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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 23/06847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SAS CONCEPT FLEURS c/ LA MUTUELLE DE L' EST - [ Localité 6 ] BRESSE ASSURANCES, Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 23/06847 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YPBI
Jugement du 09 Septembre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX,
vestiaire : 205
Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, vestiaire : 475
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 09 Septembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Avril 2025 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
LA SAS CONCEPT FLEURS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
LA MUTUELLE DE L’EST – [Localité 6] BRESSE ASSURANCES, Société d’assurances mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La SAS CONCEPT FLEURS est spécialisée dans le commerce de gros et de détail de fleurs et plantes. Elle a souscrit auprès de la société MUTUELLE DE L’EST un contrat d’assurance « multirisque professionnel » sous la référence n°5135403.
La société CONCEPT FLEURS indique avoir cessé son exploitation suite aux décisions gouvernementales de fermetures des commerces pour les périodes du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 puis du 29 octobre 2020 au 28 novembre 2020.
Dans ce contexte, elle a déclaré un sinistre et sollicité l’indemnisation de ses pertes d’exploitation. L’assureur lui a opposé un refus de garantie.
Aucun accord amiable n’a été trouvé.
Par acte d’huissier de justice signifié le 28 mars 2022, la SAS CONCEPT FLEURS a fait assigner en garantie la société d’assurance mutuelle à cotisation variable MUTUELLE DE L’EST devant le tribunal judiciaire de Vienne.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Vienne territorialement incompétent et renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance du 17 mai 2023, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la radiation de l’affaire, le demandeur n’ayant pas constitué avocat.
Par conclusions déposées au greffe le 5 octobre 2023, la SAS CONCEPT FLEURS a constitué avocat et sollicité la remise au rôle.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 août 2024, la SAS CONCEPT FLEURS sollicite du tribunal de :
Condamner la société MUTUELLE DE L’EST au paiement de la somme de 33 898,03 euros, outre intérêts à compter de l’assignation
Condamner la société MUTUELLE DE L’EST au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive et injustifiée
Condamner la société MUTUELLE DE L’EST au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société MUTUELLE DE L’EST aux entiers dépens.
La société CONCEPT FLEURS soutient que la garantie « pertes d’exploitation » souscrite s’applique en cas de fermeture de l’établissement sur décision des pouvoirs publics en raison d’une déclaration de maladie contagieuse. Elle conteste l’interprétation de la clause avancée par l’assureur, aux motifs que :
La phrase relative à la fermeture de l’établissement se rattache à la garantie « pertes d’exploitation » et non à l’évènement « carence d’exploitation »La phrase commençant par « la garantie ci-dessus » débute après un changement de ligne et forme un nouveau paragraphe, ce qui signifie qu’elle est sans rapport avec la carence d’approvisionnement La carence d’approvisionnement du fournisseur et la fermeture de l’établissement sur décision des pouvoirs publics par suite d’une maladie contagieuse sont deux évènements distincts qui ne peuvent être rattachésLe contrat souscrit est un contrat d’adhésion, qui s’interprète contre celui qui l’a proposé en application de l’article 1190 du code civil.
Par ailleurs, la société CONCEPT FLEURS critique l’avis du Professeur [N] produit par la société MUTUELLE DE L’EST en ce qu’il n’est ni objectif, ni pertinent. Elle s’étonne qu’il soit nécessaire de verser un tel document pour analyser une stipulation contractuelle, ce qui confirme l’ambiguïté de celle-ci.
Enfin, elle opère un calcul de sa perte de marge brute sur les périodes de fermeture, sans s’opposer, subsidiairement, à une analyse à dire d’expert.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2024, la société d’assurance mutuelle à cotisation variable MUTUELLE DE L’EST sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Débouter la société CONCEPT FLEURS de sa demande de garantie et de sa demande d’indemnisation
A titre subsidiaire,
Juger que l’évaluation de la perte de marge brute ne peut qu’être effectuée selon l’article 29 des DG-MRP 02/2011 applicables et renvoyer la société CONCEPT FLEURS à se conformer aux règles d’estimation de l’indemnité contractuelle
Juger que l’évaluation des dommages implique une expertise amiable contradictoire
Juger que l’indemnité ne saurait dépasser 20% du montant de la marge brute et que le délai de carence est de 5 jours ouvrés
A titre plus subsidiaire,
Suspendre l’exécution provisoire du jugement à intervenir
En tout état de cause
Condamner la société CONCEPT FLEURS à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société CONCEPT FLEURS aux dépens.
La société MUTUELLE DE L’EST rappelle qu’il appartient à la société CONCEPT FLEURS de rapporter la preuve de la réunion des conditions de la garantie. Elle estime qu’en l’espèce, les clauses des dispositions générales (DG) et le tableau des conditions particulières sont claires et précises. Elle soutient que le dernier paragraphe introduit par un point figurant à l’article 27 des dispositions générales est une extension de la garantie « pertes d’exploitation » liée à la carence d’approvisionnement des fournisseurs de l’assuré en raison de dommages matériels survenant dans leurs locaux. Ainsi la garantie « pertes d’exploitation » en cas de fermeture de l’établissement sur décision des pouvoirs publics en raison d’une déclaration d’une maladie contagieuse est une extension de garantie de même nature que la garantie « pertes d’exploitation » en cas de carence d’approvisionnement, même si les évènements qui les déclenchent sont différents. Elle considère que le lien entre les deux tient à leur qualification d’extension de garantie, qui suppose une souscription expresse inscrite dans les conditions particulières. Or, l’assureur relève que ces extensions de garantie n’ont pas été contractées par la société CONCEPT FLEURS, étant rappelé que les conditions particulières prévalent sur les conditions générales.
A supposer que le tribunal retienne que l’extension de garantie « pertes d’exploitation » suite à la fermeture de l’établissement sur décision des pouvoirs publics en raison d’une déclaration d’une maladie contagieuse a été régulièrement souscrite, la société MUTUELLE DE L’EST affirme que ses conditions ne sont pas acquises.
Subsidiairement, la société MUTUELLE DE L’EST rappelle que l’indemnisation des pertes d’exploitation est régie par l’article 29 des dispositions générales, qui précise la méthode d’évaluation de la perte de marge brute à dire d’expert. Elle ajoute que l’attestation du comptable de la société CONCEPT FLEURS est insuffisante, subjective et non-contradictoire.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’application de la garantie « pertes d’exploitation »
Vu l’article 1103 du Code civil, les articles L. 112-3 et L. 112-4 du Code des assurances
Il incombe à l’assuré, demandeur en garantie, de démontrer la réalité et l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur.
Il n’est pas discuté par les parties que la société CONCEPT FLEURS, qui exploite un commerce de gros et de détail de fleurs et plantes, a cessé temporairement son activité par suite des décisions gouvernementales justifiées par la crise sanitaire du Covid-19.
En revanche, elles divergent sur l’application de la garantie « pertes d’exploitation », laquelle est encadrée à l’article 27 des dispositions générales référencées DG-MRP 02/2011, lesquelles sont expressément visées aux conditions particulières comme composant le contrat d’assurance conclu par la société CONCEPT FLEURS.
Ainsi, cet article 27 intitulé « Evènements garantis » stipule : « Les pertes pécuniaires définies ci-dessus qui sont la conséquence directe des dommages matériels ayant donné lieu à indemnisation au titre du présent contrat, causées par :
. L’incendie, (…)
. Les explosions et implosions de toute nature,
. La chute directe de la foudre,
. Le choc d’un véhicule terrestre (…),
. Le choc ou la chute de tout ou partie d’appareils de navigation aérienne et d’engins spatiaux ou d’objets tombant de ceux-ci,
. Les tempêtes-grêle-poids de la neige,
. La dégradation des biens,
. Le dégât des eaux,
. Les catastrophes naturelles,
. Si mention expresse en est faite aux CP, la garantie est étendue à la carence d’approvisionnement de vos fournisseurs (y compris de vos sous-traitants, façonniers et transporteurs) en raison de dommages matériels survenant dans les locaux de vos fournisseurs dès lors que ces dommages auraient été couverts au titre de votre assurance incendie, dégât des eaux, ou événements climatiques, si ces dommages avaient affecté vos locaux.
La garantie ci-dessus couvre également la fermeture de votre établissement sur décision des pouvoirs publics en raison d’une déclaration d’une maladie contagieuse. »
Contrairement à ce que soutient la société CONCEPT FLEURS, l’élément de phrase « la garantie ci-dessus » ne vise pas la garantie « pertes d’exploitation » en général mais celle de la « carence d’approvisionnement », dans la mesure où l’ensemble du paragraphe est introduit par une seule puce de type point. Un renvoi à la garantie « pertes d’exploitation » d’une part aurait conduit à faire également précéder la garantie couvrant « la fermeture de l’établissement sur décision des pouvoirs publics en raison d’une déclaration d’une maladie contagieuse » d’une puce identique de type point, d’autre part n’aurait pas nécessité d’ajouter « la garantie ci-dessus ». En outre, s’il ne s’était pas agi d’une extension de garantie, celle concernant la carence d’approvisionnement aurait été placée en dernier.
Les garanties « carence d’approvisionnement » et « fermeture de l’établissement » ont en commun de n’impliquer aucun dommage matériel au sein de l’établissement assuré tout en pouvant générer des pertes d’exploitation. Elles ont donc été envisagées comme des extensions de garantie, devant être expressément souscrites aux conditions particulières.
Or il résulte des conditions particulières que la société CONCEPT FLEURS n’a souscrit que les pertes d’exploitation « après incendie et dégât des eaux ». En ce sens, il n’a pas été convenu d’assurer les pertes d’exploitation résultant des explosions et implosions de toute nature, de la chute directe de la foudre, du choc d’un véhicule terrestre (…), du choc ou de la chute de tout ou partie d’appareils de navigation aérienne et d’engins spatiaux ou d’objets tombant de ceux-ci, des tempêtes-grêle-poids de la neige, de la dégradation des biens, des catastrophes naturelles. Surtout, aucune extension de la garantie « pertes d’exploitation » n’est mentionnée. Elle n’a donc pas été souscrite. Cela signifie que la société CONCEPT FLEURS n’est pas assurée pour la fermeture de son établissement sur décision des pouvoirs publics en raison d’une déclaration d’une maladie contagieuse.
Par conséquent, la société CONCEPT FLEURS doit être déboutée de sa demande de garantie et donc de sa prétention indemnitaire.
Sur la prétention indemnitaire au titre de la résistance abusive
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil
La société MUTUELLE DE L’EST étant fondée en son refus de garantie, aucune résistance abusive ne saurait lui être imputée. La prétention indemnitaire formée à ce titre par la société CONCEPT FLEURS doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la SAS CONCEPT FLEURS aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE la SAS CONCEPT FLEURS de toutes ses prétentions
CONDAMNE la SAS CONCEPT FLEURS aux dépens
REJETTE les prétentions formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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