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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 10 avr. 2024, n° 20/05486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 10 AVRIL 2024
Chambre 21
Affaire : N° RG 20/05486 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UKLY
N° de Minute : 24/00191
AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ DU MÉDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTÉ (ANSM)
[Adresse 3]
[Localité 29]
représentée par Me Nathalie SCHMELCK de l’AARPI SCHMELCK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0098
INTERVENANT FORCEE – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [P] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 31] (16)
[Adresse 9]
[Localité 25]
représentée par Me Anne-laure TIPHAINE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : A0251 et SELARL COUBRIS COURTOIS & Asssociés, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX.
Madame [D] [S] (fille de la victime)
née le [Date naissance 11] 1993 à [Localité 42]
[Adresse 39]
[Localité 20] (BELGIQUE)
représentée par Me Anne-laure TIPHAINE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : A0251 et SELARL COUBRIS COURTOIS & Asssociés, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [S] (fils de la victime)
élisant domicile au cabinet COUBRIS, COURTOIS et Associés ,
[Adresse 14]
[Localité 15]
représenté par Me Anne-laure TIPHAINE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : A0251 et SELARL COUBRIS COURTOIS & Asssociés, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Madame [L] [O] épouse [X] (mère de la victime)
née le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 32] (33)
[Adresse 24]
[Localité 16]
représentée par Me Anne-laure TIPHAINE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : A0251 et SELARL COUBRIS COURTOIS & Asssociés, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS AU PRINCIPAL – DEFENDEURS A L’INCIDENT
_________________________________________________________________________________________
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 20/05486 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UKLY
Ordonnance du juge de la mise en état
du 10 Avril 2024
C/
Société BAYER HEALTHCARE
[Adresse 37]
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Me Jacques-Antoine ROBERT du cabinet SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J031
INTERVENANT FORCE – DEFENDEUR A L’INCIDENT
S.A.S. BIOGARAN
[Adresse 4]
[Localité 27]
représentée par Me Nathalie CARRERE du cabinet PONS & CARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A193
INTERVENANT FORCE – DEFENDEUR A L’INCIDENT
S.A.S. ARROW GENERIQUES
[Adresse 12]
[Localité 22]
représentée par Me Olivier SAMYN de l’AARPI Lmt Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169
INTERVENANT FORCE – DEFENDEUR A L’INCIDENT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Localité 21]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
Madame [J] [U]
[Adresse 13]
[Localité 17]
représenté par Me Catherine TAMBURINI BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0342
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la MOSELLE venant aux droits et obligations du RSI de Lorraine et de l’AGIR
[Adresse 5]
[Localité 18]
Non représentée
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS
[Adresse 43],
[Adresse 1]
[Localité 28]
représentée par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 78 et par Maître Jane BIROT de la SELARL BIROT-RAVAUT, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
DEFENDEUR AU FOND ET A L’INCIDENT
__________________________________________________________________________________________
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 20/05486 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UKLY
Ordonnance du juge de la mise en état
du 10 Avril 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 20/05486 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UKLY
Ordonnance du juge de la mise en état
du 10 Avril 2024
_____________________
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 14 février 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [S] a été suivie par le Docteur [U], gynécologue, en raison d’une pilosité sévère.
Dans le cadre de ce suivi, et à compter du 10 mai 2004, le Docteur [U] a mis en place un traitement par ANDROCUR ou l’un de ses génériques, le traitement ayant été suivi de 2004 à 2016, à raison de 21 comprimés par mois entre 2004 et 2009, de 10 comprimés par mois de 2010 à 2011 et enfin de 20 comprimés par mois de 2012 à 2016.
Le 27 août 2016, Madame [P] [S] s’est rendue aux urgences du CHU de [Localité 36] pour des céphalées, des nausées, des vomissements et des hallucinations paroxystiques. Une IRM cérébrale a alors mis en évidence un méningiome et la décision a été prise d’arrêter immédiatement l’ANDROCUR.
Une exérèse chirurgicale du méningiome temporo-basal droit a été réalisée le 19 septembre 2016 par le Docteur [H] au CHU de [Localité 36], Madame [P] [S] étant autorisée à regagner son domicile le 24 septembre 2016.
Le 11 décembre 2017, Madame [P] [S] – commerçante en arrêt de travail pour longue maladie dans le contexte qui vient d’être rappelé – a été reconnue travailleur handicapée. Elle indique souffrir toujours à ce jour de pertes de mémoire, de crises d’épilepsie, d’une asthénie aigue et de maux de tête constants.
Madame [P] [S] a saisi la CCI d’une demande d’indemnisation.
Une expertise mettant en cause BAYER HealthCare, Arrow Génériques, Biogaran et le Docteur [U] a été diligentée par les docteurs [G], [K] et [Z], lesquels ont déposé leur rapport le 17 juillet 2019.
La CCI de Lorraine a rendu son avis le 10 septembre 2019, qui a conclu à une perte de chance d’éviter son dommage pour Madame [P] [S] à hauteur de 50 %, la charge de cette indemnisation ayant été fixée à parts égales entre le Docteur [U] d’une part et les laboratoires d’autre part, soit 25 % pour le Docteur [U] et 25 % au total pour les trois laboratoires.
Par courrier en date du 20 janvier 2020, la MACSF, assureur du Docteur [U], a fait savoir à Madame [P] [S] qu’elle n’entendait pas suivre l’avis de la CCI.
Par exploit d’huissier en date du 1er juillet 2020, Madame [P] [S], Madame [D] [S] (sa fille), Monsieur [C] [S] (son fils) et Madame [L] [X] (sa mère) ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny le Docteur [U], l’ONIAM et la CPAM de Moselle aux fins de condamner le Docteur [U] à l’indemniser de tous ses préjudices ou, à titre subsidiaire dans le cas où le tribunal ne retiendrait qu’une perte de chance, aux fins de condamner le Docteur [U] et l’ONIAM à l’indemniser.
Par conclusions en date du 22 janvier 2022, la CPAM du Puy-de-Dôme est intervenue volontairement à la procédure.
Par exploit du 20 décembre 2021, le Docteur [U] a fait assigner en intervention forcée les Sociétés BAYER HEALTHCARE, BIOGARAN, ARROW GENERIQUES et l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM).
Par exploit du 10 mars 2022, l’ONIAM a fait assigner en intervention forcée les mêmes personnes morales.
Les différentes instances ont été jointes.
Par conclusions du 3 juin 2022, la Société BAYER HEALTHCARE SAS a soulevé un incident, l’ANSM ayant à son tour pris des conclusions d’incident le 7 juin. Les autres parties ont alors conclu en réplique sur l’incident, à l’exception de la CPAM de Moselle, laquelle n’a pas constitué.
Dans le dernier état de ses demandes sur incident, la Société BAYER HEALTHCARE SAS sollicite du juge de la mise en état de :
— désigner un collège d’experts composé d’un pharmacologue, d’un gynécologue et d’un neurologue avec une mission détaillée dans les écritures, écritures auxquelles nous renvoyons pour en connaître le détail ;
— mettre les frais d’expertise à la charge de l’ONIAM ;
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonné ;
— à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour dépôt de conclusions en réponse de la Société BAYER HEALTHCARE ;
— en tout état de cause, rejeter toute demande d’article 700 formée à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, la concluante fait valoir que l’expertise réalisée sous l’égide de la CCI n’est pas une expertise contradictoire vis-à-vis de l’ONIAM et qu’elle n’a pas valeur d’expertise judiciaire.
Dans le dernier état de ses demandes, l’ANSM sollicite du juge de la mise en état de :
— se déclarer incompétent pour connaître de toute demande indemnitaire dirigée contre l’ANSM au profit de la juridictions administrative et plus particulièrement du TA de Montreuil ;
— déclarer nulle l’assignation signifiée par le Docteur [S] (sic) à l’ANSM ;
— à titre subsidiaire, constater que l’ANSM, sous toutes réserves de responsabilité, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée ;
— en tout état de cause, condamner le Docteur [U] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître SCHMELCK.
Au soutien de ses prétentions, la concluante fait valoir que l’ordre judiciaire ne peut pas connaître des questions qui tendent nécessairement au contrôle, à l’annulation ou à la réformation des décisions prises par l’autorité administrative dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, ce qui est son cas en vertu de l’article L 5311-1 du code de la santé publique.
S’agissant de la nullité de l’assignation, la concluante fait valoir que l’assignation qui lui a été délivrée était dépourvue d’objet puisque la seule demande dirigée à son encontre consistait à l’inviter à conclure, ce qui ne forme pas une demande valide.
Dans le dernier état de leurs demandes, les consorts [S] sollicitent du juge de la mise en état de :
— rejeter la demande d’expertise ;
— sur les conclusions d’incident de l’ANSM, statuer ce que de droit sur la compétence du tribunal et sur la nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée à la requête du Docteur [U].
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [S] exposent que la demande de nouvelle expertise n’est en réalité qu’une demande déguisée de contre-expertise, la jurisprudence rappelant au contraire constamment qu’un rapport d’expertise amiable constitue un document de preuve parfaitement recevable, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties.
Dans le dernier état de ses conclusions, la Société ARROW sollicite du juge de la mise en état de :
— in limine litis, annuler l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée le 20 décembre 2021 à la requête du Docteur [U] ;
— déclarer le Docteur [U] irrecevable en ses demandes ;
— sur la demande incidente de la Société BAYER HEALTHCARE, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte, de ses protestations et réserves et dire que l’expertise sera réalisée aux frais avancés de la Société BAYER HEALTHCARE et ordonner le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ;
— sur la demande incidente de l’ANSM, la concluante s’en rapporte quant à la compétence du tribunal judiciaire ;
— en tout état de cause, condamner le Docteur [U] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC et réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la concluante expose qu’une assignation ne peut pas ne pas contenir de demande à l’encontre des parties qu’elle assigne.
Dans le dernier état de ses demandes, la Société BIOGARAN sollicite du juge de la mise en état de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise mais juger que la concluante n’a pas à en supporter les frais ;
— sur les conclusions d’incident de l’ANSM, statuer ce que de droit sur la compétence du tribunal, prononcer la nullité de l’assignation en intervention forcée à la requête du Docteur [U] ;
— condamner le Docteur [U] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, la concluante fait valoir que de nombreuses juridictions ont accordé un poids limité aux expertises dites CCI, en ce que ces expertises avaient pour objectif premier la recherche d’une solution négociée et qu’elles n’équivalaient donc pas à des expertises judiciaires permettant à toutes les parties de faire des observations à l’expert.
Madame le Docteur [J] [U], dans le dernier état de ses conclusions, sollicite du juge de la mise en état de :
— juger que l’assignation en intervention forcée de l’ANSM et des sociétés BIOGARAN et ARROW GENERIQUES n’est pas entachée de vices de forme et que ces personnes morales ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un grief ;
— se déclarer compétent pour déclarer la mesure d’expertise avant-dire droit opposable à l’ANSM ;
— prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à sa participation à la mesure d’expertise ;
— en conséquence, ordonner l’expertise avant-dire droit et la déclarer commune à l’ANSM ;
— rejeter les demandes de l’ANSM et des sociétés BIOGARAN et ARROW GENERIQUES tendant à annuler les assignations en intervention forcée ;
— rejeter les demandes de dépens et d’article 700 formées à son encontre par l’ANSM, les sociétés BIOGARAN et ARROW GENERIQUES et les consorts [S] à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, la concluante souligne l’absence de valeur juridique d’une expertise amiable non-contradictoire vis-à-vis de l’ONIAM, les expertises amiables dites CCI valant dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable au soutien desquelles elles sont réalisées, mais devant laisser la place à une expertise judiciaire en cas d’échec de la procédure amiable.
S’agissant de la mesure d’expertise judiciaire, la concluante souhaite la présence d’un expert dans sa spécialité médicale, soit la gynécologie.
S’agissant de la compétence du tribunal judiciaire en ce qui concerne l’ANSM, la concluante fait valoir qu’il n’existe plus de demande au fond à l’encontre de l’ANSM – demandes dont elle ne conteste pas qu’elles auraient été de la compétence du magistrat administratif – mais que la présence de l’ANSM aux opérations d’expertise présente un grand intérêt.
S’agissant de la demande de nullité de ses assignations en intervention forcée, la concluante oppose à ses adversaires l’absence de démonstration d’un grief. De plus, l’intérêt d’avoir mis dans la cause les laboratoires pharmaceutiques s’évince des conclusions expertales rendues sous l’égide de la CCI puisque leur responsabilité a été mise en avant par les experts, de même qu’il convenait de mettre dans la cause l’ANSM afin de disposer d’une expertise judiciaire contradictoire vis-à-vis de tous les potentiels responsables.
Dans le dernier état de ses conclusions, l’ONIAM sollicite du juge de la mise en état de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise qui devra être confiée à un endocrinologue, un neurologue et un pharmacologue ;
— compléter la mission d’expertise conformément à ce que contiennent ses écritures ;
— mettre les frais d’expertise à la charge de BAYER ;
— réserver les dépens ;
— constater qu’il s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence concernant l’ANSM et sur celui de l’exception de nullité des assignations en intervention forcée.
Dans le dernier état de ses demandes, la CPAM de PUY-DE-DOME sollicite du juge de la mise en état de :
— constater qu’elle s’en rapporte sur la mesure d’expertise sollicitée, avec protestations d’usage ;
— déclarer que les frais irrépétibles et les dépens de l’incident devront suivre le sort de l’instance au fond.
L’incident a été fixé au 14 février 2024, date à laquelle il a été plaidé.
A l’audience, et en ce qui concerne les incidents soulevés par l’ANSM, les parties ont admis qu’il n’existait plus aucune demande au fond dirigée à l’encontre de l’ANSM, à l’exception de la demande de mesure avant-dire droit d’une expertise judiciaire soutenue par certaines parties et qu’il présentait un intérêt de maintenir dans la cause l’ANSM de manière à ce que l’expertise judiciaire soit également réalisée au contradictoire de l’ANSM. L’ANSM a convenu de l’intérêt que présenterait une expertise commune.
Le juge de la mise en état a également sollicité les parties pour savoir si un consensus était possible dans le choix du collège d’experts ; un calendrier de procédure a alors été fixé à l’audience pour que chaque partie fasse connaître son accord concernant plusieurs noms d’experts, par le moyen de notes en délibéré. Enfin, toujours s’agissant de la composition d’un éventuel collège d’experts, l’ONIAM a convenu du fait qu’un gynécologue pouvait parfaitement être désigné en lieu et place d’un endocrinologue, eu égard à la spécialité en hirsutisme du Docteur [F].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision.
Par courriels envoyés au juge de la mise en état et à l’ensemble de leurs contradicteurs dans le cours du mois de mars 2024, les parties ont pu faire connaître leurs observations quant aux noms d’éventuels experts judiciaires.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 20/05486 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UKLY
Ordonnance du juge de la mise en état
du 10 Avril 2024
MOTIFS
Sur la question de la nullité des assignations en intervention forcée
L’article 54 du code de procédure civile énonce que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
L’article 114 du même code énonce qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que les assignations en intervention forcée délivrées par le Docteur [U] ne contenaient pas de demandes de condamnation explicitement formées à l’encontre de l’ANSM et des sociétés BAYER, BIOGARAN et ARROW GENERIQUES, mais, ainsi que le soutient le Docteur [U] dans ses écritures, il ressort de ses écritures que la mise en cause de ces personnes morales a été guidée par le souci de ne pas assumer seul les conséquences financières éventuelles qui pourraient résulter du procès qui lui a été intenté par les consorts [S], un partage de responsabilités ayant d’ailleurs été réalisé au niveau de la CCI, après que celle-ci a été saisie par les consorts [S].
Les personnes morales défenderesses mises dans la cause par le Docteur [U] n’ont ainsi jamais ignoré dans quel but elles avaient été mises en cause, même si cette question de leur responsabilité n’est encore à ce stade qu’une hypothèse puisque l’expertise judiciaire sollicitée par plusieurs parties n’a pas encore été décidée.
Ainsi, l’ANSM et les Sociétés ARROW GENERIQUES et BIOGARAN seront déboutées de leur demande de nullité de l’assignation en intervention forcée qui leur a été délivrée par le Docteur [U].
Sur la question de la compétence de la juridiction concernant l’ANSM
Il résulte de l’article 13 de la loi des 16 at 24 août 1790, de l’article unique du décret du 16 fructidor de l’an III et de l’article L 211-1 du code de justice administrative que seul l’ordre administratif est compétent pour juger du contentieux mettant en cause l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Dans le cas d’espèce, cependant, il est constant qu’il n’existe à ce stade aucune demande formée à l’encontre de l’ANSM, demande qui relèverait en effet indéniablement de la compétence du juge administratif.
En revanche, plusieurs parties ont présenté au juge de la mise en état une demande d’expertise judiciaire. Or, s’il devait être fait droit à cette demande, il serait du plus grand intérêt pour une bonne administration de la justice que l’ANSM soit associée à ces travaux d’expertise, de manière à ce qu’elle puisse discuter des constatations et des conclusions des experts en même temps que les autres parties. Lors des plaidoiries du 14 février 2024, l’ANSM a d’ailleurs convenu de cet intérêt.
Ainsi, en l’absence de demande au fond concernant l’ANSM et en présence de plusieurs demandes d’expertise pour lesquelles la présence de l’ANSM présenterait un intérêt majeur, il n’y a pas lieu de se déclarer incompétent à ce stade en ce qui concerne l’ANSM.
Sur l’opportunité d’une mesure d’expertise judiciaire
L’article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 143 du même code énonce que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code énonce que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 145 du même code énonce que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du même code énonce qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 147 du même code énonce que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
L’article 148 du même code énonce que le juge peut conjuguer plusieurs mesures d’instruction. Il peut, à tout moment et même en cours d’exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.
Dans le cas d’espèce, une première expertise médicale a été réalisée sous l’égide de la CCI, laquelle avait été saisie d’une demande d’indemnisation par les consorts [S]. Cette expertise CCI, comme toutes les expertises décidées par ce type d’instance, a consisté en une expertise amiable faite au contradictoire des parties sauf à celui de l’ONIAM et de l’ANSM, d’une part, et n’a pas comporté de phase de dires et de réponse aux dires d’autre part.
Si la jurisprudence reconnaît la valeur probatoire de ce type d’expertise, il n’est cependant pas permis au tribunal de rendre une décision qui ne s’appuierait que sur cette mesure d’instruction, précisément parce qu’il ne s’agit pas d’une expertise judiciaire, les garanties procédurales propres aux expertises CCI étant inférieures à celles encadrant les expertises judiciaires.
Or, au cas présent, deux éléments militent pour la mise en place d’une expertise judiciaire : d’une part, il importe d’associer tant l’ONIAM que l’ANSM aux travaux d’expertise ; d’autre part, il importe que le collège d’experts puisse réaliser un pré-rapport d’expertise de manière à pouvoir prendre connaissance des observations médicales que pourront alors faire les parties. Ces deux aspects ont en effet été manquants dans la procédure suivie par les experts désignés par la CCI.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire et de confier cette mesure à un collège d’experts. Cette décision ne retire rien aux mérites de l’expertise CCI, laquelle garde la force probatoire d’une expertise amiable soumise à la libre discussion des parties.
Il résulte des courriels échangés entre les parties dans le cours du délibéré que les noms des Docteurs [F], pharmacologue, et [B], neurologue, sont apparus consensuels entre les parties. S’agissant du troisième expert, il est également apparu consensuel d’associer un gynécologue, en la personne du Docteur [I].
En ce qui concerne la mission d’expertise, il est renvoyé au dispositif de la présente décision.
S’agissant des demandes accessoires, il convient de décider que le sort des dépens et des frais irrépétibles non compris dans les dépens liés à l’incident suivra le sort des dépens et des frais irrépétibles au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE l’ANSM et les Sociétés ARROW GENERIQUES et BIOGARAN de leur demande de nullité de l’assignation en intervention forcée qui leur a été délivrée par le Docteur [U] ;
DIT n’y avoir lieu de se déclarer incompétent, à ce stade, en ce qui concerne l’ANSM ;
ORDONNE une expertise judiciaire qui sera commune à toutes les parties à l’instance et désigne à cet effet :
1. Docteur [M] [F]
Expert près la Cour d’appel de Paris et les Cours administratives d’appel de Paris et Versailles, agréé par la Cour de cassation,
Département de Biochimie, Hormonologie et Suivi Thérapeutique
Hôpital [Adresse 40],
[Adresse 6],
[Courriel 34]
2. Docteur [W] [B], expert en neurologie
Centre Hospitalier [Localité 41]
[Adresse 2]
[Localité 23]
email : [Courriel 35]
3. Docteur [W] [I], expert en gynécologie
[Adresse 26]
[Localité 30]
email : [Courriel 33]
Lesquels s’adjoindront au besoin un sapiteur ;
DIT que les experts déposeront un rapport unique intégrant l’ensemble de leurs conclusions, outre celles de l’éventuel sapiteur,
DIT que les experts procéderont à l’examen clinique de Madame [P] [S], en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; Que, à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire ils informeront les parties et leurs Conseils de façon circonstanciée de leurs constatations et de leurs conséquences ;
DONNE aux experts la mission suivante :
1/ Se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [P] [S], avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
Les experts pourront également accéder à l’entier dossier judiciaire de Madame [P] [S], en ce y compris l’expertise médicale CCI réalisée par les experts [E] [G], [A] [K] et [T] [Z] ;
2/ Déterminer l’état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’événements antérieurs) ; rechercher également s’il a existé des antécédents personnels et/ou familiaux relatifs à la pathologie dont elle se plaint ;
3/ Relater les conditions de la prescription de ANDROCUR : préciser la nature de l’affection ayant conduit à la prescription de ANDROCUR, les conditions d’administration du médicament et les traitements associés ; décrire la durée et la posologie de ces traitements ; faire l’historique de l’administration de ANDROCUR en distinguant les périodes au cours desquelles des génériques de ANDROCUR ont été administrés ; décrire l’observance par la patiente des prescriptions médicales ; dire si la patiente prenait concomitamment d’autres spécialités pharmaceutiques et déterminer leurs influences sur les troubles allégués ; relater si le pharmacien a respecté son devoir d’information, qu’il s’agisse de la fourniture de ANDROCUR ou de ses génériques ;
4/ Relater la prise en charge du méningiome : son diagnostic, sa prise en charge et ses suites ; indiquer également l’ensemble des facteurs ayant pu être à l’origine de cette pathologie ;
5/ Noter les doléances de la victime ;
6/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites ;
7/ A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— l’état médical initial (avant la prescription de ANDROCUR) de Madame [P] [S] ;
— l’indication de la prescription de ANDROCUR ;
— l’indication des renouvellements successifs de ANDROCUR ;
— l’information délivrée initialement, mais aussi tout au long de la prescription, notamment au regard de l’évolution de l’AMM et des RCP du médicament ;
— le diagnostic du méningiome ;
— la qualité de la prise en charge du méningiome en termes de traitement, d’information et de suivi ;
— le lien causal entre la prise de ANDROCUR et les symptômes et troubles allégués par la patiente ; en cas de lien estimé établi par les experts, rechercher l’état des connaissances scientifiques et de la pratique médicale à l’époque des faits ;
— décrire les lésions et séquelles constatées au jour de l’examen et se prononcer sur leur lien avec la prise de ANDROCUR ;
8/ établir les préjudices de Madame [P] [S] selon la nomenclature classique et, plus spécifiquement dans le cas du déficit fonctionnel permanent, intégrer dans ce poste de préjudice toutes les séquelles de Madame [P] [S], y compris les séquelles d’ordre psychologique :
Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Consolidation :
Fixer la date de consolidation ;
Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime a subi un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; ce poste inclut également les aspects psychologiques ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Assistance par tierce personne temporaire et définitive :
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Dépenses de santé actuelles et futures :
Décrire les soins et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) ;
Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent a entraîné l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent a entraîné d’autres répercussions sur son activité professionnelle (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
Souffrances endurées temporaires et définitives :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime a été empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Préjudice sexuel ;
Plus généralement, analyser et évaluer tout poste de préjudice pertinent qui ne serait pas listé plus haut ;
9/ Les experts accorderont une importance spécifique aux éléments médicaux relatifs aux critères listés par l’article D1142-1 du code de la santé publique, à savoir le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, la durée d’un éventuel arrêt temporaire des activités professionnelles, l’existence de gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %, l’inaptitude définitive à exercer l’activité professionnelle que la victime exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ou encore l’existence de troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ;
10/ Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes de préjudice ainsi déterminés et évalués ;
11/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ;
DIT que, pour exécuter leur mission, les experts seront saisis et procéderont conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
ENJOINT aux parties de remettre aux experts :
— le demandeur : immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, les experts pourront être autorisés par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer leur rapport en l’état ;
Que toutefois ils pourront se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lueur auraient pas été transmises par les parties et dont la production leur paraîtra nécessaire,
DIT que les experts s’assureront, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui leur sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que les experts devront convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que les experts procéderont à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire ils informeront les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de leurs constatations et de leurs conséquences ;
DIT que les experts pourront recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de les éclairer, mais qu’ils devront en rendre compte aux parties dans le respect du principe du contradictoire ;
DIT que les expert devront :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de leurs opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant de la date à laquelle ils prévoient de leur adresser leur document de synthèse ou leur projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de leur rémunération qu’ils actualiseront s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont ils s’expliqueront dans leur rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations :
o fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
o rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’ils ne sont pas tenus de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’ils fixent ;
DIT que les experts répondront de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, rapport dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par eux consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par eux, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont ils se sont adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que les experts désignés déposeront leur rapport écrit au greffe de ce Tribunal en un exemplaire dans le délai de dix mois suivant la consignation par les parties des sommes fixées par la présente décision, et en adresseront copie aux parties ou à leurs représentants ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés, à parts égales, par les Sociétés BAYER HEALTHCARE, ARROW GENERIQUES et BIOGARAN ainsi que par l’ONIAM, à raison de 2.000 € pour chacune de ces entités, soit un montant total consigné de 8.000 € à valoir sur la rémunération des experts et de l’éventuel sapiteur, cette consignation devant être faite entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 15 mai 2024 ;
Dit que la somme sera versée par virement bancaire sur le compte Trésor de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny indiquant le n° de RG, la chambre concernée et le nom des parties. Le RIB de la régie peut être obtenu sur demande par mail adressé sur la boîte structurelle de la régie: [Courriel 38] en joignant obligatoirement à la demande une copie de l’ordonnance ou du jugement ordonnant le versement de la consignation aux fins d’expertise ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation des experts sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
SURSOIT à statuer sur la procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et DIT que, une fois ce rapport déposé, il reviendra à la partie la plus diligente de demander le rétablissement de l’affaire et de solliciter une date de renvoi à la mise en état ;
DIT que le sort des dépens et des demandes d’article 700 faites par les parties dans le cadre de cet incident suivra celui des dépens et des demandes d’article 700 faites au fond ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président, Juge de la mise en état et Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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