garde Mme [F] “de la faire payer du fait que le maçon ne lui donnerait plus de chantier”.
M. [G] [F] précise que Mme [F] était visiblement inquiète eu égard à l’agressivité verbale de M. [E].
Au surplus, il est étonnant que Mme [F] refuse la venue de M. [E] sur le chantier alors qu’il lui reste seulement à effectuer les finitions, le gros-oeuvre ayant déjà été réalisé.
Ainsi, il s’évince de ce qui précède que l’opposition de Mme [F] au retour de M. [E] sur le chantier est justifiée au regard du comportement insultant, menaçant et irrespectueux de M. [E]. Il est patent qu’une telle attitude contrevient gravement à l’obligation de bonne foi et au devoir de loyauté dans l’exécution du contrat que prescrit l’article 1104 du code civil.
Dès lors, il est établi que l’abandon du chantier et l’inexécution des travaux de finition sont imputables à M. [E], et non à Mme [F]. Ils constituent un manquement contractuel de M. [E] à ses engagements contractuels.
La gravité de cette inexécution est caractérisée puisque M. [E] n’a effectué aucune de ces finitions. En raison du comportement de M. [E], Mme [F] a dû trouver une solution alternative, notamment en faisant réaliser ces finitions par des tiers.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner le moyen tiré des malfaçons imputables à M. [E], l’exception d’inexécution opposée par Mme [F] étant parfaitement fondée. Il sera donc déduit de la facture le coût des finitions non réalisées par M. [E], soit la somme de 880,30 euros.
En conséquence, Mme [F] sera condamnée à verser à M. [E] la somme de (6.814,22 – 5.500 – 880,30) 433,92 euros au titre de la facture n°82, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle
— Sur la responsabilité
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution d’une obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que dans le cadre de la responsabilité de droit commun, tout professionnel de la construction, y compris l’entrepreneur, est tenu, avant réception, d’une obligation de résultat envers le maître d’ouvrage (3e civile, 27 avril 2011, n°09-70.527; 3e civile, 27 janvier 2010, n°08-18.036)
En l’absence de désordre, le non-respect d’une norme qui n’est rendue obligatoire ni par la loi, ni par le contrat ne peut donner lieu à une indemnisation au titre d’une mise en conformité, ni à la charge du constructeur, ni à la charge du contrôleur technique (3e civile, 10 juin 2021, n°20-15.277 et 20-15.349; 3e civile, 21 novembre 2024, n°23-15.363).
Il convient de préciser qu’au regard des jurisprudences invoquées, la présence ou l’absence de réception des travaux ne modifie pas le régime et les conditions d’application de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
Ils restent tenus à une obligation de résultat pouvant être invoquée soit en cas de désordre, c’est-à-dire en cas de préjudice subi du fait de la non-conformité des travaux, soit en cas de non-conformité des travaux aux prévisions contractuelles.
En l’espèce, il est acquis aux débats que les travaux n’ont pas fait l’objet de réception.
Dès lors, seule la responsabilité contractuelle de M. [E] peut être recherchée.
S’agissant de la contre-cloison de la cuisine, l’expert judiciaire relève que les appuis intermédiaires posés par M. [E] consistent en des suspentes de plafond clipssées dans la fourrure et vissées par l’intermédiaire de deux vis sur des rails du côté du mur, ce qui n’est pas conforme au DTU 25.41 P1-1.
Il estime que cette non-conformité pourrait avoir des conséquences sur la solidité de la contre-cloison, notamment si cet élément reçoit des charges importantes par l’intermédiaire de meubles hauts.
L’expert admet que le renfort de cette contre-cloison est indispensable si les meubles qui y sont suspendus ramènent des charges supérieures à 30 kg sur les points de fixation.
A ce titre, il précise qu’en raison des dimensions du meuble suspendu sur la contre-cloison, la mise en oeuvre d’un renfort n’est pas nécessaire car le meuble ne ramène pas une charge importante sur la contre-cloison.
Pour autant, le plan des meubles de la cuisine annexé au devis de dépose et de pose de la cuisine fait apparaître que deux meubles sont suspendus sur la contre cloison.
De plus, il est évident que les meubles suspendus dans une cuisine ont vocation à accueillir de la vaisselle et autres ustensiles et accessoires de cuisine ayant un poids conséquent. Si Mme [F] dépasse les 30 kg, la solidité de la contre cloison en sera atteinte.
Or Mme [F] n’a pas à supporter une telle limitation dans l’utilisation de la cuisine.
M. [E] ne pouvait ignorer que cette contre-cloison se situait dans une cuisine dans laquelle des meubles lourds ont vocation à être suspendus, ce qui suppose que la solidité de la contre-cloison soit assurée.
Ces éléments suffisent à caractériser un désordre.
Il s’évince de ce qui précède que la responsabilité contractuelle de M. [E] est engagée en raison d’un désordre provenant d’une non-conformité des travaux de pose de la contre-cloison de la cuisine.
S’agissant du plafond de la cuisine, l’expert judiciaire relève que les fourrures sur lesquelles est fixé le parement en plaque de plâtres sont interrompues dans six cas sous les deux solives les plus épaisses, alors que la règle la plus courante est la continuité des fourrures.
Il en déduit une non-conformité au DTU 25.41 P1-1.
Cependant, l’expert ne relève aucun désordre. Cette non-conformité n’a pas de conséquences sur la solidité et l’esthétique du plafond puisque les fourrures interrompues sont maintenues par des suspentes de chaque côté des solives.
En outre, il n’est pas prévu au contrat de louage d’ouvrage le respect des DTU.
Il ne ressort ni du devis, ni de tout autre élément produit aux débats que les parties ont soumis les travaux au respect des DTU. Telle est également l’analyse effectuée par l’expert.
Au surplus, ces recommandations ne sont pas rendues obligatoires par la loi.
Dès lors en l’absence de désordre, la seule non-conformité au DTU 25.41 P1-1, lequel n’a pas été intégré au contrat, ne permet pas d’engager la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur puisqu’elle ne constitue pas un manquement aux engagements pris.
Au demeurant, Mme [F] ne rapporte aucune autre manquement contractuel imputable à M. [E].
En l’absence de désordre et de manquement à une obligation contractuelle, la responsabilité contractuelle de M. [E] n’est pas engagée pour la non-conformité du plafond de la cuisine.
— Sur les demandes indemnitaires
Selon l’expert judiciaire, les travaux de reprise de l’ossature de la contre-cloison consistent en :
* la dépose de la cuisine pour un montant de 467,04 euros,
* la dépose de la contre-cloison pour un montant de 239,25 euros,
* l’exécution d’une nouvelle contre-cloison en plaques de plâtre avec une ossature constituée estimée à 675 euros,
* les travaux de peinture sur les ouvrages affectés par les travaux de reprise, soit les parois du mur et le plafond, pour un montant de 1.441,82 euros,
* la repose de la cuisine pour un montant de 1.100,87 euros.
Au regard de ce détail, il chiffre ces travaux à la somme globale de 3.923,98 euros, selon les prix unitaires en valeur au mois de mai 2022.
De son côté, Mme [F] sollicite la somme 11.830,30 euros au titre des travaux de reprise.
Cependant, ce chiffrage comprend les travaux relatifs à la contre-cloison et au plafond alors qu’il convient d’exclure la réfection du plafond.
De plus, les devis produits datent de 2019, alors que l’estimation de l’expert s’appuie sur les prix de 2022, plus en adéquation avec la situation économique actuelle.
Le devis de [C] [V], de pose et dépose de la cuisine, comprend l’achat de deux plans de travail qui n’ont aucun lien avec la réfection des désordres.
Le devis de la SASU Les Bastides prévoit des prestations non visées par l’expert, et Mme [F] ne justifie ni même n’allègue que ces travaux sont en rapport avec le désordre, ou nécessaires à la réfection de la contre-cloison.
En outre, Mme [F] ne détaille pas ce que comprend la somme de 5.843,26 euros sollicitée à titre subsidiaire.
Dès lors, le chiffrage par l’expert judiciaire sera retenu.
En conséquence, l’indemnité due au titre des travaux de reprise seront fixés à la somme de 3.923,98 euros.
A cela il convient d’ajouter les frais de relogement des occupants de la maison pendant la durée des travaux estimé par l’expert à trois semaines.
En effet, la cuisine étant une pièce essentielle à la vie quotidienne, le relogement de Mme [F] est nécessaire bien que l’entièreté de la maison ne sera pas inutilisable du fait des travaux.
L’expert ajoute que la cuisine étant ouverte sur le séjour, celui-ci sera également impacté.
Son préjudice est donc établi.
Mme [F] produit un contrat de location saisonnier pour une maison meublée de 200 m² pour trois personnes moyennant un loyer mensuel de 500 euros, soit (500/4 = 125; 125x3) 375 euros pour trois semaines de location.
Dès lors, il sera alloué à Mme [F] la somme de 375 euros au titre de ses frais de relogement.
En définitive, M. [E] sera condamné à verser à Mme [F] la somme globale de 4.298,98 euros (3 923,98 + 375) au titre des dommages et intérêts, comprenant les travaux de réfection de la contre-cloison et les frais de relogement.
— Sur la demande en compensation
L’article 1347 du code civil prévoit que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Selon l’article 1347-1 du présent code, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, Mme [F] sollicite la compensation entre les condamnations prononcées à son encontre et celles prononcées à l’encontre de M. [E].
Il y a bien deux obligations réciproques, certaines, fongibles, liquides et exigibles:
— Mme [F] est condamnée à verser à M. [E] la somme 433,92 euros ;
— M. [E] est condamné à verser à Mme [F] la somme globale de 4 298,98 euros.
M. [E] ne s’oppose pas à la compensation de ces deux sommes.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la compensation entre ces deux sommes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [E] succombant en l’essentiel de ses prétentions, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [E], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Mme [F] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. Il sera par ailleurs débouté de sa propre demande de ce chef.
***
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement rendu en premier ressort et susceptible d’appel par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [R] [E] de sa demande en paiement au titre de la facture n°83 datée du 18 mai 2017 ;
CONDAMNE Mme [U] [F] à verser à M. [R] [E] la somme de 433,92 euros en paiement du reliquat de la facture n°82 datée du 18 mai 2017 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision;
CONDAMNE M. [R] [E] à verser à Mme [U] [F] la somme de 4.298,98 euros euros à titre de dommages et intérêts;
ORDONNE la compensation entre ces deux sommes ;
CONDAMNE M. [R] [E] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [R] [E] à verser à Mme [U] [F] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier La présidente
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