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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 30 janv. 2026, n° 24/03466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LK CONSEIL, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/03466 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YCAO
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
M. [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie D’ETTORE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. LK CONSEIL
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A. MMA IARD
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Juin 2025.
A l’audience publique devant la formation collégiale du 13 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Janvier 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Suivant lettre de mission des 13 et 26 janvier 2017, Monsieur [X] [J] a conclu avec la société LK Conseil un contrat comportant notamment conseil et service en investissement financier [CIF], assurée pour cette activité auprès de la SA MMA IARD et dans le but d’un assistance en matière de placements financiers.
Dans le cadre de cette prestation, la société LK finance a orienté Monsieur [J] pour la souscription des trois produits:
— un investissement ICBS PATRIMOINE RENDEMENT 2, commercialisé par la société [Localité 7] ET FINANCE (à hauteur de 30.000 €) ;
— un investissement LODEOM (à hauteur de 12.343 €) ;
— un investissement en contrat d’assurance-vie, géré par la CARDIF (souscrit par l’épouse de Monsieur [J]). » proposé par le groupe [Localité 7] & Finance.
Le 26 janvier 2017, M. [X] [J] a souscrit le produit ICBS RENDEMENT PATRIMOINE II et le pacte d’associés, consistant en une prise de participation de 300 parts pour un montant de 100 € la part, au capital de la société GRENATIMMAG, ayant vocation, comme les autres sociétés et filiales du groupe [Localité 7] et Finance, société foncière qui propose de l’immobilier commercial à acquérir et gérer de l’immobilier commercial professionnel, assortie d’une perspective de rémunération de 6% par an après 5 ou 6 ans de détention.
Ces société supports étaient détenues majoritairement par la société [Localité 7] ET FINANCE laquelle s’engageait à racheter l’intégralité des parts sociales souscrites, soit 100 % du montant investi, sous la forme d’un pacte d’associé à l’issue duquel l’investisseur exercerait la levée de l’option après respect d’une procédure spécifique.
Monsieur [J] a formalisé une demande de rachat à partir du mois de novembre 2020 qui n’a pas été suivie d’effet.
Puis Monsieur [J] a souscrit “un avenant D” le 26 février 2021 au pacte d’associé ayant pour effet de suspendre sa demande de rachat partiel pour une durée de deux ans supplémentaires.
Puis le 11 avril 2022 Monsieur [J] a conclu un nouvel avenant, de type E cette fois, suspendant et reportant d’une durée de cinq ans le délai de levée de l’option.
La société [Localité 7] & Finance a d’abord fait l’objet d’une procédure de conciliation suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 avril 2021 puis d’une procédure de redressement judiciaire le 12 septembre 2022 avec cessation des paiements fixée au 25 juillet 2022. Enfin, la procédure a été convertie en liquidation judicaire suivant jugement du 5 décembre 2023.
Monsieur [J] a procédé à la déclaration de sa créance, qui a fait l’objet d’une contestation et a été soumise au juge commissaire.
Invoquant des fautes dans l’exécution du mandat et des défauts de conseil, Monsieur [J] a mis en demeure la société LK Conseils aux fins d’entrer en médiation et d’envisager une indemnisation forfaitaire de ses préjudices.
A défaut d’accord amiable entre les parties, Monsieur [X] [J] a fait attraire la société LK conseils et son assureur MMA IARD , par actes de commissaire de justice en date des 1er et 26 mars 2024, devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de les voir condamner à lui indemniser des préjudices de perte de chance en raison de la souscription d’un produit dangereux et pour perte de rémunération, en raison d’une indisponibilité de son capital, outre un préjudice moral.
Sur cette assignation, la société Lk conseil et la MMA IARD ont constitué le même avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 6 juin 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience collégiale du 13 novembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 24 mars 2025, Monsieur [X] [J] demande au tribunal de :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des requérants ;
Condamner la société LK CONSEIL à payer à Monsieur [J] la somme de 22.500 € au titre de la perte de chance d’avoir souscrit au produit ICBS RENDEMENT PATRIMOINE 2 conseillé par la société LK CONSEIL ;
Condamner la société LK CONSEIL à payer à Monsieur [J] la somme de 6.300 € au titre de perte de chance d’avoir pu profiter de rendement sur une période 7 ans sur un produit moins dangereux ;
Condamner la société LK CONSEIL à payer à Monsieur [J] la somme de 3.000 € à titre de préjudice moral ;
Condamner la société MMA IARD à garantir les condamnations de la société LK CONSEIL;
Condamner les société LK CONSEIL et MMA IARD in solidum à payer à Monsieur [J] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
Au visa de l’article L 541-8-1 du code monétaire et financier, il rappelle les règles de bonne conduite qui pèsent sur le conseiller en investissement financier qui ont été précisées par le règlement général émis par l’autorité des marchés financiers, règles qui ont été renforcées entre février 2017, date de la souscription du premier produit et avril 2022, date de souscription de l’avenant E et la jurisprudence qui rappelle constamment les devoirs d’honnêteté, loyauté et professionnalisme qui s’étendent aux informations que les CIF délivrent à leurs clients, qui doivent être exactes, claires et non trompeuses pour en déduire que ces dispositions fondent les devoirs du CIF et dont les manquements peuvent justifier d’engager leur responsabilité contractuelle au visa de l’article 1231-1 du code civil.
S’il admet que l’obligation de conseil est une obligation de moyens, il affirme en revanche que la jurisprudence a fait de l’obligation d’information une obligation de résultat.
A cet égard il énumère à titre de manquements à l’obligation de conseil, constitutifs d’une faute:
— l’insuffisante précision de la fiche d’information renseignée lors de la première lettre de mission du 1er décembre 2016 puis des 17 et 26 janvier 2017 et l’absence de contrôle quant à la connaissance et l’acceptation des risques du client;
— l’absence de précision sur les modalités de rémunération du CIF ne permettant pas à Monsieur [J] de vérifier le niveau de dépendance économique de son conseiller aux produits de Marne et Finance ni au stade du document d’entrée en relation, pas plus qu’ultérieurement lors de la conclusion des avenants D et E.
— l’absence d’explication sur le mécanisme de la prime d’émission
Au titre du défaut d’une information, claire, honnête et non trompeuse, il déplore:
— des termes ambigus et peu précis adoptés lors de la première souscription à l’égard d’un investisseur profane qui envisageait le placement de 55 à 60% de ses liquidités personnelles, alors que l’ensemble des documents contractuels auraient été signés le même jour, sans lui laisser un délai de réflexion suffisant et qu’en tout état de cause ne lui ont pas été expliqués plusieurs mécanismes pourtant inhérents aux conditions spécifiques de ce placement et le risque élevé de perte financière. Au contraire, il affirme que les seules informations remises étaient plutôt de nature trompeuse, notamment quant à la rentabilité affirmée.
— un défaut de conseil et de mise en garde sur des risques pourtant normalement prévisibles;
— un défaut de soin et de diligence pour s’informer de la nature du placement, à cet égard il indique que la recherche n’a été réalisée par LK Conseil qu’après avoir proposé l’avenant D pour saisir un expert pour s’informer de la fiabilité de l’outil;
— un défaut de suivi tant dans l’investissement que lors de la souscription des avenants D et E.
De l’ensemble de ces fautes, il déduit son préjudice actuel et certain qui n’est pas la perte du montant investi et dès lors il écarte la possibilité d’une rémunération des parts désormais détenues par Pierre Investissement, tout en soulignant que, compte tenu de la modicité de la valeur d’une part sociale (30 cts d’euros) le retour du capital initial investi apparaît manifestement obéré.
Il considère qu’il subit une perte de chance d’avoir pu souscrire un placement moins risqué et/ ou en connaissance de cause qu’il évalue à 75% et un manque à gagner de 3% par an lié à l’immobilisation de son épargne pendant 7 ans.
Il conteste que la procédure collective, le covid 19 ou l’éventuel renvoi des dirigeants de [Localité 7] et Finance devant une juridiction correctionnelle aient pu avoir un effet sur le lien de causalité entre la faute du CIF et son préjudice de perte de chance de souscrire un placement financier moins risqué.
Il ajoute un préjudice moral lié à de mauvais conseils puis à la découverte faite a postériori d’une tromperie.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 7 mai 2025, les sociétés LK conseil et MMA IARD demandent au tribunal de:
A titre principal,
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
Juger que Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à LK CONSEIL, ni de l’existence d’un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ces préjudices et les fautes alléguées,
Débouter en conséquence Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de MMA et LK CONSEIL.
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [J] à payer à MMA et LK CONSEIL une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Ecarter l’exécution provisoire,
Les défenderesses soulignent que la souscription des produits ICBS par Monsieur [J] résultait d’une décision qu’il avait prise de son plein gré et pour laquelle il a bénéficié d’un délai de rétractation qu’il n’a pas souhaité exercer. Elles revendiquent une information spécifique et multiple portée dans les différents supports sur les risques de perte en capital, y compris dans un document de 2022, qui actualisait celle faite lors de la souscription.
Elles soulignent encore la demande de rachat faite directement par Monsieur [J] auprès de [Localité 7] et Finance fin novembre 2020 qui n’a pu être honorée en raison de difficultés de trésorerie consécutives à la crise sanitaire.
Elles revendiquent que Monsieur [J] a pris la décision de suspendre le rachat par la signature d’un avenant D conclu le 26 février 2021 et reportant de deux années l’option d’achat qui n’était jamais mise en vigueur puis d’un nouvel avenant le 11 avril 2022 reprenant en substance les conditions de mise en oeuvre de l’avenant D.
Elles rappellent que d’autres placements ont été réalisés par le CIF qui ne sont pas contestés par Monsieur [J] qui a encore confié l’examen de sa situation patrimoniale par une lettre de mission du 2 mars 2021 dont l’absence de suite n’est due qu’à un changement des projets financiers des époux [J].
Si elles concèdent l’ouverture d’une procédure collective au bénéfice de Marne et finance, elles rappellent aussi que le capital social a fait l’objet d’une fusion absorption au bénéfice d’une société Pierre Investissement dont les résultats sont positifs.
Elles précisent que LK conseil, conseiller en gestion de patrimoine (CGP) est intervenu en qualité de conseiller en investissement financier (CIF) et que sa responsabilité contractuelle ne peut alors être recherchée qu’en présence d’une faute commise par le professionnel, laquelle consiste donc dans la violation d’une obligation contractuelle, et dont la charge de la preuve incombe au demandeur à l’action en responsabilité, d’un préjudice indemnisable, et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Elles considèrent qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyens qui s’efface quand l’investisseur est averti et dont la preuve de sa connaissance résulte d’un faisceau d’indices et dont l’obligation est limitée dans le temps au jour où le CIF intervient et ne dépend pas des éléments postérieurs.
Elles considèrent que Monsieur [J] n’est pas fondé à reprocher des manquements du cadre réglementaire qui serait prescrit par l’AMF car il ne s’agit pas ici d’une procédure administrative mais d’une action civile.
Elles affirment avoir respecté leur obigation d’information en vérifiant les capacités financières de Monsieur [J] et son niveau de connaissance et d’acceptation du risque, ainsi que les objectifs et les délais de placement.
Elles ajoutent que Monsieur [J] a bénéficié d’un document d’entrée en relation dont il devait nécessairement déduire que LK Conseil était commissionné sur les opérations proposées puisqu’aucun frais n’était mis à la charge de Monsieur [J].
Elles font état de l’information que LK conseils a fourni à Monsieur [J], incluant une perte de 100% du capital, pour en déduire, en se fondant sur plusieurs décisions rendues pour les produits BCBB ou Maranatha, qu’elle était suffisante pour exclure toute faute du CGP/CIF, d’autant plus que Monsieur [J] était un investisseur averti et que l’information n’a pas à porter sur des faits connus de tous.
Elles considèrent que l’information du mécanisme du produit était suffisante au regard des connaissances de Monsieur [J] comme l’était le processus de levée d’option et les modalités de la prime d’émission.
Elles affirment qu’elle n’a jamais suggéré que les produits seraient couverts par la garantie des fonds d’investissements alternatifs (FIA) et qu’aucun élément ne lui permettait de douter de la solidité financière de [Localité 7] et Finance pas plus qu’une condamnation antérieure des dirigeants de Bio C Bon ne pouvait faire douter de la fiabilité du placement.
Elles contestent que LKConseil ait été tenue d’une obligation de suivi qu’elle soit d’origine légale ou contractuelle puisque la proposition de suivi patrimonial n’a pas donné lieu à contractualisation mais elles soulignent que de nombreux contacts ont été échangés, confirmant l’accompagnement poursuivi de Monsieur [J] et alors que la conclusion de l’avenant E traduisait sa renonciation à solliciter la levée de l’option.
Sur le préjudice allégué de la perte de chance de ne pas souscrire les produites ICBS elle fait valoir d’une part que le requérant ne justifie pas de la perte définitive de l’investissement tant que les opérations liquidatives de la société demeurent et qu’une procédure de liquidation absorption a permis à Monsieur [J] de bénéficier de parts Pierre Investissement dont la situation financière est positive.
Elle expose que si la perte de chance peut revêtir un caractère probable, la perte financière constituant l’assiette de ce préjudice doit revêtir quant à elle un caractère certain et qu’un préjudice seulement éventuel doit conduire au débouté des demandes.
Par ailleurs, elle fait valoir que la demande de réparation de 75% n’est pas justifiée alors qu’il avait une connaissance parfaite des avantages et des risques et que les difficultés financières ne sont survenues que 3ans après la souscription.
Pour le préjudice d’immobilisation, elles affirment que Monsieur [J] n’établit pas qu’il aurait préféré un placement en assurance vie, dit plus sécuritaire alors qu’il l’avait précisément écarté de l’analyse proposée par LK Conseil et il ne peut être réclamé le bénéfice d’une rentabilité manquée mais seulementune perte de chance de ne pas placer les fonds.
Elle fait valoir que les requérants ne démontrent pas leur préjudice moral et souligne qu’en application de la jurisprudence, il ne peut se déduire des seules difficultés financières consécutives aux pertes subies, non justifiées par ailleurs.
Sur le lien de causalité, elle soutient que le préjudice ne résulte que de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société [Localité 7] & Finance, postérieure et extérieure à son produit et son intervention. Elle ajoute qu’elle ne pouvait l’anticiper au-delà de l’information sur les risques qu’elle a transmise à son client.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
Sur ce,
1- sur la responsabilité contractuelle de la société LK Conseil
Il est acquis que le conseiller en investissement financier (CIF) est tenu, en cette qualité, aux obligations énoncées par les article 325-5 à 325-7 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et par l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au 26 janvier 2017, date de souscription des produits litigieux, notamment d’avoir à:
— se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de ses clients ;
— d’ exercer son activité, dans les limites autorisées par son statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
— de s’enquérir auprès de ses clients, avant de formuler un conseil en investissement de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation ;
— de communiquer aux clients d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L.341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération, notamment la tarification de ses prestations.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer.
S’il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information ou d’une obligation de conseil doit apporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Les obligations du CIF s’analysent en une obligation de moyen, compte tenu notamment du caractère intellectuel de la prestation et de l’aléa propre à tout investissement ou gestion de patrimoine.
Ainsi, il importe peu de savoir si les manquements commis par un conseiller en investissements financiers pourraient également donner lieu à des sanctions administratives prises par les autorités de régulation, le non-respect de ces règles étant également susceptible de caractériser le manquement contractuel à l’origine d’un préjudice pour son client, le devoir général de conseil du professionnel s’appréciant d’autant mieux qu’il aura été particulièrement alerté par les autorités administratives du cadre dont il était tenu.
Or, s’agissant des différents points invoqués par Monsieur [J]:
— sur la connaissaissance du risque.
La société LK conseils se fonde sur les réponses faites à un questionnaire daté du 26 janvier 2017, soit le jour de la souscription des produits ICBS pour considérer que Monsieur [J] était un investisseur averti (sa pièce n°7).
Pourtant non seulement, il ne résulte ni de la lettre de mission du 13 janvier 2017 (pièce n°2 en demande) ni du “profil de risque” complété le 26 janvier 2017 (pièce n°7 en defense) ni du compte rendu de mission (pièce n°3 en demande) que l’un ou l’autre de ces documents comportent une synthèse (les mentions prudent, équilibré ou dynamique étant demeurées vierges, comme la phrase “LK conseil a établi le questionnaire de sensibilité au risque du client qui a défini son profil comme étant .” aucun adjectif ne venant compléter cette phrase) ou d’une évaluation chiffrée qui aurait permis au CIF d’en déduire que son client était averti.
Au contraire, il apparaît plutôt que les réponses faites préféraient toujours un positionnement dans la moyenne, les quelques prises de risques expérimentées étant contrebalancées par une volonté de prudence et de précaution.
Egalement les items relatifs à sa connaissance d’investissements financiers dits spéciques ou complexes (SICAV, FCP, fonds à formules FIP, SCPI..) étaient demeurés vierges.
Enfin, l’horizon d’un placement à 5 ans d’une somme de 30.000€ pour la souscription des parts ICBS qui représentait 60% de l’épargne déclarée par Monsieur [J] (pièce n°4 en défense) et qui ne déclarait pour seule expérience que des investissements sur des comptes et livrets d’épargne, contrats d’assurance vie et de capitalisation et un ou plusieurs comptes titre ne saurait permettre d’en déduire sa connaissance ou ses compétences en matière de financement de la création d’entreprises.
Il s’en déduit que Monsieur [J] aurait dû être traité comme un investisseur néophyte de ce type de support à l’égard duquel l’information notamment quant à la prise de risque devait être renforcée.
Ces éléments ne sauraient être remis en question par les réponses faites le 3 février 2022 à un questionnaire ultérieur , alors que l’information devait être préalable à la soucription et que l’existence de cette souscription aura pu précisément modifier l’analyse de la connaissance du risque, étant enfin souligné que même à l’issue de ces dernières réponses, le profil de Monsieur [J] demeuré celui d’un investisseur “équilibré”.
— sur l’existence d’une information loyale, honnête et non trompeuse
A cet égard, le seul document contractuel certainement communiqué à Monsieur [J] est le compte rendu de mission (sa pièce n°3) dont l’annexe est établie sur 3 feuillets recto-verso mais dont seule la dernière page concerne le placement ICBS, rédigée de la manière suivante
“ Quel est le principe du placement ICBS: ICBS Rendement Patrimoine 2 permet aux investisseurs de détenir indirectement de l’immobilier commercial pour un montant d’investissement plus faible que ne le nécessiterait une détention d’immobilier en direct. Ce placement s’adresse à des investisseurs souhaitant diversifier leur placement à long terme en misant sur un produit sous-jacent concret resistant et performant.
Les avantages: bénéficier d’un rendement compétitif fixé par avance, d’une fiscalité avantageuse et d’un produit sécurisé
Inconvénients: risque inhérents à la vie économique: perte en capital et risque de liquidités”
Ces informations vagues, parcellaires qui n’insistaient pas particulièrement sur la spécificité du montage économique du pacte d’associés et de la levée d’option, restaient évasives sur la souscription d’actions de sociétés support pour lesquelles l’identité et l’activité n’étaient pas précisées, gérées par le groupe [Localité 7] et Finance, et impliquant que les clients allaient devenir associés d’une SAS, soit une société non cotée en bourse, dont l’unique activité consistait à gérer des titres de participation.
Il est évoqué “un avantage fiscal” sans aucune précision sur les modalités et les contreparties de celui-ci.
Enfin, l’accent est indéniablement mis sur la fiabilité du produit, présenté comme “sécurisé”, pour lequel les facteurs de risques ne sont ni particuliers ni élevés mais “inhérents” à la vie économique, et une rentabilité garantie de 6% par an avec une capitalisation des cinq premières années sans spécifiquement alerter le client que la rentabilité était exclusivement dépendante de l’exécution de la promesse de rachat des parts sociales.
Là encore, et même si Monsieur [J] a sollicité dès le mois de novembre 2020, à l’issue d’une période 5 ans de détention des parts, le rachat de ses parts par [Localité 7] et Finance, il est démontré que c’est la société LK conseil qui l’a découragé à poursuivre en soulignant “le contexte de la pandémie perturbe quelque peu et momentanément le cycle d’exploitation normal de votre investissement ICBS fourni par la société foncière [Localité 7] et Finance. Cette situation particulière est due à la perception tardive des loyers facturés, à la position d’attentisme des acquéreurs qui fige la vente d’actifs au manque d’enclin des banques à refinancer des actifs (pourtant désendettés) et au report de la mise en place d’emprunts obligataires. Par conséquent, [Localité 7] et Finance met en place un plan d’action pour gérer lacrise. Ce plan repose sur la création de liquidités et le maintien du modèle sans brader les actifs […] A ce jour et selon les informations communiquées par [Localité 7] et finance, aucune crainte n’est à avoir sur la qualité de cet investissement. Il est cependant nécessaire de limiter les rachats de parts aux investisseurs. […] A l’issue de cette concertation, elle sera en mesure de proposer des solutions précises qui tourneront autour de trois axes principaux:
Prolonger (…)
Transformer (…)
sortir par amortissement du capital” [le tribunal souligne] (pièce 10 en demande)
Ainsi, malgré la demande de Monsieur [J], LK conseil a, de fait, assuré un rôle de suivi du placement pour déconseiller son client de poursuivre sa demande de rachat des parts sociales, tout en insistant toujours sur la fiabilité et la solidité du produit, en minimisant les difficultés économiques à de simples effets de conjoncture liés au covid et en n’alertant jamais son client sur la réalité de la capacité financière de la société promettante alors même que le rendement du produit ICBS reposait exclusivement sur celle-ci
— sur l’absence d’information sur la rémunération du CIF
Il résulte des lettres de mission du 1er décembre 2016 et 13 janvier 2017 et du compte rendu de mission du 26 janvier 2017 que l’information sur la rémunération a été faite ainsi “pour la mission d’audit patrimonial global précédemment définie et après délivrance d’une note d’honoraires, le paiement sera effectué obligatoirement par chèque à l’ordre de notre société selon les modalités suivantes: [laissé vierge]
Concernant le budget relatif à cette mission globale et compte tenu du degré de complexité de votre dossier que nous avons pu cerner dans ses grandes lignes lors de notre entretien, nous pouvons estimer que cette mission demandera dans sa globalité une rémunération fixe à hauter de :
0,00 euros HT
(0,00 euros TTC)”
Puis “facturation et mode de paiement Type de facturation forfait Montant de la facture HT 0,00€ TVA 0,00€ TTC 0,00€”
Enfin, au titre du document d’entrée en relation signé le 17 janvier 2017 (pièce n 39-2 en défense, il a été précisé au titre du mode de facturation et honoraires “dans le cadre d’une consultation juridique initiée par l’un de nos partenaires ou suite à une recommandation de l’un des clients du cabinet, nos honoraires sont à la charge de nos partenaires, ainsi vous avez accès à nos services gratuitement” avec pour case cochée autres client cabinet”
Ces informations sont manifestement insuffisantes pour permettre à Monsieur [J] de comprendre le sens et l’importance des liens qui unissaient la société LK conseil à la société [Localité 7] et Finance et notamment d’apprécier le degré de dépendance du CIF à l’égard de ce client, sans qu’aucune considération liée au fait que Monsieur [J] ne pouvait avoir de doutes légitimes quant au fait qu’il existait probablement ou certainement une rémunération sous la forme d’un commissionnement ne suffise à remplir l’obligation légale du CIF d’apporter cette information à son client.
La combinaison de ces trois éléments permet de retenir que la société LK conseil n’a manifestement pas rempli son devoir de conseil et d’information quant au risque particulier auquel elle a exposé son client investisseur néophyte de voir perdre l’essentiel de son épargne par un placement dangereux et ainsi commis un manquement contractuel qui engage sa responsabilité.
2- sur l’indemnisation des préjudices
sur la perte de chance de ne pas souscrire le produit ICBS
Le manquement d’un conseiller en investissement financier à son obligation d’information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués ; cette perte de chance se double de celle de ne pas souscrire au produit d’investissement lorsque le conseiller en investissement financier manque à son obligation de conseil, en orientant son client vers un produit non adapté à son profil.
Il se déduit des objectifs sécuritaires poursuivis par Monsieur [J], tel qu’il résulte de ses réponses au questionnaire et des garanties assurées par la société LK Conseil mais également de son inexpérience en matière d’ investissements de produits de capital-risque que s’il avait été parfaitement et complétement informé de la réalité du produit ICBBS commercialisé par la société [Localité 7] et Finance, il aurait pu ne pas investir 60% de son épargne disponible sur ce support, il a donc perdu une chance de ne pas souscrire ce produit proposé, et corrélativement une perte de chance d’éviter le risque de perte de sa mise qui s’est réalisé.
La procédure de liquidation judiciaire dont fait l’objet la société [Localité 7] et Finance permet de retenir que l’essentiel des investissements est perdu, sans qu’il importe de préciser que les parts sociales sont désormais des titres de la société Pierre investissements dont la valorisation à 30 centimes d’euros la part, les rend pratiquement nulle par comparaison à un financement initial à 100€ la part.
Ce préjudice est en lien de causalité nécessaire avec le manquement contractuel du CIF tel qu’il a été mis en évidence, les incidences extérieures sur la fiabilité du produit ne venant que renforcer le fait qu’il s’agissait d’un placement dangereux.
Dans ces conditions, la perte de chance de ne pas contracter et donc de ne pas se dessaisir de leur capital doit être évaluée, telle que demandée, à 75% de l’investissement.
La société LK conseil sera condamnée à payer à Monsieur [J] la somme de 22.500€ au titre de ce préjudice.
sur la perte de chance d’un rendement
En revanche, il n’est pas certain qu’avec une autre information, Monsieur [J] aurait souscrit un placement financier qui lui aurait assuré un rendement de 3% par an, de sorte qu’il sera débouté de ce chef de préjudice
sur le préjudice moral
L’existence et les éléments constitutif de ce poste de préjudice sont établis en considération de l’absence de prise en compte du profil investisseur de Monsieur [J] et de l’invitation à maintenir sa position alors que la situation économique de la société [Localité 7] et Finance, même en difficulté, pouvait lui faire espérer une rémunération.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera accueillie à hauteur de la somme réclamée de 3.000€.
3- sur l’obligation de garantie de la société MMA IARD
L’assureur ne contestant pas qu’il doit sa garantie au titre de la responsabilité professionnelle de la société LK conseil, il sera condamné à relever indemne son assuré de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
4- sur les autres demandes
Sur les dépens
Succombant en l’intégralité de leurs prétentions, la société LK conseil et la SA MMA IARD seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Supportant les dépens, elles seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [J] la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutées de leur demande faite au même titre.
Sur l’exécution provisoire
Aucune circontance n’étant invoquée par les défenderesses de nature à envisager d’écarter l’exécution provisoire de droit, il n’y sera pas procédé
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort:
CONDAMNE la SARL LK Conseil à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 22.500€ (vingt deux mille cinq cents euros) au titre de la perte de chance de ne pas souscrir un produit ICBS Rendement Patrimoine 2 ;
DEBOUTE Monsieur [X] [J] au titre de sa perte de chance de bénéficier d’un rendement ;
CONDAMNE la SARL LK Conseil à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 3.000€ (trois mille euros) au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SA MMA IARD à garantir la SARL LK Conseil de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la SARL LK Conseil et la SA MMA IARD à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 4.000€ (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL LK Conseil et la SA MMA IARD de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL LK Conseil et la SA MMA IARD aux dépens ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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