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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 2 avr. 2025, n° 24/02591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[C] c/ [Y], [V]
MINUTE N°
DU 02 Avril 2025
N° RG 24/02591 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYYA
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Valérie REDON-REY
Expédition(s) délivrée(s)
à M. [H] [Y]
à Mme [P] [V] épouse [Y]
Le
DEMANDERESSE:
Madame [M] [C]
3 rue Legrand
Courcelles La Roue
77750 ST CYR SUR MORIN
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [H] [Y]
237 avenue de Fabron
Les Terrasses de Fabron – Porte A27
06200 NICE
non comparant, ni représenté
Madame [P] [V] épouse [Y]
237 avenue de Fabron
Les Terrasses de Fabron – Porte A27
06200 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sophia TAKLANTI, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 29 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2017 à effet au 12 janvier 2018, Madame [M] [C] a loué à Madame [P] [V] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] un local à usage d’habitation situé 237 avenue de Fabron, Les Terrasses de Fabron 06200 NICE, moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 920 euros outre 125 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [M] [C] a fait délivrer aux locataires, par acte d’huissier en date du 06 juin 2023, un commandement de payer la somme de 4.324,46 euros reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Un second commandement de payer la somme de 2.191,36 euros, loyers et charges impayées du mois de novembre 2023 inclus, a été délivré par Madame [M] [C] par acte d’huissier en date du 07 novembre 2023.
Enfin, suivant exploit d’huissier en date du 12 février 2024, Madame [M] [C] a fait délivrer un troisième commandement de payer la somme de 2.546,06 euros, loyers et charges impayées du mois de février 2024 inclus.
Par acte extra-judiciaire en date du 10 juin 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de leurs prétentions, Madame [M] [C] a fait assigner Madame [P] [V] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 10 octobre 2024 afin de :
— Voir prononcer la résiliation du bail,
— Ordonner l’expulsion de Madame [P] [V] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
— Condamner solidairement Madame [P] [V] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] au paiement de :
· La somme de 2.674,09 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 10 juin 2024 avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 12 février 2024,
· D’une indemnité mensuelle d’occupation révisable annuellement de 1.176,01 euros,
· Une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais des commandements.
A cette audience, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Par jugement avant dire droit du 28 novembre 2024 (minute n° 24/248A), une réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre la comparution des défendeurs à l’audience du 29 janvier 2025.
A cette audience, Madame [M] [C], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes en l’état de l’assignation.
Madame [P] [V] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y], bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
L’affaire est mise en délibéré au 2 avril 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité
L’assignation a été régulièrement dénoncée le 11 juin 2024 au représentant de l’État dans le département, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 7 juin 2023, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 7 de la Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, prévoit notamment que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [M] [C] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du bail la liant à Madame [P] [V] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] pour non-respect de leurs obligations légales et contractuelles.
Il ressort du dossier que Madame [M] [C] a fait délivrer aux locataires, par acte de commissaires de justice du 06 juin 2023, un commandement de payer la somme de 4.324,46 euros.
Un second commandement de payer la somme de 2.191,36 euros, loyers et charges impayées du mois de novembre 2023 inclus, a été délivré par Madame [M] [C] par acte d’huissier en date du 07 novembre 2023.
Enfin, suivant exploit d’huissier en date du 12 février 2024, Madame [M] [C] a fait délivrer un troisième commandement de payer la somme de 2.546,06 euros, loyers et charges impayées du mois de février 2024 inclus.
Ainsi, si Madame [P] [V] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] ont en partie réglé les causes du commandement de payer initial, la dette locative s’élève à la somme de 2.776,93 euros au titre des loyers et charges impayés au 06 janvier 2025, loyer de janvier 2025 inclus, selon un décompte actualisé que Madame [M] [C] justifie avoir communiqué contradictoirement aux défendeurs.
Les défendeurs, bien que régulièrement convoqués, étaient absents lors de l’audience du 29 janvier 2025. A l’audience, la demanderesse produit un décompte actualisé non communiqué contradictoirement aux défendeurs. Cependant, celui-ci est actualisé à la baisse et donc favorable aux défendeurs, pour un montant en principal de 1.426,93 euros arrêté au 24 janvier 2025, loyer de janvier 2025 inclus, lequel sera retenu.
En conséquence de cette grave inexécution contractuelle, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts de Madame [P] [V] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] et d’ordonner leur expulsion.
Madame [P] [V] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] seront en outre condamnés solidairement au paiement de la somme de 1.426,93 euros, correspondant aux loyers et charges impayés, selon décompte actualisé au 24 janvier 2025, loyer de janvier 2025 inclus.
Par ailleurs, ils seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi (soit 1.176,01 Euros mensuels révisable annuellement selon la clause insérée au bail), à compter du présent jugement prononçant la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [V] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens incluant le coût des commandements de payer des 06 juin 2023, 07 novembre 2023 et 12 février 2024.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [M] [C] et en l’absence d’éléments sur la situation financière des défendeurs, Madame [P] [V] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] seront condamnés in solidum à verser aux demandeurs la somme de 500 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation conclu le 27 décembre 2017 concernant le logement situé au 237 avenue de Fabron, Les Terrasses de Fabron 06200 NICE ;
ORDONNE en conséquence à Madame [P] [V] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [P] [V] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [M] [C] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [V] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] à payer à Madame [M] [C] la somme de 1.426,93 € euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 24 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [V] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] à verser à Madame [M] [C] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi (soit 1.176,01 Euros mensuels révisable annuellement selon la clause insérée au bail), à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [V] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] à payer à Madame [M] [C] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [V] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer des 06 juin 2023, 07 novembre 2023 et 12 février 2024 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La juge,
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