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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 sept. 2025, n° 25/53177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | APICIL MUTUELLE c/ Société VATEL CAPITAL, S.C.I. CAVEC, S.A. GENERALI IARD, S.A., S.A. SPIRICA ayant son siège social [ Adresse 5 ] et pour signification, S.A. PREDICA dont le siège social est [ Adresse 4 ] et ci-devant et actuellement |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 36]
■
N° RG 25/53177 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7UVM
N° : 2
Assignation du :
22, 23, 28 Avril 2025
[1]
[1] 6 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 septembre 2025
par Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [W] [F]
[Adresse 16]
[Localité 21]
Madame [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 20]
représentés par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS – AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #D1318
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 7]
[Localité 23]
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentées par Me Anne-marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS – #C1309
S.A. PREDICA dont le siège social est [Adresse 4] et ci-devant et actuellement
[Adresse 13]
[Localité 24]
S.A. SPIRICA ayant son siège social [Adresse 5] et pour signification
[Adresse 13]
[Localité 24]
représentées par Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS – #C2341
S.C.I. CAVEC
[Adresse 15]
[Localité 22]
non représentée
Société VATEL CAPITAL
[Adresse 9]
[Localité 23]
représentée par Maître Alexandre AVRILLON de la SELARL AVRILLON HUET, avocats au barreau de PARIS – #A0394
S.A. APICIL MUTUELLE
[Adresse 14]
[Localité 17]
représentée par Maître Christophe BOURDEL de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS – #P098
S.A. GENERATION VIE ODDO BHF
[Adresse 1]
[Localité 26]
représentée par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS – #P0477
S.A. MMA Vie
[Adresse 3]
[Localité 19]
non représentée
S.A. Azur Patrimoine
[Adresse 18]
[Localité 11]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 16 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
[A], [Z], [L] [F], né le [Date naissance 12] 1963 à [Localité 38], est décédé le [Date décès 6] 2024, à [Localité 34], laissant pour lui succéder Mme [M] [X], conjoint survivant, née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 31] et ses deux enfants, nés de sa première union avec Mme [T] [P], dont il était divorcé depuis le 18 juin 2019, à savoir Mme [S], [J] [F], née le [Date naissance 10] 1997 à [Localité 29] et M. [W], [G] [F], né le [Date naissance 25] 2001 à [Localité 28].
[A] [F] s’était marié avec Mme [M] [X], sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître [U] [O], notaire à [Localité 30].
Aux termes d’un testament olographe, en date du 29 novembre 2017, [A] [F] a déclaré établir ses dispositions de dernières volontés dans les termes suivants :
“A l’exception de toute stipulation de bénéficiaire de capitaux d’assurance, je révoque toutes dispositions testamentaires prises antérieurement, y compris la donation entre époux que j’ai consentie à Madame [T] [P], aux termes d’un acte reçu le 22 novembre 1996 par Maître [I], Notaire àAnnecy,
De plus, j’exhérède Madame [T] [P], de tout droit que lui offre la loi dans ma succession (à l’exception du droit d’usage et d’habitation de la résidence principale prévue à l’article 764 du [33] Civil, lequel nécessiterait pour être supprimé la rédaction d’un testament authentique).
Mes seuls héritiers sont donc mes deux enfants, [S] et [W].
Sous réserve du legs suivant, puisque je lègue à titre particulier à ma compagne, Madame [M] [X], née à [Localité 31], le [Date naissance 8] 1965,
La pleine propriété de ma Villa située à l’Ile Maurice, [Adresse 32], ainsi que du mobilier le garnissant.
Il conviendra par ailleurs, que ma compagne, Madame [M] [X], puisse récupérer librement tous les effets personnels et meubles meublants lui appartenant, tant dans le Chalet situé au [Adresse 35], à [Localité 37], que dans la Villa de l’Ile Maurice qui est léguée (…)”
[A] [F] a également enregistré le 20 octobre 2021un acte contenant la clause bénéficiaire des capitaux issus des contrats d’assurance vie, au bénéfice de Mme [M] [X], n°740062021110270038, déposé à l’Etude notariale « La Manufacture Notaire », située à [Localité 27].
A son décès, le patrimoine de [A] [F], hors assurances -vie était estimé à la somme de 1 622 769,28 euros, à parfaire.
Il était également porté à la connaissance de Mme [S] [F] et M.[W] [F] (ci-après les consorts [F]) que leur défunt père avait souscrit plusieurs contrats d’assurances à savoir les contrats suivants :
* « FCPI DIVIDENDE PLUS N5 et N6 » souscrit auprès de la société par action simplifiée Vatel Capital, n° client S014864 et dont le montant était de 70.688,40 euros en date du 16 février 2022;
* « Livret Patrimoine Vie n°111400045 » souscrit auprès de la société Spirica, dont le montant était de 171.363,32 euros en date du 31 décembre 2017 ;
* « Performance Absolue Vie n°4011956 » souscrit auprès de Apicil Assurance, dont le montant était de 156.700,36 euros en date du 28 mars 2022 ;
*« FIPAVIE PREMIUM » souscrit auprès de ODDO BHF – Génération Vie, n° d’adhésion 94914507 et dont le montant était de 428.369,96 euros en date du 31 décembre 2016 ;
* « FIPAVIE EXPERTISES n°ED200379 » souscrit auprès de ODDO ET CIE – Génération Vie, dont le montant était de 316.986,91 euros en date du 31 décembre 2016 ;
* « HIMALIA CAPITALISATION n°83051138 » souscrit auprès de Generali, dont le montant était de 160.955,61 euros en date du 31 décembre 2013 ;
* « AZUR PATRIMOINE » souscrit auprès de MMA Vie contrat n°04805664 VT qui a fait l’objet d’un rachat total par [A] [F] d’un montant de 694,4 euros, le 17 avril 2016;
Il était également porté à la connaissance des héritiers de l’existence des contrats suivants :
* Un contrat d’assurance décès « CRCA VALEUR PREVOYANCE V2 » souscrit auprès du Crédit Agricole, Predica, n° client : 00900689923 et n° d’adhésion : 839 70668833770 et dont le montant était de 228.673,53 euros en date du 5 mai 2024
* Deux contrats de PER assurance retraire souscrits auprès de Generali, « PER ALTITUDE n° 2130801182 » dont le montant était de 7.533,44 euros et « PER CONSILIUM n° 35611 », dont le montant était de 10.884,75 euros, en date du 14 juillet 2024,
* Une prévoyance obligatoire pour les experts comptables souscrit auprès de la CAVEC n° 002565910, et dont le capital décès serait de 70.613 euros.
Faisant valoir que le montant total des primes au titre des différents contrats souscrits par [A] [F] connus d’eux-mêmes s’élèverait à une somme de 1.622.769,28 euros, à parfaire, et que le montant total de ces capitaux, une fois arrêté, était susceptible d’excéder la valeur du patrimoine successoral du défunt, faisant donc craindre des atteintes à leurs droits en qualité d’héritiers réservataires, les consorts [F] ont demandé aux différentes sociétés et compagnie d’assurances de leur communiquer :
— tout document concernant les garanties associées à ces contrats ;
— tout document concernant la prise en charge des frais funéraires ;
— toute autre disposition en possession des gestionnaires, des compagnies d’assurance ou toutes sociétés concernant les contrats souscrits par [A] [F].
Indiquant n’avoir reçu aucun document des compagnies d’assurance vie, de leurs gestionnaires ou des sociétés à la suite de leurs demandes et n’avoir par ailleurs aucune certitude sur le fait que les capitaux décès seront bien conservés dans l’attente d’une clarification sur le montant des primes placées, sur leur réintégration à la succession de leur père et sur leur réduction éventuelle, les consorts [F] ont, par actes de commissaire de justice en date des 22, 23, 24 et 28 avril 2025 fait assigner en référé les sociétés défenderesses devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir la communication de l’ensemble des informations et documents relatifs aux contrats souscrits par [A] [F].
Par conclusions notifiées le 10 juin 2025, les consorts [F] ont indiqué se désister de leur instance à l’encontre de la SA MMA Vie et de la SA Azur Patrimoine, du fait de la transmission, par la société MMA, de l’ensemble des éléments relatifs au rachat total du contrat AZUR n°04805664 VT souscrit par [A] [F] le 17 avril 2016.
Par conclusions notifiées le 15 juillet 2025, les consorts [F] ont indiqué se désister de leur instance dirigée contre la SAS Vatel Capital eu égard aux pièces communiquées.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juillet 2025 lors de laquelle, les consorts [F] indiquent se désister de leur instance concernant la société Generali Iard et pour le surplus, développant oralement leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2025, demandent au juge des référés de :
In limine litis :
— déclarer irrecevables les conclusions n°1 de la société Cavec notifiées le 10 juillet 2025 pour défaut de représentation ;
En tout état de cause :
— prononcer l’extinction de l’instance diligentée à l’encontre de MMA Vie et de la SA Azur Patrimoine,
— condamner la société Generali Vie à leur communiquer s’agissant des contrats « HIMALIA CAPITALISATION n°83051138 » ; « PER ALTITUDE n°2130801182 » et « PER CONSILIUM n°35611 » ou tout autre contrat souscrit par [A] [F] auprès de Generali les documents suivants :
* Une copie des bulletins d’adhésion à ces contrats, avec leurs conditions générales et particulières ;
* Une copie des éventuels avenants, modificatifs des clauses bénéficiaires ;
* Une copie de l’historique des opérations relatives audits contrats depuis leurs dates de souscription ;
* Une copie des récapitulatifs des versements des primes avec indication de leurs montants et de leurs dates ;
* Une copie des récapitulatifs révélant les montants des capitaux servis au décès du souscripteur,
— condamner la CAVEC à leur communiquer s’agissant du contrat de « prévoyance obligatoire pour les experts comptables » ou tout autre contrat souscrit par [A] [F] auprès de la CAVEC les documents suivants :
* Une copie des bulletins d’adhésion à ces contrats, avec leurs conditions générales et particulières ;
* Une copie des éventuels avenants, modificatifs des clauses bénéficiaires ;
* Une copie de l’historique des opérations relatives audits contrats depuis leurs dates de souscription ;
* Une copie des récapitulatifs des versements des primes avec indication de leurs montants et de leurs dates ;
* Une copie des récapitulatifs révélant les montants des capitaux servis au décès du souscripteur.
— assortir ces injonctions de communication à l’égard des sociétés Generali et CAVEC d’une astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’issue d’un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner “la société Crédit Agricole et Prédica” à leur communiquer s’agissant du contrat «contrat d’assurance-décès CRCA n° client : 00900689923 et n° d’adhésion : 83970668833770» ou tout autre contrat souscrit par [A] [F] auprès du Crédit Agricole les documents suivants :
* Une copie des bulletins d’adhésion à ces contrats, avec leurs conditions générales et particulières ;
* Une copie des éventuels avenants, modificatifs des clauses bénéficiaires ;
* Une copie de l’historique des opérations relatives audits contrats depuis leurs dates de souscription ;
* Une copie des récapitulatifs des versements des primes avec indication de leurs montants et de leurs dates ;
* Une copie des récapitulatifs révélant les montants des capitaux servis au décès du souscripteur.
— condamner la société Spirica à leur communiquer s’agissant du contrat « Livret Patrimoine Vie n°111400045 » ou tout autre contrat souscrit par [A] [F] auprès de la Spirica les documents suivants :
* Une copie des bulletins d’adhésion à ces contrats, avec leurs conditions générales et particulières ;
* Une copie des éventuels avenants, modificatifs des clauses bénéficiaires ;
* Une copie de l’historique des opérations relatives audits contrats depuis leurs dates de souscription ;
*Une copie des récapitulatifs des versements des primes avec indication de leurs montants et de leurs dates ;
* Une copie des récapitulatifs révélant les montants des capitaux servis au décès du souscripteur.
— condamner la société Apicil Assurance à leur communiquer s’agissant du contrat «Performance Absolue Vie n°4011956 » ou tout autre contrat souscrit par [A] [F] auprès de la société Apicil Assurance les documents suivants :
* Une copie des bulletins d’adhésion à ces contrats, avec leurs conditions générales et particulières ;
* Une copie des éventuels avenants, modificatifs des clauses bénéficiaires ;
* Une copie de l’historique des opérations relatives audits contrats depuis leurs dates de souscription ;
* Une copie des récapitulatifs des versements des primes avec indication de leurs montants et de leurs dates ;
* Une copie des récapitulatifs révélant les montants des capitaux servis au décès du souscripteur.
— condamner les sociétés Génération Vie – Oddo et Odo BHF à leur communiquer s’agissant des contrats « FIPAVIE PREMIUM n°d’adhésion 94914507 » et « FIPAVIE EXPERTISES n°ED200379 » ou tout autre contrat souscrit par [A] [F] auprès de Génération Vie – Oddo les documents suivants :
* Une copie des bulletins d’adhésion à ces contrats, avec leurs conditions générales et particulières ;
* Une copie de tout documents relatifs au rachat partiel ou total des contrats ;
* Une copie des éventuels avenants, modificatifs des clauses bénéficiaires ;
* Une copie de l’historique des opérations relatives audits contrats depuis leurs dates de souscription ;
* Une copie des récapitulatifs des versements des primes avec indication de leurs montants et de leurs dates ;
* Une copie des récapitulatifs révélant les montants des capitaux servis au décès du souscripteur.
— ordonner à la société SPIRICA de conserver et séquestrer les fonds détenus au titre du contrat d’assurance vie « Livret Patrimoine Vie n°111400045 » ou tout autre contrat souscrit par [A] [F] auprès de la Spirica et lui interdire en conséquence de s’en dessaisir jusqu’à l’issue de la procédure judiciaire au fond qu’ils introduiront ou jusqu’à l’éventuel accord amiable qu’ils obtiendront pour le déblocage des fonds ;
— ordonner à la société Apicil Assurance de conserver et séquestrer les fonds détenus au titre du contrat d’assurance vie contrat « Performance Absolue Vie n°4011956 » ou tout autre contrat souscrit par [A] [F] auprès de la société Apicil Assurance et lui interdire en conséquence de s’en dessaisir jusqu’à l’issue de la procédure judiciaire au fond qu’ils introduiront ou jusqu’à l’éventuel accord amiable qu’ils obtiendront pour le déblocage des fonds;
— ordonner à la société Vatel Capital de conserver et séquestrer les fonds détenus au titre des contrats « FCPI DIVIDENDE PLUS N5 et N6 n° client S014864 » ou tout autre contrat souscrit par [A] [F] auprès de Vatel Capital auprès de son établissement et lui interdire en conséquence de s’en dessaisir jusqu’à l’issue de la procédure judiciaire au fond qu’ils introduiront ou jusqu’à l’éventuel accord amiable qu’ils obtiendront pour le déblocage des fonds;
— ordonner aux sociétés Génération Vie – ODDO et ODO BHF de conserver et séquestrer les fonds détenus au titre des contrats « FIPAVIE PREMIUM n° d’adhésion 94914507 » et «FIPAVIE EXPERTISES n°ED200379 » ou tout autre contrat souscrit par [A] [F] auprès de Génération Vie – ODDO et lui interdire en conséquence de s’en dessaisir jusqu’à l’issue de la procédure judiciaire au fond qu’ils introduiront ou jusqu’à l’éventuel accord amiable qu’ils obtiendront pour le déblocage des fonds ;
— ordonner aux sociétés Générali et Generali “Iars” de conserver et séquestrer les fonds détenus au titre des contrats « HIMALIA CAPITALISATION n°83051138 » ; « PER ALTITUDE n°2130801182 » et « PER CONSILIUM n°35611 » ou tout autre contrat souscrit par [A] [F] auprès de la Generali et lui interdire en conséquence de s’en dessaisir jusqu’à l’issue de la procédure judiciaire au fond qu’ils introduiront ou jusqu’à l’éventuel accord amiable qu’ils obtiendront pour le déblocage des fonds ;
— ordonner à “la société Crédit Agricole et Predica” de conserver et séquestrer les fonds détenus au titre du contrat « contrat d’assurance-décès CRCA n° client : 00900689923 et n° d’adhésion : 839 70668833770 » ou tout autre contrat souscrit par [A] [F] auprès de la Crédit Agricole et lui interdire en conséquence de s’en dessaisir jusqu’à l’issue de la procédure judiciaire au fond qu’ils introduiront ou jusqu’à l’éventuel accord amiable qu’ils obtiendront pour le déblocage des fonds ;
— ordonner à la société la CAVEC de conserver et séquestrer les fonds détenus au titre du contrat de « prévoyance obligatoire pour les experts comptables » ou tout autre contrat souscrit par [A] [F] auprès de la CAVEC et lui interdire en conséquence de s’en dessaisir jusqu’à l’issue de la procédure judiciaire au fond qu’ils introduiront ou jusqu’à l’éventuel accord amiable qu’ils obtiendront pour le déblocage des fonds ;
— condamner in solidum les sociétés Spirica, Apicil Assurance, Vatel Capital, Génération Vie-ODDO, Generali, Crédit Agricole, Predica et la CAVEC à leur payer une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, l’avocat de la SA Generali Vie et de la SA Generali Iard indique accepter le désistement des consorts [F] à l’égard de cette dernière et pour le surplus, développant oralement ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2025 demande au juge des référés de :
— Donner acte à la SA Generali Vie qu’elle produira, sous réserve de l’autorisation judiciaire préalable, et sous réserve que leur réédition soit possible, les documents suivants :
* les conditions particulières du contrat HIMALIA CAPITALISATION n°83051138 et les conditions générales dudit contrat ;
* les états de situation arrêtés au 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2023, 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022 et 31/12/2023 qui récapitulent tous les actes de gestion intervenus sur l’année civile relatifs au contrat HIMALIA CAPITALISATION ;
* les documents contractuels afférents aux contrats PER Entreprises auxquels [A] [F] était affilié, à savoir le contrat LA RETRAITE PER Entreprises numéros 35611 et 2130801182 et le contrat ACTIF RETRAITE ENTREPRISE n°98878 ;
— Débouter les requérants de leurs prétentions relatives à l’astreinte et aux frais irrépétibles ;
— Pour le cas où la Generali Vie serait séquestre des fonds pour le contrat HIMALIA CAPITALISATION n°83051138, suspendre le délai de l’article L.13221 du code des assurances; – Prendre acte des versements effectués au titre des contrats LA RETRAITE PER Entreprises numéros 35611 et 2130801182 et le contrat ACTIF RETRAITE ENTREPRISE n°98878 et les juger libératoires ;
— juger que chaque partie conservera ses dépens.
La société Predica, faisant soutenir se conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2025 demande au juge des référés de :
Sur la demande de communication :
— constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande de communication formulée par les consorts [F] ;
— l’autoriser à communiquer aux consorts [F] :
* le contrat d’assurance prévoyance souscrit par M. [A] [F] auprès d’elle,
* les clauses bénéficiaires et leurs modifications éventuelles,
* le récapitulatif des primes versées,
* le montant des capitaux décès,
— juger que la communication interviendra dans un délai de 15 jours à compter de la signification à partie de la décision à intervenir,
— juger n’y avoir lieu à astreinte, et subsidiairement si par extraordinaire le juge des référés venait à prononcer une astreinte :
* En limiter les effets à une période de deux mois,
* En limiter le montant à 30 euros par jour,
* Fixer son point de départ au 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
Sur la demande de séquestre :
— juger sans objet la demande de séquestre visant les capitaux décès relatifs au contrat VALEUR PREVOYANCE V2 n°839 70668833770 souscrit auprès de la société Predica, ceux-ci ayant déjà été versés entre les mains du ou des bénéficiaires désignés ;
En tout état de cause :
— juger n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner chaque partie à conserver à sa charge ses propres frais et dépens.
La société Spirica, développant oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2025, demande au juge des référés de :
Sur la demande de communication :
— constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande de communication formulée par les consorts [F] ;
— l’autoriser à communiquer aux consorts [F] :
* le contrat d’assurance vie souscrits par Monsieur [A] [F] auprès d’elle,
* les clauses bénéficiaires et leurs modifications éventuelles,
* le récapitulatif des primes versées,
* le montant des capitaux décès,
— juger que la communication interviendra dans un délai de 15 jours à compter de la signification à partir de la décision à intervenir. ;
— juger n’y avoir lieu à astreinte, et subsidiairement si par extraordinaire le juge des référés venait à prononcer une astreinte :
* En limiter les effets à une période de deux mois,
* En limiter le montant à 30 euros par jour,
* Fixer son point de départ au 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir.
Sur la demande de séquestre :
— autoriser la consignation des capitaux décès présents sur le contrat d’assurance vie LIVRET PATRIMOINE VIE n°111400045 souscrit par M. [A] [F] entre les mains de la société SPIRICA dans l’attente « d’une décision de justice irrévocable, ou subsidiairement définitive, autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés » ;
— juger que les consorts [F] devront assigner la concluante au fond dans le délai de trois mois suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir pour qu’il soit statué sur l’éventuel détournement des capitaux décès et à défaut de justification de la saisine du juge du fond dans
ce délai :
* juger que la mesure de suspension deviendra caduque et qu’elle pourra alors se libérer du montant des capitaux décès au profit de(s) bénéficiaire(s) désigné(s) ;
* juger que le paiement qui sera effectué par ses soins revêtira un caractère libératoire en application de l’article 1342-3 nouveau du code civil ;
* juger que le délai de règlement prévu par l’article L 132-23-1 du code des assurances sera suspendu aussi longtemps qu’une décision de justice irrévocable, ou subsidiairement définitive, autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés n’aura pas été rendue.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2025, la SA Apicil Epargne demande au juge des référés de :
— juger qu’elle communiquera l’intégralité des éléments et informations contractuels demandés par les consorts [F], tels que listés en pièce n°2, dès lors que le juge des référés lui en donnera l’autorisation ;
— prendre acte de ce qu’il s’agit de l’intégralité des documents qu’elle détient relativement aux demandes présentées ;
— rejeter toute demande de communication sous astreinte ;
— prendre acte de ce que le versement des capitaux décès issus du contrat « Performance Absolue Vie » n°4011956 a été débloqué de façon libératoire par ses soins préalablement à la contestation élevée par les consorts [F] ;
— rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
En tout état de cause, juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance.
La société Génération Vie reprenant les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2025 demande au juge des référés de :
— juger qu’elle est tenue à une obligation de discrétion s’agissant du contrat d’assurance vie souscrit par son assuré, M. [A] [F] ;
— juger qu’il ne lui appartient pas de communiquer les éléments d’informations sollicités par les consorts [F] sans y être autorisée expressément par le Président du tribunal ;
En conséquence,
Sur la demande communication de pièces :
— juger qu’elle s’en rapporte à justice ;
— lui octroyer un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pour communiquer les éléments contractuels ;
— débouter les consorts [F] de leur demande visant à assortir cette communication d’une condamnation sous astreinte ;
Sur le séquestre des capitaux décès du contrat FIPAVIE EXPERTISES ED200379 :
— juger que cette demande est sans objet dès lors que les capitaux décès du contrat FIPAVIE
EXPERTISES portant la référence ED200379 ont été versés au bénéficiaire désigné en date du
17/02/2025 ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
— débouter les consorts [F] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience.
A l’issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
A titre liminaire y a lieu de constater que les consorts [F] se désistent de leurs demandes dirigées contre MMA Vie, la SA Azur Patrimoine, la société Vatel Capital et la société Generali Iard.
Sur la recevabilité des conclusions de la CAVEC
Aux termes de l’article 760 du code de procédure civile, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La constitution de l’avocat emporte élection de domicile ».
L’article 761 du même code énonce que les parties sont dispensées de constituer avocat dans certains cas, notamment à l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.
La procédure engagée par les consorts [F] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile portant sur un litige dont la valeur n’est pas précisément déterminée à ce stade, mais concernant des primes versées au titre de différents contrats souscrits par [A] [F], lesquelles s’élèveraient à la somme de 1 622 769,28 euros, à parfaire, les consorts [F] sont fondés à demander au juge des référés de déclarer irrecevables les conclusions n°1 de la société CAVEC notifiées le 10 juillet 2025 pour défaut de représentation.
La société CAVEC, non représentée par un avocat dans le cadre de la présente procédure, sera considérée comme défaillante et l’ordonnance sera donc réputée contradictoire.
Sur les demandes dirigées contre la SA Generali Vie
Sur la demande de communication des éléments contractuels
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables.
L’article 11 du code de procédure civile permet au juge, à la requête de l’une des parties, de demander ou ordonner, au besoin à peine d’astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers, s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
La société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, en qualité d’héritiers réservataires du défunt, les consorts [F] justifient, par leurs qualités, d’un motif légitime à la communication des éléments d’information relatifs aux contrats d’assurance-vie.
Il sera ordonné à la SA Generali Vie, qui au demeurant ne s’oppose pas à cette demande, de communiquer aux consorts [F], dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision :
* les conditions particulières du contrat HIMALIA CAPITALISATION n°83051138 et les conditions générales dudit contrat ;
* les états de situation arrêtés au 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2023, 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022 et 31/12/2023 qui récapitulent tous les actes de gestion intervenus sur l’année civile relatifs au contrat HIMALIA CAPITALISATION ;
* les documents contractuels afférents aux contrats PER Entreprises auxquels [A] [F] était affilié, à savoir le contrat LA RETRAITE PER Entreprises numéros 35611 et 2130801182 et le contrat ACTIF RETRAITE ENTREPRISE n°98878.
En revanche, le surplus de la demande portant sur la communication de “tout autre contrat”, demande ni déterminée ni déterminable sera rejeté.
Il ne sera pas prononcé d’astreinte, compte tenu de l’engagement de la SA Generali à communiquer les éléments sollicités, étant entendu que celle-ci était légitime à solliciter une autorisation judiciaire pour s’exécuter.
Sur la demande de séquestre
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire toute mesure conservatoire qui s’impose pour prévoir un dommage imminent.
Les contrats PER Entreprises ayant été liquidés aux dires de la société défenderesse, la SA Generali Vie sera désignée comme séquestre des fonds uniquement pour le contrat HIMALIA CAPITALISATION n°83051138, selon les modalités prévues au présent dispositif. Compte tenu de ce séquestre, il y a lieu de dire que le délai de l’article L132-21 du code des assurances sera suspendu, également conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes dirigées contre la CAVEC
Sur la demande de communication des éléments contractuels
Le jour de l’audience, un représentant de la société CAVEC a transmis des pièces à l’avocat des demandeurs, lequel, dûment autorisé a adressé une note en délibéré le 16 juillet 2025 en indiquant maintenir l’ensemble de ses demandes, précisant que la CAVEC lui avait produit les documents suivants :
— l’acte de naissance de [A] [F],
— la clause bénéficiaire de l’assurance invalidité en date du 16 août 2017 au bénéfice de Mme [T] [F],
— un courrier du directeur la CAVEC adressé non pas à Mme [T] [F] mais à Mme [M] [F] daté du 20 février 2025, accusant réception des pièces d’état civil demandées et l’informant qu’une somme de 69 818,50 euros allait lui être versée sur son compte bancaire.
C’est à juste titre que les consorts [F] font valoir que ces pièces sont insuffisantes faute de démontrer que les fonds ont été effectivement versés, faute de justifier du modificatif de la clause bénéficiaire et des conditions générales du contrat avec les rachats éventuels, sous réserve que les conditions générales ne démontrent pas qu’il a été stipulé à fonds perdus.
Il sera donc fait droit à la communication de pièces sollicitée par les consorts [F], dans les termes précisés au présent dispositif, exceptée la demande portant sur la communication de “tout autre contrat”, demande d’une portée trop générale, ni déterminée ni déterminable.
Il ne sera pas prononcé d’astreinte, compte tenu l’absence de caractérisation d’une résistance à venir de la part de la CAVEC à ne pas exécuter la présente ordonnance.
Sur la demande de séquestre
Il sera fait droit à la demande des consorts [F], selon les modalités précitées au dispositif de la présente ordonnance, sauf pour la CAVEC de justifier, dans les quinze jours suivants la signification la décision, du versement effectif des fonds à Mme [M] [F], comme le laisse supposer la teneur du courrier du 20 février 2025
Sur les demandes dirigées contre le Crédit Agricole et la société Predica
A titre liminaire, il sera relevé que le Crédit Agricole n’est nullement dans la cause de sorte que les demandes dirigées expressément contre l’établissement bancaire aux termes du dispositif des conclusions de consorts [F] sont irrecevables.
Il sera ordonné à la SA Predica, qui au demeurant ne s’oppose pas à cette demande, de communiquer aux consorts [F], dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision :
* les conditions particulières du contrat « contrat d’assurance-décès CRCA n° client :
00900689923 et n° d’adhésion : 839 70668833770 et les conditions générales dudit contrat ;
* Une copie des éventuels avenants, modificatifs des clauses bénéficiaires ;
* Une copie de l’historique des opérations relatives audit contrat depuis sa date de souscription ;
* Une copie des récapitulatifs des versements des primes avec indication de leurs montants et de leurs dates ;
* Une copie des récapitulatifs révélant les montants des capitaux servis au décès du souscripteur.
En revanche, le surplus de la demande portant sur la communication de “tout autre contrat”, demande ni déterminée ni déterminable sera rejeté.
Il ne sera pas prononcé d’astreinte, compte tenu de l’engagement de la SA Predica à communiquer les éléments sollicités, étant entendu que celle-ci était légitime à solliciter une autorisation judiciaire pour s’exécuter.
Sur la demande de séquestre
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire toute mesure conservatoire qui s’impose pour prévoir un dommage imminent.
Le contrat en litige ayant été liquidé et les fonds versés au bénéficiaire le 9 janvier 2025, la demande de consignation des consorts [F] sera rejetée.
Sur les demandes dirigées contre la société Spirica
Il sera ordonné à la SA Spirica, qui au demeurant ne s’oppose pas à cette demande, de communiquer aux consorts [F], dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision :
* les conditions particulières du contrat « Livret Patrimoine Vie n°111400045 » et les conditions générales dudit contrat ;
* Une copie des éventuels avenants, modificatifs des clauses bénéficiaires ;
* Une copie de l’historique des opérations relatives audit contrat depuis sa date de souscription ;
* Une copie des récapitulatifs des versements des primes avec indication de leurs montants et de leurs dates ;
* Une copie des récapitulatifs révélant les montants des capitaux servis au décès du souscripteur.
En revanche, le surplus de la demande portant sur la communication de “tout autre contrat”, demande ni déterminée ni déterminable sera rejeté.
Il ne sera pas prononcé d’astreinte, compte tenu de l’engagement de la SA Spirica à communiquer les éléments sollicités, étant entendu que celle-ci était légitime à solliciter une autorisation judiciaire pour s’exécuter.
Sur la demande de séquestre
La SA Spirica sera désignée comme séquestre des fonds du contrat « Livret Patrimoine Vie n°111400045 » selon les modalités prévues au présent dispositif. Compte tenu de ce séquestre, il y a lieu de dire que le délai de l’article L132-21 du code des assurances sera suspendu, également conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes dirigées contre la SA Apicil Epargne
Sur la demande de communication
Il sera ordonné à la SA Apicil Epargne, qui au demeurant ne s’oppose pas à cette demande, de communiquer aux consorts [F], dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision :
* les conditions particulières du contrat « Performance Absolue Vie n°4011956 » et les conditions générales dudit contrat ;
* Une copie des éventuels avenants, modificatifs des clauses bénéficiaires ;
* Une copie de l’historique des opérations relatives audit contrat depuis sa date de souscription ;
* Une copie des récapitulatifs des versements des primes avec indication de leurs montants et de leurs dates ;
* Une copie des récapitulatifs révélant les montants des capitaux servis au décès du souscripteur.
En revanche, le surplus de la demande portant sur la communication de “tout autre contrat”, demande ni déterminée ni déterminable sera rejeté.
Il ne sera pas prononcé d’astreinte, compte tenu de l’engagement de la SA Apicil Epargne à communiquer les éléments sollicités, étant entendu que celle-ci était légitime à solliciter une autorisation judiciaire pour s’exécuter.
Sur la demande de séquestre
Le contrat en litige ayant été liquidé et les fonds versés au bénéficiaire, la demande de consignation des consorts [F] sera rejetée.
Sur les demandes dirigées contre la société Generation Vie – ODDO BHF
Sur les demandes de communication
Il sera relevé à titre liminaire que la société Génération Vie soutient sans être contredite que le Contrat Fipavie Premium N°94914507 évoqué par les consorts a fait l’objet d’un rachat total en juillet 2021 par l’assuré, pour un montant de 3 750,46 euros.
Il sera en revanche ordonné à la SA Generation Vie, qui au demeurant ne s’oppose pas à cette demande, de communiquer aux consorts [F], dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision :
* les conditions particulières du contrat « FIPAVIE EXPERTISES n°ED200379 » et les conditions générales dudit contrat ;
* Une copie des éventuels avenants, modificatifs des clauses bénéficiaires ;
* Une copie de l’historique des opérations relatives audit contrat depuis sa date de souscription ;
* Une copie des récapitulatifs des versements des primes avec indication de leurs montants et de leurs dates ;
* Une copie des récapitulatifs révélant les montants des capitaux servis au décès du souscripteur.
En revanche, le surplus de la demande portant sur la communication de “tout autre contrat”, demande ni déterminée ni déterminable sera rejeté.
Il ne sera pas prononcé d’astreinte, compte tenu de l’engagement de la société Génération Vie à communiquer les éléments sollicités, étant entendu que celle-ci était légitime à solliciter une autorisation judiciaire pour s’exécuter.
Sur la demande de séquestre
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire toute mesure conservatoire qui s’impose pour prévoir un dommage imminent.
Le contrat en litige ayant été liquidé et les fonds versés au bénéficiaire le 17 février 2025, la demande de consignation des consorts [F] sera rejetée.
Sur les demandes de donner acte
Il a été satisfait aux demandes de donner acte des défenderesses, concernant notamment les versements d’ores et déjà effectués, par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les autres demandes
Les demandeurs, qui ont seuls intérêt à la présente instance, conserveront la charge des dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter la charge des frais irrépétibles non inclus dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe à la date du délibéré
Déclare irrecevables les conclusions n°1 de la société CAVEC notifiées le 10 juillet 2025 pour défaut de représentation,
Constate que Mme [S] [F] et M. [W] [F] se désistent de leurs demandes formées à l’encontre de la SA MMA Vie, de la SA Azur Patrimoine, de la SAS Vatel Capital et de la SA Generali Iard,
Ordonne à la SA Generali Vie de communiquer à Mme [S] [F] et M. [W] [F], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision :
* les conditions particulières du contrat HIMALIA CAPITALISATION n°83051138 et les conditions générales dudit contrat ;
* les états de situation arrêtés au 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2023, 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022 et 31/12/2023 qui récapitulent tous les actes de gestion intervenus sur l’année civile relatifs au contrat HIMALIA CAPITALISATION ;
* les documents contractuels afférents aux contrats PER Entreprises auxquels [A] [F] était affilié, à savoir le contrat LA RETRAITE PER Entreprises numéros 35611 et 2130801182 et le contrat ACTIF RETRAITE ENTREPRISE n°98878,
Autorise la consignation des fonds détenus au titre du contrat « HIMALIA CAPITALISATION n°83051138 » entre les mains de la SA Generali Vie et lui interdit en conséquence de s’en dessaisir dans l’attente d’une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés, ou jusqu’à un éventuel accord amiable obtenu pour le déblocage des fonds, et dit que le délai de règlement prévu par l’article L132-23-1 du code des assurances sera suspendu dans cette attente,
Dit que’en tout état de cause, Mme [S] [F] et M. [W] [F] devront introduire l’instance au fond dans un délai de cinq mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, à défaut de quoi la mesure de séquestre deviendra caduque et la SA Generali Vie pourra alors se libérer du montant des capitaux consignés au profit du bénéficiaire désigné,
Dit que dans cette hypothèse, le paiement qui sera effectué par la SA Generali Vie revêtira un caractère libératoire en application des dispositions de l’article 1342-3 du code civil,
Ordonne à la Caisse d’assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) de communiquer à Mme [S] [F] et M. [W] [H], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, s’agissant du contrat de «prévoyance obligatoire pour les experts comptables » :
* Une copie des éventuels avenants, modificatifs des clauses bénéficiaires ;
* Une copie de l’historique des opérations relatives audits contrats depuis leurs dates de souscription ;
* Une copie des récapitulatifs des versements des primes avec indication de leurs montants et de leurs dates ;
A défaut pour la CAVEC de justifier auprès de l’avocat des consorts [F], dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance du versement effectif des fonds conformément aux termes du courrier du 20 février 2025, ordonne la consignation des fonds détenus au titre du contrat «prévoyance obligatoire pour les experts comptables » entre les mains de la CAVEC et lui interdit en conséquence de s’en dessaisir dans l’attente d’une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés, ou jusqu’à un éventuel accord amiable obtenu pour le déblocage des fonds, et dit que le délai de règlement prévu par l’article L132-23-1 du code des assurances sera suspendu dans cette attente,
Dit qu’en tout état de cause, Mme [S] [F] et M. [W] [F] devront introduire l’instance au fond dans un délai de cinq mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, à défaut de quoi la mesure de séquestre deviendra caduque et la CAVEC pourra alors se libérer du montant des capitaux consignés au profit du bénéficiaire désigné,
Dit que dans cette hypothèse, le paiement qui sera effectué par la CAVEC revêtira un caractère libératoire en application des dispositions de l’article 1342-3 du code civil,
Ordonne à la SA Predica de communiquer à Mme [S] [F] et M. [W] [F] , dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision :
* les conditions particulières du contrat « contrat d’assurance-décès CRCA n° client :
00900689923 et n° d’adhésion : 839 70668833770 et les conditions générales dudit contrat ;
* Une copie des éventuels avenants, modificatifs des clauses bénéficiaires ;
* Une copie de l’historique des opérations relatives audit contrat depuis sa date de souscription ;
* Une copie des récapitulatifs des versements des primes avec indication de leurs montants et de leurs dates ;
* Une copie des récapitulatifs révélant les montants des capitaux servis au décès du souscripteur,
Ordonne à la SA Spirica de communiquer à Mme [S] [F] et M. [W] [F] , dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision :
* les conditions particulières du contrat « Livret Patrimoine Vie n°111400045 » et les conditions générales dudit contrat ;
* Une copie des éventuels avenants, modificatifs des clauses bénéficiaires ;
* Une copie de l’historique des opérations relatives audit contrat depuis sa date de souscription ;
* Une copie des récapitulatifs des versements des primes avec indication de leurs montants et de leurs dates ;
* Une copie des récapitulatifs révélant les montants des capitaux servis au décès du souscripteur.
Autorise la consignation des fonds détenus au titre du contrat « Livret Patrimoine Vie n°111400045 » entre les mains de la SA Spirica et lui interdit en conséquence de s’en dessaisir dans l’attente d’une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés, ou jusqu’à un éventuel accord amiable obtenu pour le déblocage des fonds, et dit que le délai de règlement prévu par l’article L132-23-1 du code des assurances sera suspendu dans cette attente,
Dit qu’en tout état de cause, Mme [S] [F] et M. [W] [F] devront introduire l’instance au fond dans un délai de cinq mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, à défaut de quoi la mesure de séquestre deviendra caduque et la SA Spirica pourra alors se libérer du montant des capitaux consignés au profit du bénéficiaire désigné,
Dit que dans cette hypothèse, le paiement qui sera effectué par la SA Spirica revêtira un caractère libératoire en application des dispositions de l’article 1342-3 du code civil,
Ordonne à la SA Apicil Epargne de communiquer à Mme [S] [F] et M. [W] [F], dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision :
* les conditions particulières du contrat « Performance Absolue Vie n°4011956 » et les conditions générales dudit contrat ;
* Une copie des éventuels avenants, modificatifs des clauses bénéficiaires ;
* Une copie de l’historique des opérations relatives audit contrat depuis sa date de souscription ;
* Une copie des récapitulatifs des versements des primes avec indication de leurs montants et de leurs dates ;
* Une copie des récapitulatifs révélant les montants des capitaux servis au décès du souscripteur.
Ordonne à la SA Generation Vie de communiquer à Mme [S] [F] et M. [W] [F], dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision :
* les conditions particulières du contrat « FIPAVIE EXPERTISES n°ED200379 » et les conditions générales dudit contrat ;
* Une copie des éventuels avenants, modificatifs des clauses bénéficiaires ;
* Une copie de l’historique des opérations relatives audit contrat depuis sa date de souscription ;
* Une copie des récapitulatifs des versements des primes avec indication de leurs montants et de leurs dates ;
* Une copie des récapitulatifs révélant les montants des capitaux servis au décès du souscripteur.
Rejette les demandes d’astreinte,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [S] [F] et M. [W] [F] aux dépens,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 36] le 18 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Sophie GUILLARME
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