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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 avr. 2026, n° 25/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00834 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PSCB
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -7, [Adresse 2], AYANT POUR SYNDIC SAS IMMOVANCE SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin BEAUVERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 07 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Avril 2026 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Benjamin BEAUVERGER
Copie certifiée delivrée à : M. [S] [R]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [R] est propriétaire du lot n°11 au sein de la copropriété de la résidence située [Adresse 5] à [Localité 1].
Des charges de copropriété demeurant impayées, le syndicat des copropriétaires de la résidence a mis en demeure le 26 novembre 2024, Monsieur [S] [R] d’avoir à verser la somme de 2560,49 euros.
Une tentative de conciliation a eu lieu en date du 9 janvier 2025 mais a donné lieu à une attestation de non conciliation en l’absence de Monsieur [S] [R].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025 délivré à étude, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la SAS IMMOVANCE SYNDIC, a fait assigner Monsieur [S] [R] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 07 juillet 2025, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
3637,40euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2022 ;
504 euros au titre des frais de syndic ;
2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a finalement été évoquée à l’audience du 10 février 2026.
A l’audience du 10 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7] de la bourse représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes principales au titre des charges de copropriété impayées en raison du règlement de la dette par le copropriétaire et a maintenu ses demandes au titre des dommages et intérêts et en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à son acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens.
Monsieur [S] [R], bien que régulièrement assigné, n’a ni comparu ni n’a été représenté.
Il avait toutefois écrit à plusieurs reprises au tribunal pour indiquer qu’il s’étonnait d’un manque de communication de la part du syndic qui lui avait d’ailleurs transmis des documents à une ancienne adresse, qu’il souhaitait trouver une solution amiable et reconnaissait une négligence administrative et qu’il était choqué de lire qu’il résistait de manière abusive et injustifiée au paiement des sommes dus, s’opposant dès lors à la demande au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur les charges de copropriété
Il convient de prendre acte du désistement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] , pris en la personne de son syndic, de sa demande principale au titre des charges de copropriété impayées.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la carence de Monsieur [S] [R] à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts, Monsieur [S] [R] ayant régularisé sa dette en quelques mois limitant ainsi le préjudice du syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de constater que seule la présente procédure a permis le règlement du litige, de sorte que Monsieur [S] [R] doit être considéré comme partie succombant à l’instance.
Monsieur [S] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires de la résidence supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 400 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant auprès débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] , pris en la personne de son syndic, de sa demande principale au titre des charges de copropriété impayées ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 5] , pris en la personne de son syndic, la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à verser la somme de 400 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] , pris en la personne de son syndic, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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