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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 20 avr. 2026, n° 23/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance ALLIANZ, SA ALLIANZ IARD, Caisse CPAM DE |
Texte intégral
N° RG 23/00430 – N° Portalis DB2M-W-B7H-DRY2
N° :
Code : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Monsieur [X] [T], Monsieur [S] [T], Madame [M] [T], Madame [F] [T]
c/
Compagnie d’assurance ALLIANZ, Caisse CPAM DE [Localité 1] ET [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée le :
à la
SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES
Me Jean-baptiste MATHIEU
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre civile
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1976
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [T]
née le [Date naissance 3] 2003
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [F] [T]
née le [Date naissance 4] 2006
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Jean-baptiste MATHIEU, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
ET :
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
SA ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 303 265 128
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Myriam KORT CHERIF de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
Caisse CPAM DE [Localité 1] ET [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 5]
N’ayant constituée avocat
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge,
Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire,
Angélique LANES, Vice-présidente,
GREFFIER :
Céline SAUVAT, Cadre, cadre greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2026, devant Karen MORIN, magistrat à titre temporaire, juge rapporteur, en l’absence d’opposition des avocats, qui a fait un rapport oral, conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile.
Les avocats de la cause ont été entendus en leurs plaidoiries. Le juge rapporteur a ensuite rendu compte au tribunal dans son délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT :
prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe en application des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile, le 20 Avril 2026 (après avoir été prorogé le 16 mars 2026) par Audrey LANDEMAINE présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
❖
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 juillet 2019, M. [S] [T] a aidé le Comité des Fêtes, assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, à installer un barnum pour préparer la fête du village de [Localité 6]. En raison d’un coup de vent, la bâche s’est envolée et M. [S] [T] a été emporté sur plusieurs mètres, propulsant son bras gauche violemment vers l’arrière.
Il a souffert un traumatisme crânien sans perte de connaissance et un traumatisme du bras gauche avec plaie du coude et du bras.
M. [S] [T] a subi une intervention chirurgicale le 11 octobre 2019. Le 1er décembre 2012, il a fait l’objet d’un avis d’inaptitude à son poste de chauffeur-taxi-ambulance.
Se fondant sur une expertise amiable diligentée par la SA ALLIANZ IARD le 30 septembre 2021, M. [S] [T] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer les conséquences médico-légales de l’accident dont il avait été victime. Par décision du 8 mars 2022, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur [N].
L’expert a déposé son rapport définitif le 30 septembre 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 9 mai 2023, M. [S] [T] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire devant le tribunal judiciaire de Mâcon afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, la juge de la mise en état a condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [S] [T] la somme de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice au titre de l’accident du 7 juillet 2019.
La clôture de l’affaire a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 13 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 10 mars 2025, M. [S] [T], Mme [X] [T] son épouse, Mme [M] [T] sa fille et Mme [F] [T], demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la SA ALLIANZ IARD à indemniser M. [S] [T] de ses préjudices comme suit :
Au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles (frais médicaux restés à charge) : 93,50 euros,
Frais de déplacements : 1 633,99 euros,
Frais d’assistance (médecin-conseil) : 4 932 euros,
Tierce personne temporaire : 17 182 euros,
Perte de gains professionnels actuels : 31 384 euros,
Au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents :[Localité 7] personne permanente : 205 604,90 euros,
Pertes de gains professionnels futurs : 403 195,85 euros,
Incidence professionnelle : 188 578,75 euros,
Au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires :Déficit fonctionnel temporaire : 4 638 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
Souffrances endurées : 8 000 euros,
Au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux permanents : Déficit fonctionnel permanent : 28 350 euros,
Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
Préjudice d’agrément : 24 397,85 euros ;
— condamner la SA ALLIANZ IARD à indemniser Mme [X] [T], Mme [M] [T] et Mme [F] [T] représentée par ses parents à hauteur de 6 000 euros chacune pour leur préjudice d’affection ;
— débouter la SA ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la SA ALLIANZ IARD aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [S] [T] affirme que le Comité des Fêtes était le gardien du barnum à l’origine de ses blessures et engage donc sa responsabilité au visa de l’article 1242 alinéa 1er du code civil et de la jurisprudence afférente.
S’agissant de ses demandes indemnitaires, M. [S] [T] rappelle que son état de santé a été consolidé au 27 juillet 2021, alors qu’il était âgé de 49 ans.
Il fait valoir que, s’agissant de l’assistance par une tierce personne temporaire et en dépit des conclusions de l’expert, son état a nécessité une aide pour les tâches ménagères et les courses durant une partie de la période temporaire, ce qui est corroboré par les constatations médicales et les gênes temporaires personnelles retenues par l’expert. Il souligne que l’aide reçue de sa famille ne peut pas avoir pour conséquence de limiter son indemnisation.
Concernant l’assistance par tierce personne à titre permanent, M. [S] [T] allègue à nouveau que l’expert sous-estime ses besoins au motif qu’il a bénéficié d’une aide familiale.
Le demandeur explique que l’incidence professionnelle doit tenir compte du préjudice qu’il subit en matière de droits à la retraite puisqu’il a perdu son emploi en 2022 et qu’il est très peu probable qu’il en retrouve un nouveau.
Concernant son déficit fonctionnel temporaire, M. [S] [T] demande à ce que l’indemnisation soit majorée à 30 euros par jour eu égard à son préjudice d’agrément et son préjudice sexuel.
Il fait valoir que son préjudice d’agrément doit prendre en compte le fait qu’il ne plus pratiquer certaines activités comme la moto, la natation ou le VTT et qu’il y a donc lieu de proscrire la méthode d’évaluation forfaitaire du préjudice.
Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 4 septembre 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— fixer le préjudice de M. [S] [T] de la façon suivante :
93,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
6 565,99 euros au titre des frais divers,
6 407 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
22 473,88 euros au titre de la tierce personne permanente,
27 344,10 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
22 500 euros au titre de l’incidence professionnelle,
3 090 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
6 100 euros au titre des souffrances endurées,
100 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
20 580 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
750 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— fixer le préjudice de Mme [X] [T], Mme [M] [T] et Mme [F] [T] à la somme de 2 000 euros chacune ;
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit concernant les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA ALLIANZ IARD rappelle que l’expertise judiciaire n’a pas retenu la nécessité d’une assistance à tierce personne, que ce soit de manière temporaire ou permanente, en dehors du bois de chauffage et de l’entretien de l’extérieur de la maison.
Concernant l’assistance par tierce personne à titre permanent, la SA ALLIANZ IARD souligne que M. [S] [T] n’aurait pas pu espérer pouvoir s’occuper de l’extérieur de sa maison jusqu’à la fin de sa vie et qu’il y a donc lieu de retenir une période allant du prononcé de la présente décision jusqu’à ce que le demandeur ait 69 ans.
La SA ALLIANZ IARD accepte d’indemniser l’incidence professionnelle du demandeur au regard de la nécessité pour lui de se reconvertir et de la pénibilité de travailler avec ses douleurs.
S’agissant du préjudice d’agrément, la SA ALLIANZ IARD affirme qu’il ne peut se quantifier en fonction d’un taux journalier ni être capitalisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la SA ALLIANZ IARD
Selon l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le gardien de la chose est ainsi responsable des dommages causés par le fait de ladite chose.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le barnum que M. [S] [T] installait le [Date mariage 1] 2019 s’est envolé – ce qui constitue un fait de la chose – et qu’il l’a traîné sur plusieurs mètres, occasionnant des blessures au niveau du bras gauche. Le barnum a donc activement participé à la survenue du dommage du demandeur.
Cet événement s’est déroulé alors que M. [S] [T] aidait le Comité des Fêtes qui était chargé de l’installation du barnum et dirigeait l’organisation de la fête du village. Le Comité des Fêtes était le gardien du barnum lorsque celui-ci a occasionné le dommage de M. [S] [T].
La responsabilité du comité des fêtés au visa de l’article 1242 du code civil et donc acquise et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, est donc tenu d’indemniser l’entier préjudice résultant du dommage.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [S] [T]
I/ Préjudices patrimoniaux
I – 1. Préjudice patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers. Concernant les dépenses restées à la charge de la victime, il s’agit des dépenses de santé qui échappent à tout remboursement des organismes sociaux ou qui ne justifient que des remboursements partiels.
En l’espèce, M. [S] [T] sollicite le paiement de la somme de 93,50 euros, ce à quoi la SA ALLIANZ IARD ne s’oppose pas.
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer la somme de 93,50 euros à M. [S] [T] au titre des dépenses de santé actuelles.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Il s’agit des pertes de gains provisoires liées à l’incapacité de travail consécutive au dommage, c’est-à-dire des conséquences du fait dommageable sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation. Ces pertes peuvent être totales ou partielles. La perte de revenus avant consolidation se calcule en net et hors incidence fiscale.
M. [S] [T], qui exerçait un emploi d’ambulancier, fait valoir qu’il a été placé en arrêt de travail du 7 juillet 2019 au 7 décembre 2020, avant de reprendre son travail à temps partiel thérapeutique du 8 décembre 2020 au 30 novembre 2021. Il a ensuite été déclaré inapte et licencié le 6 janvier 2022 pour inaptitude.
Jusqu’au 27 juillet 2021, date de la consolidation, il aurait dû percevoir a minima la somme de 63 396,10 euros. Il justifie avoir perçu 27 268,80 euros au titre des indemnités journalières et 8 683,20 euros au titre de ses salaires jusqu’à la date de consolidation., soit un manque à gagner de 27 244,10 euros au jour de la consolidation. La SA ALLIANZ IARD indique être d’accord pour indemniser M. [S] [T] à hauteur de cette somme.
Il n’y a pas lieu de tenir compte de l’inflation pour les préjudices temporaires.
La SA ALLIANZ IARD sera donc condamnée à payer la somme de 27 244,10 euros à M. [S] [T] en indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels.
Frais divers (FD)
Les frais divers comprennent notamment les frais de déplacement rendus nécessaires, par exemple pour les consultations ou les soins, la rémunération d’un médecin conseil pour les opérations d’expertise et les dépenses liées à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, M. [S] [T] sollicite le paiement de la somme de 1 633,99 euros au titre de ses frais de déplacement, qu’il calcule sur la base du nombre total de kilomètres parcourus (2 472) auquel il applique le barème fiscal (0,661) correspondant à un véhicule de 10 CV.
La compagnie ALLIANZ acceptant de régler cette somme, il y a lieu de faire droit à la demande formée de ce chef.
Concernant les frais liés à l’assistance d’un médecin-conseil, M. [S] [T] verse au dossier trois factures d’un montant de 960 euros, 1 716 euros et 2 556 euros, soit un total de 5 232 euros. Néanmoins, il ne sollicite le paiement que de la somme de 4 932 euros, somme que la SA ALLIANZ IARD accepte de payer.
Il convient donc de faire droit à cette demande.
S’agissant de l’évaluation de l’assistance par tierce personne temporaire, elle doit être réalisée au regard de l’expertise médicale et de la seule justification des besoins. L’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
L’expert judiciaire préconise la prise en compte d’une aide à la personne à hauteur d’une heure et demi par jour du 8 juillet 2019 au 31 juillet 2019 (24 jours) et du 12 octobre 2019 au 30 novembre 2019 (50 jours), soit un total d’une heure et demi pendant 74 jours. Il ajoute deux heures supplémentaires pour la journée du 15 juillet 2019 soit un total de 113 sur la période en cause.
Il convient d’appliquer un taux horaire cohérent au regard du taux de défificit ainsi que de la nature et de la gravité du handicap, soit 18 euros.
Cela correspond donc à une somme de 2 034 euros qui sera retenue pour cette période.
A l’instar de l’expert amiable, l’expert judiciaire ne retient aucune assistance par tierce personne temporaire en dehors de celles où le déficit fonctionnel temporaire était évalué à 30%.
Le Dr [N], expert judiciaire, considère – en réponse au dire de M. [S] [T] – « en ce qui concerne les courses et les tâches ménagères […] chez un homme jeune, à la structure musculaire développée, ayant pleinement l’usage de son bras dominant, partiellement l’usage de l’autre bras, au sein d’un foyer composé de trois autres personnes valides ».
Ce faisant, il prend en compte l’existence d’autres personnes valides dans le foyer, sous-entendant que leur présence rend moins nécessaire la prise en compte d’une assistance pour M. [S] [T].
Or, la solidarité familiale doit être indemnisée.
Par ailleurs, les pièces médicales attestent des douleurs et gênes ressenties par le demandeur sur la période durant laquelle son déficit fonctionnel temporaire est estimé à 15% (du 1er août 2019 au 10 octobre 2019, soit 71 jours ou 10,14 semaines) ou à 20% (du 1er décembre 2019 au 27 juillet 2021, soit 604 jours ou 86,29 semaines).
Il y a donc lieu d’octroyer à M. [S] [T] une indemnisation pour cette période au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, à hauteur d’une heure par semaine. Il convient toutefois de revoir le taux horaire à la baisse eu égard à la nature et à l’importance moindre du handicap.
Il sera donc retenu un taux horaire de 16 euros, soit la somme de 1 542,88 euros calculée comme suit : (16 x 1 x 10,14) + (16 x 1 x 86,29).
Enfin, s’agissant de l’aide nécessaire pour l’entretien des extérieurs de la maison et de la production de bois de chauffage, reconnue par l’expertise judiciaire, M. [S] [T] verse des devis annuels pour un montant total de 2 433,50 euros. Rapportée à la période temporaire de 751 jours, cela revient à un montant total de 5 007 euros auquel il convient de faire droit.
La SA ALLIANZ IARD sera donc condamnée à payer la somme totale de 15 149,87 euro: 1 633,99 euros de frais de déplacement, 4 932 euros d’assistance de médecin-conseil, 2 034 euros, 1 542,86 euros et 5 007 euros d’assistance à tierce personne temporaire) afin d’indemniser M. [S] [T] au titre des frais divers.
I – 2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Assistance par tierce personne permanente (A.T.P.)
La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Il est constant que ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise aussi sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. L’indemnisation est évaluée en fonction des besoins et non de la dépense justifiée afin de favoriser l’entraide familiale. L’indemnisation ne peut donc pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Selon l’expertise judiciaire, M. [S] [T] nécessite une aide pour le gros entretien des extérieurs de sa maison.
M. [S] [T] verse des devis annuels concernant la production de bois de chauffage et l’entretien de son jardin pour un montant total de 2 433,50 euros.
Les arrérages échus se calculent comme suit, entre la date de consolidation (27 juillet 2021) et la date de rendu du présent jugement (20 avril 2026), soit une période de 1728 jours ou de 4,73 années : 2 433,50 x 4,73, soit la somme totale de 11 510,46 euros.
Pour les arrérages à échoir, il y a lieu de considérer que M. [S] [T] n’aurait pas pu procéder lui-même à la taille de ses haies et à la découpe de son bois de chauffage jusqu’à la fin de sa vie et ce, même si l’accident n’était pas survenu. Il y a donc lieu de retenir le barème correspondant à la période 54 ans (âge au moment du prononcé de la présente décision) à 69 ans. Les arrérages à échoir se calculent alors comme suit : 2 433,50 x 13,5, soit la somme totale de 32 852,25 euros.
Le demandeur sollicite en outre l’indemnisation d’une aide par tierce personne à hauteur de 3h par semaine.
Force est de relever que l’expert ne retient pas de nécessité d’une aide par tierce personne permanente pour les autres tâches de la vie courante.
Toutefois, le médecin expert prend en compte l’existence d’autres personnes valides dans le foyer, sous-entendant que leur présence rend moins nécessaire la prise en compte d’une assistance pour M. [S] [T], ce qui ne peut exclure l’indemnisation.
Au regard de l’état séquellaire du demandeur, il y a lieu d’octroyer à M. [S] [T] une indemnisation pour assistance à tierce personne pour les tâches telles que le ménage et les courses, à hauteur d’une heure par semaine, soit 52 heures annuelles. Il convient de retenir un taux horaire à la baisse de 16 euros eu égard à la nature et à l’importance moindre du handicap. L’indemnisation doit être viagère et débuter à la date de consolidation, lorsque le demandeur avait 54 ans. L’indemnisation de M. [S] [T] sur ce point se calcule donc comme suit : (52x16) x 25,283 = 21 035,46 euros.
En conséquence, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer la somme totale de 65 398,17 euros à M. [S] [T] en indemnisation de son préjudice au titre de l’assistance par tierce personne.
Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.)
Les pertes de gains professionnels futurs résultent d’une perte d’emploi ou d’un changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence retenu étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
En l’espèce, l’expertise judiciaire rappelle que l’inaptitude de M. [S] [T] à son poste a été prononcée le 1er décembre 2021. Son employeur lui a proposé un poste aménagé le 16 décembre 2021 que le demandeur a refusé. Il a alors été licencié le 6 janvier 2022. L’expert relève qu’une reconversion est nécessaire, en dehors des travaux manuels qui est la branche de prédilection du demandeur. Celui-ci bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er septembre 2021.
Selon son avis d’imposition 2019 sur les revenus de l’année 2018, M. [S] [T] a perçu 22 179 euros au titre des salaires nets imposables. Cela correspond au montant cumulé du salaire net imposable indiqué sur le bulletin de salaire du mois de juin 2019 du demandeur (11 296,43 euros pour six mois d’activité, soit 22 592,86 euros prévisibles pour l’année 2019 s’il n’y avait pas eu d’accident).
Il y a donc lieu de retenir la somme de 22 179 euros au titre des salaires annuels nets imposables avant l’accident.
Les arrérages échus se calculent comme suit, entre la date du licenciement (6 janvier 2022) et la date de rendu du présent jugement (20 avril 2026), soit une période de 1565 jours ou de 4,29 années : 22 179 x 4,29, soit la somme totale de 95 147,91 euros.
Pour les arrérages à échoir, il y a lieu de considérer que M. [S] [T] devra partir à la retraite à l’âge de 64 ans. Il convient donc de retenir le barème correspondant à la période de 54 ans (âge au moment du prononcé de la présente décision) à 64 ans. Les arrérages à échoir se calculent alors comme suit : 22 179 x 9,364, soit la somme totale de 207 684,16 euros.
Au regard de son âge, de ses faibles qualifications et de son impossibilité à retrouver le même type d’emploi pourtant exercé pendant 22 ans avant l’accident, il y a lieu de quantifier la perte de chance de M. [S] [T] à 90%. Les arrérages à échoir s’élèvent donc à la somme de 186 915,74 euros (90% de 207 684,16 euros).
La SA ALLIANZ IARD sera donc condamnée à payer à M. [S] [T] la somme de 282 063,65 euros en réparation de son préjudice de pertes de gains professionnels futurs.
Incidence professionnelle (I.P.)
L’incidence professionnelle prend en compte le fait que la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité) qui fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt. Ce poste de préjudice recèle également la perte de chance d’obtenir un emploi et la dévalorisation sociale résultant par exemple d’une période de chômage.
Il est constant que dès lors que la victime n’est pas inapte à toute activité professionnelle et qu’elle conserve donc une capacité résiduelle de travail, l’incidence professionnelle peut se cumuler avec les pertes de gains professionnelles futurs
En l’espèce, l’expertise judiciaire relève que M. [S] [T] subit une augmentation de la pénibilité au travail, une perte d’identité sociale et une exclusion du corps social du fait de son statut de demandeur d’emploi. Elle fait également état de ce que le demandeur doit se reconvertir en dehors des travaux manuels alors qu’il s’agit de sa branche de prédilection.
M. [S] [T] souligne en outre qu’il subit un préjudice quant au calcul de ses droits à la retraite mais ne verse aucun document de nature à en justifier ou à en permettre le calcul.
La SA ALLIANZ IARD propose de verser la somme de 22 500 euros au titre de la reconversion professionnelle et de la prise en compte de la pénibilité. Il y a toutefois lieu de prendre aussi en considération la dévalorisation sociale et les difficultés à retrouver un emploi.
Ainsi, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à la somme de 30 000 euros à M. [S] [T] en indemnisation de son incidence professionnelle.
II/ Préjudices extrapatrimoniaux
II – 1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Le déficit fonctionnel temporaire est l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
En l’espèce, l’expertise judiciaire a fixé les périodes de déficit fonctionnel temporaire comme suit :
100% le 7 juillet 2019 (1 jour) ;30% du 8 juillet 2019 au 31 juillet 2019 (23 jours) ;15% du 1er août 2019 au 10 octobre 2019 (70 jours) ;100% le 11 octobre 2019 (1 jour) ;30% du 12 octobre 2019 au 30 novembre 2019 (49 jours) ;20% du 1er décembre 2019 au 27 juillet 2021 (604 jours) ;Soit 2 jours à 100%, 72 jours à 30%, 604 jours à 20% et 70 jours à 15%.
La SA ALLIANZ IARD propose une indemnisation sur la base de 20 euros par jour alors que M. [S] [T] sollicite une indemnisation sur la base de 30 euros par jour pour tenir compte du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel.
M. [S] [T] ne verse qu’une attestation non datée et rédigée par lui-même à l’appui de ses prétentions justifiant la prise en compte d’un taux majoré. Selon l’expertise judiciaire, le préjudice d’agrément comprend l’impossibilité totale de faire du bois de chauffage en quantité utile et de conduire une moto, ainsi que l’impossibilité partielle de reprendre la natation et le VTT de manière intensive. Aucun préjudice sexuel n’est relevé.
Au regard du préjudice d’agrément, il y a lieu de prendre en considération un barème majoré de 25 euros par jour sera retenu.
La SA ALLIANZ IARD sera donc condamnée à payer à M. [S] [T] les sommes suivantes :
DFT total : 2 x 25 = 50 euros ;DFT 30% : (72 x 25) x 30/100 = 540 euros ;DFT 20% : (604 x 25) x 20/100 = 3 020 euros ;DFT 15% : (70 x 25) x 15/100 = 262,50 euros ;Soit la somme totale de 3 922,50 euros en indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les souffrances subsistant après la date de consolidation sont indemnisables au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expertise judiciaire estime que les souffrances endurées sont de 3,5/7.
La SA ALLIANZ IARD propose d’indemniser ce préjudice à hauteur de 6 100 euros alors que M. [S] [T] sollicite le paiement de la somme de 8 000 euros eu égard aux douleurs permanentes encore ressenties et aux conséquences psychiques de son licenciement. Ces éléments ont toutefois déjà été pris en compte par l’expert dans sa notation. Il n’y a donc pas lieu de majorer les sommes habituellement retenues pour ce degré de souffrance.
En conséquence, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à M. [S] [T] la somme de 6 100 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique que M. [S] [T] a subi une immobilisation de son coude au corps du 8 juillet 2021 au 31 juillet 2021 (23 jours) et du 12 octobre 2019 au 30 novembre 2019 (49 jours), soit pendant une durée totale de 72 jours.
M. [S] [T] allègue que s’il est retenu un préjudice esthétique permanent de 0,5/7, cela induit que son préjudice esthétique temporaire devait être de 1/7. Il en conclut que son préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé à hauteur de 1 000 euros – à égalité avec l’indemnité sollicitée au titre de son préjudice esthétique permanent.
Toutefois, il ressort des barèmes habituellement appliqués que la somme maximale de 2 000 euros est allouée aux personnes souffrances d’un préjudice esthétique permanent de 1/7. Le préjudice esthétique temporaire dont M. [S] [T] a souffert étant modeste et circonscrit à une période relativement courte, il convient de lui allouer la somme de 100 euros.
La SA ALLIANZ IARD sera donc condamnée à verser à M. [S] [T] la somme de 100 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire.
II- 2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation. Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’expertise judiciaire retient un déficit fonctionnel permanent de 14%. M. [S] [T] était âgé de 49 ans lors de la consolidation.
Au regard de l’âge de la victime à la date de la consolidation et du taux retenu par l’expert et non conteste, il convient de retenir une valeur du point à hauteur de 2025 euros.
Il y a donc lieu de condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [S] [T] la somme de 28 350 euros en indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Préjudice d’agrément (P.A.)
Le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il est constant que le préjudice d’agrément inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
En l’espèce, M. [S] [T] justifie qu’il pratiquait assidument la moto, la natation et le VTT avant la survenance de son accident. Il affirme qu’il convient de proscrire la méthode d’évaluation forfaitaire sans donner d’explications sur ce point.
Selon l’expertise judiciaire, le préjudice d’agrément comprend l’impossibilité totale de faire du bois de chauffage en quantité utile et de conduire une moto, ainsi que l’impossibilité partielle de reprendre la natation et le VTT de manière intensive – mais une pratique raisonnée est possible.
En conséquence, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à M. [S] [T] la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice d’agrément.
Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)
La victime peut subir, à l’issue de la maladie traumatique, une altération de son apparence physique définitive, justifiant une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, M. [S] [T] souffre d’une déformation au niveau de l’articulation acromio-claviculaire évaluée par les deux experts à 0,5/7.
En conséquence, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à M. [S] [T] la somme de 1 000 euros en indemnisation de son préjudice esthétique permanent.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [X] [T], Mme [M] [T] et Mme [F] [T] représentée par ses parents
Le préjudice d’affection est un préjudice moral subi par certains proches justifiant d’un lien affectif réel avec la victime directe, au contact de la souffrance de celle-ci. Ce préjudice peut être indemnisé par référence au préjudice d’affection en cas de décès.
Il est constant qu’en cas de décès du conjoint, l’époux survivant peut prétendre percevoir entre 20 000 euros et 30 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice d’affection. Les enfants mineurs au moment de l’accident de leur parent peuvent quant à eux prétendre percevoir entre 25 000 euros et 30 000 euros.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’épouse et les filles de M. [S] [T] subissent un préjudice d’affection au regard de la situation du demandeur. Cependant, le demandeur est vivant et peut encore pleinement profiter de sa famille, même s’il ne peut plus participer à l’intégralité des tâches quotidiennes comme il le faisait auparavant et qu’il est limité dans certaines activités au regard de son déficit fonctionnel permanent de 14%.
En conséquence, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Mme [X] [T], Mme [M] [T] et Mme [F] [T] la somme de 2 500 euros à chacune au titre de leur préjudice d’affection.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD succombe.
La SA ALLIANZ IARD sera donc condamnée aux dépens.
La SA ALLIANZ IARD sera également condamnée à payer à M. [S] [T], Mme [X] [T] son épouse, Mme [M] [T] sa fille et Mme [F] [T], sa fille mineure représentée par ses parents, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement au fond, rendu publiquement, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [S] [T] les sommes suivantes :
S’agissant de ses préjudices patrimoniaux temporaires : 93,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;27 244,10 euros en indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels ;15 149,87 euros au titre des frais divers (déplacements, assistance d’un médecin-conseil, assistance à tierce personne temporaire) ;S’agissant de ses préjudices patrimoniaux permanents : 65 398,17 euros en indemnisation de son préjudice au titre de l’assistance par tierce personne ;282 063,65 euros en réparation de son préjudice de pertes de gains professionnels futurs ;30 000 euros en indemnisation de son incidence professionnelle ;S’agissant de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires :3 922,50 euros en indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire ;6 100 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées ;100 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :28 350 euros en indemnisation de son déficit fonctionnel permanent. ;5 000 euros en indemnisation de son préjudice d’agrément ;1 000 euros en indemnisation de son préjudice esthétique permanent ;CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer Mme [X] [T], Mme [M] [T] et Mme [F] [T] la somme de 2 500 euros chacune ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à supporter les dépens ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution est de droit.
En foi de quoi, la présidente, Audrey LANDEMAINE, a signé ainsi que la greffière, Céline SAUVAT.
La greffière, La présidente,
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