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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 23/08400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08400 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJJ4
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
54G
N° RG 23/08400
N° Portalis DBX6-W-B7H-YJJ4
AFFAIRE :
SARL ALPHA MEDOC
C/
SCI LE PAS DU MEDOC
SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE
[Adresse 10]
le :
à
SELARL CDN JURIS
AARPI CHATAIN & ASSOCIES
SELARL GALY & ASSOCIÉS
1 copie à Monsieur [V] [R], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame VERGNE, Vice-Présidente,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, délibéré prorogé au 14 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SARL ALPHA MEDOC
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Nadine DESSANG de la SELARL CDN JURIS, avocats au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Guillaume BELLUC, avocat au barreau de LYON, (avocat plaidant)
N° RG 23/08400 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJJ4
DÉFENDERESSES
SCI LE PAS DU MEDOC (siège social : [Adresse 3]) prise en la personne de la SELARL FHB, représentée par Me [H] [W] en sa qualité de mandataire ad hoc selon ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de BORDEAUX en date du 02 Février 2023
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant compromis de vente du 24 octobre 2017, la SCI LE PAS DU MEDOC a promis de vendre à Monsieur [U] un immeuble situé [Adresse 4] à LESPARRE-MEDOC au prix de 315 000 euros, commission de l’intermédiaire, la SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE, incluse.
La vente de l’immeuble a été réitérée le 23 mars 2018 entre la SCI LE PAS DU MEDOC et la société ALPHA MEDOC, après substitution de cette dernière dans les droits de l’acquéreur. La SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE a été chargée de sa gestion locative.
L’immeuble a fait l’objet d’une procédure de péril et d’habitat indigne ayant donné lieu à un audit de l’immeuble à la demande de la société ALPHA MEDOC, puis à la désignation d’un expert par le tribunal administratif de BORDEAUX le 22 février 2021. Le 27 février 2021, Monsieur [T], expert, a déposé son rapport. Le 03 mars 2021, la mairie a pris un arrêté de mise en sécurité dans le cadre de la procédure d’urgence imposant à la société ALPHA MEDOC de réaliser des travaux sous quinzaine, auquel était substitué le 26 mars 2021 un arrêté de mise en sécurité ordinaire après réalisation des travaux urgents, impartissant à la société ALPHA MEDOC un délai de six mois pour mettre fin au péril.
Par acte du 28 avril 2021, la société ALPHA MEDOC a demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la SCI LE PAS DU MEDOC et de la société AJP NOUVELLE AQUITAINE. Monsieur [R] a été désigné par ordonnance du 17 mai 2021 et a déposé son rapport le 27 juin 2022.
Par acte délivré les 29 septembre et 05 octobre 2023, la SARL ALPHA MEDOC a fait assigner la SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE et la SCI LE PAS DU MEDOC, en la personne de son mandataire ad hoc Maître [H] [W] – SELARL FHB désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 02 février 2023 à la suite de la liquidation amiable de la société, radiée du RCS, aux fins de réparation de ses préjudices.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la SARL ALPHA MEDOC demande au tribunal de :
— condamner la société LE PAS DU MEDOC représentée par Maître [H] [W] – SELARL FHB in solidum avec la société AJP NOUVELLE AQUITAINE à payer à la société ALPHA MEDOC les sommes suivantes :
— 316 965,08 euros HT, soit 366 517,82 euros TTC au titre des travaux réparatoires, outre indexation sur l’indice BT01 au jour de la décision à intervenir, et à tout le moins 36 622,82 euros selon le chiffrage retenu par l’expert,
— 45 923,97 euros au titre des frais de diagnostics et mesures conservatoires, à parfaire,
— 139 418,10 euros au titre des pertes de loyers au 31 décembre 2024, à parfaire,
— rejeter toutes demandes adverses dirigées contre la société ALPHA MEDOC,
— condamner la société LE PAS DU MEDOC représentée par Maître [H] [W] – SELARL FHB in solidum avec la société AJP NOUVELLE AQUITAINE à payer à la société ALPHA MEDOC une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront directement recouvrés par Maître Nadine DESSANG, avocat, sur son affirmation de droit.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 05 mars 2025, la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [H] [W] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI LE PAS DU MEDOC, conclut ainsi :
— débouter la société ALPHA MEDOC de l’intégralité des demandes dirigées contre la SCI LE PAS DU MEDOC représentée par son mandataire ad hoc la société FHB prise en la personne de Maître [H] [W],
— condamner la société ALPHA MEDOC à payer à la société FHB prise en la personne de Maître [H] [W] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI LE PAS DU MEDOC la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire,
— condamner la société AJP NOUVELLE AQUITAINE à garantir et relever indemne la SCI LE PAS DU MEDOC représentée par son mandataire ad hoc la société FHB prise en la personne de Maître [H] [W] de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
— limiter le préjudice indemnisable à la somme de 35 111,65 euros HT retenue par l’expert judiciaire et correspondant au coût des travaux réparatoires, toute somme lui étant allouée devant être hors taxe,
— débouter la SARL ALPHA MEDOC de ses demandes formulées au titre des frais de diagnostics, mesures conservatoires et pertes de loyers,
— réduire à de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la société AJP NOUVELLE AQUITAINE demande de rejeter les demandes adverses, subsidiairement de débouter la société ALPHA MEDOC de toute demande de condamnation de la société AJP NOUVELLE AQUITAINE supérieure à 5% du montant total des préjudices subis par la société ALPHA MEDOC et en tout état de cause de condamner la société ALPHA MEDOC ou tout autre succombant à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de la société ALPHA MEDOC contre le vendeur
La société ALPHA MEDOC fonde sa demande contre la SCI LE PAS DU MEDOC sur les articles 1641, 1643 et 1644 du code civil, faisant valoir qu’alors que la faiblesse structurelle affectant la poutre du rez-de-chaussée et la charpente du bâtiment côté rue lui est restée cachée lors de la vente, la société LE PAS DU MEDOC, société civile immobilière présumée de manière irréfragable avoir eu connaissance des vices affectant l’immeuble au regard de son objet social et de l’expérience de son gérant, en a quant à elle nécessairement été alertée en 2009 lorsqu’elle a fait procéder à des travaux de reprise partielle de la charpente, de sorte que sa garantie est due malgré la stipulation d’une clause élusive de garantie des vices cachés au profit de la venderesse.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte par ailleurs de l’article 1643 du même code que le vendeur est tenu des vices cachés s’il en avait lui-même connaissance à la date de la vente, quand bien même il aurait stipulé n’être obligé à aucune garantie.
Le vendeur professionnel est irréfragablement présumé connaître les vices cachés de la chose vendue et il ne peut s’exonérer de la garantie due à ce titre, même au moyen d’une stipulation de non-garantie.
Une clause de non-garantie des vices cachés doit toutefois recevoir application lorsqu’elle est stipulée entre vendeurs et acheteurs professionnels de même spécialité.
En l’espèce, en page 10 de l’acte de vente, les parties ont convenu d’une clause d’exclusion de garantie des vices cachés par le vendeur, applicable sauf
“. si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
. s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR”.
Une société civile immobilière, forme sociale qui peut être adoptée sans autre objectif que d’organiser la propriété d’un bien par plusieurs personnes, ne peut être considérée comme étant par essence un vendeur professionnel. Il incombe donc à la société ALPHA MEDOC de démontrer que la défenderesse avait cette qualité en l’espèce.
Selon les statuts de la SCI LE PAS DU MEDOC, qui montrent qu’elle avait deux associés, Monsieur [E] [P] et Madame [F] [D] dont il n’est pas contesté qu’ils étaient conjoints, cette société avait pour objet :
“- L’acquisition, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement de tous les immeubles bâtis ou non bâtis, à usage d’habitation, professionnel, commercial ou industriel, dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition, d’apport, d’échange ou autrement ;
— La prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés ;
— L’emprunt de tous fonds nécessaires à la réalisation de cet objet.
Et plus généralement, toutes opérations quelconques de caractère financier, mobilier ou immobilier, juridique, se rattachant directement ou indirectement à cet objet, ou susceptibles d’en faciliter la réalisation, à la condition qu’elles ne puissent porter atteinte au caractère civil de l’activité sociale”.
Cet objet social, commun à de nombreuses SCI, ne peut sans autre élément caractériser la qualité de professionnel de l’immobilier alléguée en demande et il y a lieu de rechercher quelle était l’activité effective de la société, le caractère ponctuel de la vente litigieuse ou son inscription dans une activité commerciale ou spéculative, les éventuels travaux exécutés par la société dans l’immeuble ou encore une activité habituelle de conception, de construction, de rénovation d’immeubles, témoignant a priori d’une compétence lui permettant de connaître d’éventuels vices.
Il n’est pas démontré que la SCI LE PAS DU MEDOC aurait eu une activité habituelle d’achat et de revente ou qu’elle aurait été propriétaire de plusieurs biens dont elle aurait assuré la gestion et l’entretien ou encore qu’elle aurait restructuré elle-même l’immeuble dont il s’agit, la réalisation de simples travaux ponctuels de reprise de toiture étant insuffisante à ce titre. La location de l’immeuble pendant plusieurs années est par ailleurs insuffisante pour lui attribuer un caractère professionnel, lequel ne peut être attribué à un simple bailleur, personne physique ou morale.
N° RG 23/08400 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJJ4
Par ailleurs, s’il est démontré que son gérant était également associé de quatre autres sociétés civiles immobilières, les statuts de ces sociétés, versés aux débats, montrent que pour trois d’entre elles, le gérant était associé avec Madame [S] [P] et Monsieur [C] [P], dont il n’est pas contesté qu’il s’agissait de ses parents, et que pour la dernière, la SCI MEYRAN, ce gérant en était le seul associé, selon ses dires pour la seule acquisition de l’immeuble abritant son activité de gestion de boutiques de téléphonie, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse. Aucun élément n’est versé pour démontrer que ces SCI auraient eu une activité habituelle d’achat et de revente ou plus généralement une compétence particulière permettant à leur gérant de connaître d’éventuels vices immobiliers.
Dans ces conditions, la SCI LE PAS DU MEDOC ne peut être considérée comme un vendeur professionnel présumé connaître les vices.
Surabondamment, il doit être constaté, d’une part qu’à l’époque de la vente litigieuse, l’acquéreur avait de même la forme d’une SCI ; d’autre part, que cet acquéreur a entendu dès mars 2021 remettre en vente la grange, objet pour partie de la vente litigieuse ; enfin et au surplus, qu’au 26 février 2021 cette SCI a été transformée en SARL avec pour objet l’acquisition et/ou la construction de tous biens et/ou droits immobiliers, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement d’immeubles ou fractions d’immeubles quelle que soit leur destination dont elle est propriétaire, l’entretien, la réparation, l’amélioration ou la rénovation et plus généralement la préservation des immeubles dont elle est propriétaire, la prise de participation ou d’intérêts de quelque manière que ce soit, dans toutes les entreprises ou sociétés, l’acquisition de toutes parts et/ou valeurs mobilières, l’administration, la gestion et l’aliénation de ces participations, intérêts, parts et/ou valeurs mobilières, éventuellement ou exceptionnellement l’aliénation au moyen de la vente, de l’échange, de l’apport en société, de ceux des immeubles et/ou droits immobiliers devenus inutiles à la société et généralement toutes opérations financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ainsi défini et à tous objets similaires ou connexes, ou susceptibles d’en faciliter l’application et le développement, le tout tant pour elle-même que pour le compte de tiers ou en participation sous quelque forme que ce soit ; de sorte qu’acquéreur et vendeur auraient été à tout le moins de même spécialité à la date de la vente.
La clause de non-garantie des vices cachés doit donc s’appliquer, sauf pour l’acquéreur à démontrer que la venderesse avait connaissance de vices dont l’existence serait avérée.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la poutre du rez-de-chaussée et la charpente du bâtiment côté rue présentent des faiblesses structurelles liées aux travaux d’aménagement réalisés antérieurement à l’acquisition de l’ensemble immobilier par la société ALPHA MEDOC, que ces vices étaient indécelables pour un profane à la date de la vente et qu’ils compromettent la solidité de l’immeuble. Il s’agit donc de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.
S’agissant de la faiblesse de la poutre, l’expert note qu’elle a pour origine des travaux modificatifs du local commercial du rez-de-chaussée à une date restée inconnue. S’il conclut que les fissurations des plâtres visibles autour de la poutre et au niveau du refend à l’étage étaient visibles par tous, de sorte que la suspicion de faiblesse de cette poutre était accessible à tous, l’expert ne conclut toutefois pas que la faiblesse structurelle elle-même aurait été connue du vendeur et aucun élément n’est produit à ce titre.
Quant à la faiblesse de la charpente, elle est considérée par l’expert au terme de son rapport comme étant consécutive à des travaux réalisés en août 2009 aux fins d’isolation des combles à la demande de la SCI LE PAS DU MEDOC, qui avait acquis le bien en 2008. L’expert note en page 24 que “les ruptures d’assemblage de charpente sont tellement apparents et “énormes” (photos [G]) qu’il est impossible que le charpentier qui avait opéré quelques renforts en 2008 ou 2009 n’ait pas exigé d’intervenir en réparation sur ces anomalies. Du coup, on pourrait envisager que ces ruptures d’assemblage (…) soit postérieurs aux travaux limités du charpentier en 2008/2009" ; il conclut également en page 31 de son rapport que “les défauts de la charpente étaient visibles pour un professionnel comme [B] venu faire un devis pour la vente des PAS DU MEDOC [en 2009] ; maintenant, nous ignorons la compétence de Mr [P] pour les PAS du MEDOC et si [B] a minimisé les contours des reprises. (…) Nous avons aussi envisagé que ces assemblages aient bougé m^meme de façon infime après la vente de 2008. Nous ne pouvons pas exactement dater ces anomalies” ; il note enfin en page 34 qu’ “On ne saura jamais répondre exactement à ce débat de ce qui était franchement visible en 2008 pour l’artisan [B] qui avait produit un devis de remise en état (probablement très partiel) de la charpente. On peut quand même envisager que les défaillances d’assemblage soient liées aux travaux de 2008/2009, mais on ne peut en estimer la quantité. Le devis de [B] en 2018 est si limité en volume de travail de nous l’avons estimé très insuffisant et ne correspondant pas à la réalité. A contrario, nous n’avons pas d’éléments pour envisager que ce soit un devis de complaisance pour limiter une éventuelle réparation”. Rien ne permet donc, en l’absence d’autre élément, d’établir que le vice affectant la charpente aurait été antérieur aux travaux réalisés en 2009 et, en tout état de cause, qu’il aurait été porté à la connaissance du vendeur par la société [B] intervenue à ce titre.
En conséquence, à défaut pour la société ALPHA MEDOC de démontrer, à l’appui de sa demande de garantie des vices cachés, que la venderesse avait connaissance des vices allégués, elle sera déboutée de toutes ses prétentions à l’égard de la SCI LE PAS DU MEDOC, par application de la clause de non-garantie.
Sur la demande de la société ALPHA MEDOC contre l’agent immobilier
La société ALPHA MEDOC reproche à la société AJP NOUVELLE AQUITAINE d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil en ce que, professionnelle de l’immobilier, elle ne pouvait ignorer les désordres apparents, même non décelables pour un profane. Elle soutient que l’agent immobilier aurait dû investiguer sur la suspicion de faiblesse de la poutre dès lors que des fissurations étaient visibles et procéder à une analyse de la facturation des travaux de charpente de 2009 communiquée par le vendeur à la suite de la demande de l’acquéreur sur l’état de la structure, qu’il s’est fourvoyé en indiquant que la façade était en bon état, sans nécessité de ravalement, alors que la mairie en a rapidement imposé le ravalement, et qu’il n’a pas exercé son obligation de mise en garde quant à l’état de délabrement de la grange alors que sa démolition était inéluctable, de telle sorte qu’il a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de l’acquéreur, trompé sur l’état du bien.
Toutefois, s’agissant de l’état de la toiture et de la charpente, le 6 juin 2017, en réponse à un courriel de l’acquéreur l’interrogeant sur de nombreux points relatifs au bien mis en vente, et plus précisément sur celui relatif à l’état de la toiture, l’agent immobilier répondait qu’une partie de la toiture avait été refaite en 2009 et les combles isolés. La facture de l’entreprise [B] du 13 novembre 2009, dont il n’est pas contesté qu’elle a été remise à la société ALPHA MEDOC et annexée au compromis de vente, mentionnait ainsi des travaux de démolition de tuiles en toiture nord, de poutres et du faîtage en mortier et des rives, de démontage de la cheminée, de fourniture et pose de trois poutres, de liteaunage, de tuiles romanes, de faîtage à sec et de voliges, de calage de chevrons et poutres pour le redressage de la toiture, de rénovation de la petite toiture en avancement, et de réparation du solin et de la cheminée sur la toiture en contrebas, pour un prix total de 10 679,67 euros TTC. L’acquéreur disposait ainsi à la date de la vente des mêmes informations que l’agent immobilier quant à l’état de la charpente de l’immeuble et l’expert a justement rappelé qu’il ne pouvait être attendu d’un professionnel de l’immobilier, et non de la construction, d’apprécier la pertinence du travail effectué ou restant à effectuer sur cette charpente. Il ne peut pas plus être reproché à la société AJP NOUVELLE AQUITAINE de n’avoir pas sollicité d’autre information du vendeur, alors que ce point a fait l’objet d’échanges jusque lors de l’établissement du compromis auquel la facture a été annexée, ou encore de n’avoir pas “signal[é] aux acquéreurs, du fait de l’insuffisance des justificatifs transmis par le vendeur, qu’une clause spécifique soit insérée dans le compromis et à l’acte de vente sur l’état de la toiture afin de préserver leurs intérêts en cas de découverte ultérieure d’un vice”, alors qu’une clause générale de garantie des vices cachés a été stipulée à l’acte.
Si l’expert note que “les fissurations sur les encoffrements d’une grande poutre auraient pu alerter le visiteur non profane, comme un agent immobilier”, il convient par ailleurs que la suspicion de faiblesse de cette poutre était “accessible à tous”, tant le vendeur que l’acquéreur lui-même. Les fissures étant ainsi connues de tous à la date de la vente, et le sous-dimensionnement de la poutre, constitutive d’un vice caché, n’étant quant à lui apparu qu’après destruction de l’encoffrement et analyse par un bureau d’étude dans le cadre de l’expertise judiciaire, de telle sorte qu’il ne peut être reproché à l’agent immobilier de n’en avoir pas pris connaissance antérieurement, aucun manquement de l’agent immobilier à son obligation d’information et de conseil n’est caractérisé.
Il ne peut pas plus être reproché à la société AJP NOUVELLE AQUITAINE de n’avoir pas indiqué, au 24 octobre 2017, date de la promesse de vente, la nécessité de procéder rapidement au ravalement de la façade, alors que celui-ci n’a été imposé par la mairie que le 19 août 2021 sur arrêté municipal du 2 août 2021 dans le périmètre notamment de la rue de situation de l’immeuble, étant par ailleurs observé que l’expert judiciaire a conclu, d’une part, que les défauts observés sur la façade “n’invitaient pas obligatoirement à engager rapidement des travaux de ravalement” et que “La preuve de l’existence de fissures en 2018 n’est pas établie avec certitude, mais on peut envisager qu’elle étaient peu visibles pour un profane, et aussi peu visible pour un professionnel, dès lors qu’elles sont très discrètes”, d’autre part, que les désordres affectant les encorbellements de balcon en façade “étaient visibles et que l’acquéreur devaient s’attendre à des travaux sur ces encorbellements”. Aucun manquement de l’agent immobilier n’est donc caractérisé à ce titre.
Enfin, l’état de vétusté de la grange qui, au jour de la vente, présentait deux lézardes, côté jardin et au niveau du pignon où un tirant avait été mis en place avant 2008, était parfaitement visible à tout profane. Chacun étant ainsi en mesure de constater que la grange était à l’état de ruine, tel que conclu par l’expert judiciaire, qui indique qu’ “il était évident, dès 2018, que cette partie d’immeuble ne serait pas récupérable et n’avait aucune valeur ajoutée au bien”, sans être contredit par la demanderesse, aucun manquement à son devoir de conseil n’est démontré à l’égard de la société AJP NOUVELLE AQUITAINE.
Par suite, la demande de la société ALPHA MEDOC sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
La société ALPHA MEDOC, partie perdante, supportera les dépens et paiera à chacune des défenderesses une somme que l’équité commande de fixer à 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE les demandes de la SARL ALPHA MEDOC contre la SCI LE PAS DU MEDOC, représentée par la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [H] [W] ;
REJETTE les demandes de la SARL ALPHA MEDOC contre la SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE ;
CONDAMNE la SARL ALPHA MEDOC à payer à la SCI LE PAS DU MEDOC, représentée par la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [H] [W], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ALPHA MEDOC à payer à la SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ALPHA MEDOC aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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