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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 1er août 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N°2025/ 640
AFFAIRE : N° RG 25/00047 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TBM
Copie exécutoire à :
Le :
JUGEMENT DU 01 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEMANDEUR :
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 21] [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA TERRE OCCITANE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [P], [E] [D]
né le 16 Février 1978 à [Localité 17] (BAHAMAS)
[Adresse 2]
[Adresse 16]
ROYAUME-UNI
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge,
Armelle ADAM, vice-présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 06 juin 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 1er Août 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 07 février 2025 valant acte de transmission à autorité compétente étrangère conformément à l’article 684 du code de procédure civile et à la convention internationale de LA HAYE du 15 novembre 1965, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PORT [15] d’ AGDE justifie avoir demandé sous forme de LRAR à The Forgien Process Section – Royal Courts of Justice de LONDRES (Royaume Uni)- d’assigner Monsieur [J] [D] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de le voir condamner à lui payer :
la somme de 308,59 euros à titre principal pour charges de copropriété impayées dues jusqu’au 20 janvier 2025, somme à parfaire en fonction de leur exigibilité à intervenir au jour du prononcé de la décision à intervenir et à assortir des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024, date de la dernière mise en demeure, jusqu’à parfait paiementla somme de 1.449,65 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges de copropriété restant duela somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêtsla somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et frais liés à la présente procédureet d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir
L’affaire a été appelée une première fois lors de l’audience du 06 juin 2025 du tribunal judiciaire de BEZIERS, audience au cours de laquelle, le demandeur était assisté et représenté par Maître David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [J] [D] n’était pas présent, ni représenté
L’instruction du dossier a été clôturée le même jour et le demandeur a déposé son dossier.
A l’appui de ses prétentions, le SDCOP de l’immeuble [Localité 18] [Localité 14] 5 sis au [Localité 11] expose que Monsieur [J] [D] est copropriétaire dans la résidence d’un parking correspondant au lot 535. La copropriété est gérée par la SAS FONCIA TERRE OCCITANIE
Or, depuis son acquisition, ce dernier ne paie pas régulièrement les charges de copropriété et est redevable de la somme de 1.758,24 euros, décompte arrêté au 20 janvier 2025.
Chaque année, les assemblées générales se sont tenues. Les budgets ont été votés et les appels de fonds ont été régulièrement sollicités
Le décompte actualisé au terme des exercices écoulés échu fixe la dette de Monsieur [D] à la somme de 1.758,24 euros, soit une somme en principal de, hors frais de recouvrement de 1.758,24 euros moins 1.449,65 euros (frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 19656) soit la somme de 308,59 euros
De son côté, Monsieur [J] [D] qui réside au Royaume Uni n’a fait valoir aucun moyen de défense et n’a pas justifié de quelle façon que ce soit avoir réglé sa dette.
Le jugement a été mis en délibéré au 01 août 2025
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence du défendeur aux débats, le tribunal peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s’il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile
Sur la recevabilité de l’action engagée contre Monsieur [D]
Le cumul des demandes porte sur un montant supérieur à 5.000 euros de sorte que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile imposant une conciliation préalable ne sont pas applicables en l’espèce et de sorte que l’action du SDCOP devra être déclarée recevable en l’état
Sur la demande de paiement de la somme de 308,59 euros présentée par le SDCOP au titre des charges et contributions
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus également de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives de leur partie privative.
Aux termes enfin de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des écritures et pièces produites par le SDCOP que Monsieur [J] [D] est bien copropriétaire dans la résidence [Adresse 19] [Localité 11] d’un parking correspondant au lot 535.
Le SDCOP produit à l’instance tous les documents régularisant le contrat de syndic, et autres pièces validant les comptes et fixant le montant des charges de copropriété, les appels de provisions, les comptes clos réalisés au cours des précédents exercices, le décompte des sommes dues par le copropriétaire [J] [D] d’où il ressort, que le montant des charges de copropriété dû par ce dernier s’élève à la somme de 308,59 euros.
Dès lors, il conviendra de considérer que Monsieur [J] [D] qui n’a pas contesté les décisions prises lors des assemblées générales concernées dans les formes et les délais prescrits par la loi, n’a pas respecté son obligation légale de participer aux charges communes d’entretien et de conservation de l’immeuble.
Il sera par conséquent condamné à payer la somme de 308,59 euros au SDCOP avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024, première mise en demeure produite par le requérant
Sur la somme de 1.449,65 euros correspondant aux frais de syndic et de recouvrement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 1010-1 de la loi du 10, juillet 1965 : par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En outre, il est de jurisprudence constante que les frais imputables au seul copropriétaire ne concernent que ceux nécessaires exposés pour le recouvrement de la créance, ce qui exclut tout préjudice pour retard subi.
Dans ses conclusions et au moyen des pièces qu’il produit, le SDCOP démontre avoir engagé toute une série de frais nécessaires en vue du recouvrement de la créance, notamment des frais de mises en demeure, des frais de relance après mises en demeure, des frais de commandements de payer par voie de commissaire de justice, ainsi que des frais de constitution de dossier de recouvrement judiciaire appelées frais de diligences exceptionnelles tels qu’ils apparaissent dans le contrat de syndic produit, de sorte que leur cumul additionné du décompte actualisé du copropriétaire s’élève bien à la somme de 1.449,65 euros
Dès lors, Monsieur [D] sera condamné, outre le principal, à rembourser cette somme au SDCOP de l’immeuble [Localité 18] [Localité 14] 5
Sur les demandes de dommages et intérêts à hauteur de 3.500 euros
Les nombreuses et multiples tentatives demeurées vaines de recouvrement allant même jusqu’à la notification d’un commandement de payer, effectuées par le SDCOP et dont il justifie, démontrent la volonté manifeste de Monsieur [J] [D] de se soustraire à ses obligations légales, attitude qui porte incontestablement préjudice à la bonne gestion de la copropriété.
Toutefois, les sommes dues par Monsieur [D] ne sont pas de nature à mettre véritablement en péril les finances de la copropriété de sorte qu’il conviendra de sanctionner la résistance abusive et injustifiée de Monsieur [D] à hauteur de 300 euros
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du CPC par les parties
Le SDCOP a engagé des frais de conseil, d’assistance et de représentation par un avocat.
Il serait inéquitable de lui laisser supporter ces débours
Monsieur [J] [D] qui succombe sera condamné à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du CPC
Sur les dépens
Monsieur [J] [D] qui succombe en tous points sera également condamné aux dépens de l’instance qui intégreront tous les frais de la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
La rédaction du nouvel article 514 du code de procédure civile instituant l’exécution provisoire de plein droit des jugements civils, il n’y a donc plus lieu de prononcer une telle mesure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BEZIERS, statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par le SDCOP de l’immeuble [Adresse 19] [Localité 9] contre Monsieur [J] [D]
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer la somme de 308,59 euros au principal au SDCOP de l’immeuble [Adresse 19] [Localité 8] [Adresse 13] au titre des charges de copropriété impayées
DIT que le paiement de cette somme sera assorti d’intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 14 mars 2025
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer la somme de 1.449,65 euros au SDCOP de l’immeuble [Localité 18] [Localité 14] 5 du [Localité 10] au titre des frais de recouvrement dus au syndic
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer la somme de 500 euros au SDCOP de l’immeuble [Adresse 19] [Localité 10] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer la somme de 700 euros au SDCOP de l’immeuble [Adresse 20] [Localité 12][Adresse 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [J] [D] aux entiers dépens qui intégreront tous les coûts des actes de commissaire de justice au cours de cette procédure
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article 515 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 1er août 2025
La GREFFIERE La PRÉSIDENTE
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