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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 6 févr. 2026, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA IMMOBILIERE 3F, Société 3 F IMMOBILIERE |
Texte intégral
RG 25-00052 la SA IMMOBILIERE 3F c Madame [Z] [Y]
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00052 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OS3B
MINUTE N° : 26/00244
Société 3 F IMMOBILIERE
c/
[Z] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Patricia ROTKOPF
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 8]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 06 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de RIGOUSTE Guillaume, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de ESTEBAN Cendrine, greffière placée à l’audience et Madame SARTI Zakia, Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
SA IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET
Madame [Z] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
DÉFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 06 juillet 2004, la SA IMMOBILIERE 3F a donné en location à Madame [Z] [Y] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6].
Suite à des échéances impayées, la SA IMMOBILIERE 3F a fait délivrer le 12 août 2024 à Madame [Z] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2 002,66 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de juillet 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner, Madame [Z] [Y] par acte remis à l’étude le 28 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ;
— la condamnation de Madame [Z] [Y] au paiement de la somme de 2 110,44 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de février 2025 ;
— l’expulsion de Madame [Z] [Y], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 5] [Localité 9] ;
— la condamnation de Madame [Z] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 5] [Localité 9] ;
— les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
— la condamnation de Madame [Z] [Y] à la somme de 360,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 540,26 euros, novembre 2025 inclus.
Il a été mis au débat que le décompte actualisé produit à l’audience n’a pas été communiqué au préalable au défendeur.
Madame [Z] [Y] bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu.
Le paiement du loyer courant a été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 et renvoyée au 8 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’État dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. »
En l’espèce, la SA IMMOBILIERE 3F n’a pas justifié avoir notifié l’assignation à la préfecture dans les conditions fixées par le texte sus-mentionné. En effet, elle fournit uniquement une page de compte rendu d’un logiciel de commissaire de justice intitulé « ACCUSE DE RECEPTION » mais ne produit aucun accusé de réception émanant directement de la préfecture et indiquant la date de réception de la demande.
Par conséquent, l’action engagée par la SA IMMOBILIERE 3F et tendant à la résiliation du bail sera déclarée irrecevable.
Sur l’irrecevabilité des demandes formées non contradictoirement
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, la SA IMMOBILIERE 3F a sollicité, lors de l’audience, l’actualisation de leur créance. Cependant, elle ne justifie pas en avoir informé Madame [Z] [Y] avant l’audience.
Par conséquent, cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur le paiement des loyers
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Au vu des pièces du dossier, dont le décompte fournit par la SA IMMOBILIERE 3F, Madame [Z] [Y] n’est redevable d’aucune somme au 31 octobre 2025, date des dernières demandes contradictoires.
Par conséquent, la SA IMMOBILIERE 3F sera débouté de sa demande à ce titre.
RG 25-00052 la SA IMMOBILIERE 3F c Madame [Z] [Y]
Cependant, il convient de tenir compte que la procédure a été introduite alors qu’une dette locative était existante et que Madame [Z] [Y] l’a réglée en cours d’audience s’agissant des dépens.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [Z] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris uniquement le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) et du commandement de payer les loyers.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE irrecevable l’action de la SA IMMOBILIERE 3F à l’encontre de Madame [Z] [Y] tendant à la constatation du jeu de la clause résolutoire ;
DÉCLARE irrecevable la demande formée non contradictoirement de la SA IMMOBILIERE 3F d’actualisation de la dette à l’audience ;
DÉBOUTE la SA IMMOBILIERE 3F de sa demande de condamnation au titre des loyers impayés ;
CONDAMNE Madame [Z] [Y] aux dépens, en ce compris uniquement le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) et du commandement de payer les loyers.
REJETTE la demande de la SA IMMOBILIERE 3F au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait à [Localité 10], le 6 février 2026.
La greffière Le juge
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