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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 26 mars 2026, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE c/ Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00277 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHEK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
N° RG 25/00277 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHEK
DEMANDERESSE :
CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [J] [R], muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 août 2018, Madame [V] [C] a adressé une demande de Prêt Équipement auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)du Nord pour le financement d’un ordinateur portable.
Un prêt, d’un montant de 600 € lui a alors été consenti le 30 août 2018 au profit de I’enseigne [2] [Localité 3] sous la référence 201819880
Cependant, Madame [C] a informé la Caisse qu’elle annulait sa demande de prêt en raison de l’annulation de l’achat
Le 07 février 2019, la société [3] [Localité 4] a attesté " avoir fait le nécessaire lors de l’annulation d’achat pour Madame [V] [C] qui bénéficiait d’un prêt chez nous L’achat étant annulé en magasin , nous ne pouvons rien faire de plus "
Le 16 janvier 2020 la Caisse a relancé une première fois la société [1] pour obtenir le remboursement de la somme de 600 euros.
Une mise en demeure a été adressée le 11 août 2021 à [Localité 5] et réceptionnée le 13 août 2021.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 3 avril 2023 au siège de la société [1] à [Localité 6] et réceptionnée le 07 avril 2023.
La Caisse a saisi le Tribunal par lettre du 27 janvier 2025 aux fins d’obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 600 euros.
L’affaire a été appelée le 27 novembre 2025 et renvoyée au 29 janvier 2026 pour convocation de la société [1] en LRAR.
La société [1] a accusé réception de la lettre de convocation au 29 janvier 2026 mais n’a pas comparu
Le délibéré a été fixé au 26 mars 2026.
MOTIFS
En droit " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ›› (Article 1302-1 du code civil )
L’article 472 du code de procédure civile dispose que " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. "
En l’espèce il est admis par la société [1] que la commande a été annulée
Par ailleurs il s’avère que la facture d’achat à l’adresse de la CAF fait état d’un paiement le 19 septembre 2018 de 701,31 euros dégageant un solde de 600 euros, en conséquence non encore versé à cette date.
De fait le 3 octobre 2018, la CAF annonçait à la société [1] le versement prochain de la somme de 600 euros alors que le prêt avait été accordé le 30 août 2018 et la facture établie le 19 septembre 2018.
La CAF a déclaré avoir été informée en octobre 2018 sans plus de précision, de l’annulation de la commande ; il ne peut donc être exclu qu’informée de l’annulation en octobre 2018, la CAF n’ait pas versé de manière effective la somme de 600euros alors qu’il est acquis qu’au 3 octobre 2018 aucun versement n’avait été effectué.
A défaut de justificatif du versement effectif de la somme, le tribunal déboutera la CAF de sa demande.
La CAF du Nord qui succombe , sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
LeTribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire , en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
— DEBOUTE la CAFdu Nord de sa demande
— CONDAMNE la CAF du Nord aux éventuels dépens
— DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Pôle social
N° RG 25/00277 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHEK
CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE C/ Société [1]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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