Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 30 mars 2026, n° 24/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
Minute :
N° RG 24/00803 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTVH
NAC : 50Z Autres demandes relatives à la vente
DEMANDERESSE :
Madame, [P], [E] épouse, [F]
née le 16 Août 1942 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Comparante en personne
DÉFENDERESSES :
S.A. EDF, inscrite au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 552 081 317, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Monsieur, [Y], [K], Responsable du services consommateur OUEST, muni d’un pouvoir
S.A. ENEDIS, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 444 608 442, intervenante volontaire, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Représentée par Me Louis-Marie LE ROUZIC, Avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Isabelle MAHIER
GREFFIER DU DÉLIBÉRÉ : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 19 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal,, [Adresse 4]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire du Havre le 15 juillet 2024, Madame, [P], [E] veuve, [F] a sollicité la condamnation d’EDF à lui payer la somme de 3 434,06 euros, contestant devoir une facture de rattrapage de consommation d’électricité motivée par une fraude constatée sur son compteur.
L’affaire, appelée à l’audience du 16 décembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à celle du 19 janvier 2026 lors de laquelle elle a été plaidée.
Madame, [P], [E] a comparu en personne à l’audience.
Elle indique avoir 83 ans, vivre seule, son mari étant décédé en 2003 et conteste être à l’origine d’une manipulation frauduleuse de son compteur électrique. Elle expose que son compteur a plus de 50 ans et qu’il était scellé par un plomb lors du contrôle par un agent d’ENEDIS.
Elle fait valoir avoir souscrit avec EDF un contrat EJP (Effacement Jours de Pointe) qui ne lui a pas permis de faire fonctionner de nombreux équipements électriques et qu’elle se chauffe également bois.
Madame, [E] indique néanmoins ne plus contester la facture de rattrapage qui lui a été adressée par EDF pour un montant de 3 434,06 euros, à la seule exception d’une somme de 366,75 euros correspondant à une période de 3 mois durant laquelle elle estime n’avoir pas pu consommer d’électricité, étant alors hospitalisée.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société anonyme ELECTRICITE DE FRANCE (ci-après EDF), représentée par son responsable service consommateur Ouest dûment muni un pouvoir, demande au tribunal de :
— dire et juger que sa facturation est conforme à la consommation rectifiée par ENEDIS dans le cadre de ses missions, à la suite d’un constat de fraude par un de ses agents assermentés ;
— dire et juger que sa facturation est conforme aux frais d’agent assermentés transmis par ENEDIS à la suite d’un constat de fraude sur le compteur de Madame, [E] ;
— débouter Madame, [E] de sa demande tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 3 434,06 euros au principal ;
— la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à lui payer son solde de 3 434,06 euros ;
— la condamner à lui payer une somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
EDF rappelle que depuis le 1er janvier 2008, par application de la législation communautaire et française sur l’ouverture à la concurrence du marché de la fourniture d’électricité, la société ENEDIS a été créée pour assurer la gestion du réseau de distribution public, son accès à tous les utilisateurs, exercer les activités de comptage et réaliser les opérations de relève et de vérification de compteurs. EDF indique n’être depuis qu’un fournisseur d’énergie parmi d’autres et qu’elle vend ainsi l’électricité à ses clients selon les données de consommation qui lui sont transmises par ENEDIS.
Elle expose que Madame, [E] a souscrit auprès d’elle un contrat de fourniture d’électricité 18 kVA option Effacement Jours de Pointe, que sa consommation d’électricité est mensualisée, avec une facture de régularisation annuelle et que son compteur était électromécanique sans ainsi permettre de relever les index à distance.
Elle indique qu’un agent assermenté d’ENEDIS, intervenu le 5 avril 2024 au domicile de Madame, [E], a constaté un desserrage des vis d’excitation permettant de ne quasiment pas enregistrer de consommation d’électricité.
Elle fait valoir qu’ENEDIS lui a consécutivement transmis une facture pour les frais de passage de son agent assermenté d’un montant de 421, 94 euros HT, soit 506, 33 euros TTC, et une évaluation du volume de consommation d’électricité à rectifier sur une période limitée à 2 ans compte tenu de la prescription, soit 18 865 kWh en jours normaux et 706 kWh en jours de pointe pour la période du 5 avril 2022 au 5 avril 2024. ENEDIS a indiqué n’avoir pu faire son calcul qu’en « estimé », les historiques d’index n’étant pas fiables en raison d’une fraude présente depuis plus de 10 ans.
EDF indique dès lors avoir refacturé à Madame, [E] les frais relatifs au passage de l’agent assermenté et la consommation rectificative transmis par ENEDIS en retenant le tarif le plus favorable, à savoir celui applicable au 14 août 2020, aboutissant à un solde dû de 3 434, 06 euros selon facture du 18 juin 2024.
EDF fait valoir que les données transmises par ENEDIS s’imposent à elle et qu’elle a procédé à la facturation conformément aux conditions générales de vente, de sorte que Madame, [E] doit être déboutée de sa demande et être condamnée à lui payer la somme totale de 3 434,06 euros déduction faite des règlements intervenus depuis l’audience.
Elle expose sur ce point avoir mis en place un échéancier permettant à Madame, [E] de régler sa dette sans frais et intérêts en 24 mensualités à compter du 12 novembre 2025 qu’elle respecte.
Elle fait valoir que l’hospitalisation de Madame, [E] pendant trois mois n’empêche pas une consommation électrique enregistrée par le compteur de son logement.
Selon conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société anonyme ENEDIS, représentée par son conseil, est intervenue volontairement à l’instance. Elle demande au tribunal de :
— l’accueillir en son intervention volontaire et accessoire au soutien d’EDF ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame, [E] ;
— condamner toute partie perdante à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ENEDIS expose que Madame, [E] a été équipée jusqu’au 21 août 2025 d’un compteur ancienne génération situé à l’intérieur da sa maison d’habitation et que ses agents ne pouvaient donc y accéder sans sa collaboration. Elle soutient que depuis 2013, sa consommation d’électricité a fortement chuté en devenant très largement inférieure à la consommation moyenne par personne, provoquant ainsi un contrôle.
Elle produit le procès-verbal établi le 5 avril 2024 par son agent assermenté constatant une fraude avec bris de scellés et desserrage des vis d’excitation, le chauffage électrique de Madame, [E] étant actif lors de son passage et la cheminée non utilisée, un chauffage dans le couloir non utilisé étant le seul équipement à pouvoir faire tourner le compteur. Elle indique que son agent a procédé au resserrage des vis et que les relevés enregistrent depuis une consommation d’électricité redevenue normale.
Elle fait valoir que le procès-verbal de constat de son agent assermenté fait foi jusqu’à preuve contraire, laquelle n’est pas rapportée par Madame, [E].
Elle indique avoir transmis le 10 décembre 2024 à Madame, [E] une évaluation du volume de sa consommation d’électricité rectifié, effectuée sur la base des consommations moyennes observées pour les clients disposant de caractéristiques identiques et que les frais de passage de son agent en cas de fraude correspondent à ceux adoptés par une délibération du 21 juin 2023 de la commission de régulation de l’énergie.
Elle soutient donc que Madame, [E] doit être déboutée de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il en sera référé à leurs dernières écritures déposées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire à titre accessoire de la société ENEDIS
Selon les dispositions combinées des articles 325, 328 et 330 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, ENEDIS a intérêt à intervenir à l’instance pour appuyer les prétentions d’EDF tendant à répercuter à Madame, [E] les conséquences du redressement de consommation d’électricité qu’elle a établi et les frais de son agent contrôleur.
Son intervention volontaire sera dès lors déclarée recevable.
Sur les sommes dues
Selon les dispositions de l’article L 111-57 du code de l’énergie : la gestion d’un réseau de distribution d’électricité (…) est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d’électricité ou de gaz.
Selon les dispositions de l’article L 322-8 de ce même code : le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité a notamment pour mission d’exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier (…) le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l’ensemble de ces activités.
Selon les dispositions de l’article L 341-3 de ce même code : les méthodes utilisées pour établir les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité sont fixées par la Commission de régulation de l’énergie. Cette Commission fixe également les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux.
Selon délibération n° 2023-166 du 21 juin 2023, la Commission de régulation de l’énergie a fixé le forfait agent assermenté du gestionnaire du réseau à 421, 94 euros, qui doit ainsi s’entendre hors taxes dans le cadre de la refacturation au client final par le fournisseur d’énergie.
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les conditions générales du contrat de vente d’électricité produites par EDF stipulent :
— en son article 1 que le client conserve une relation contractuelle directe avec ENEDIS pour les prestations relevant de l’acheminement, que les engagements d’EDF et ceux d’ENEDIS, ainsi que ceux devant être respectés à leur égard, sont décrits par ces conditions générales et par une synthèse y annexée relative à l’accès et à l’utilisation du réseau public de distribution (RPD) ;
— en son article 6-1 que chaque facture d’électricité comporte s’il y a lieu le montant des frais correspondant à des prestations annexes notamment d’ENEDIS ;
— en son article 8-2 que le client est responsable en cas de non-respect et de mauvaise application des conditions relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD et devra indemniser tout préjudice qu’il aura causé à ENEDIS suivant les modalités précisées dans la synthèse annexée aux conditions générales.
La synthèse des dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RDP, visée comme annexée aux conditions générales de vente d’électricité d’EDF, stipule notamment que :
— le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité (GRD) assure la charge du relevé, du contrôle et de la validation des données de comptage ;
— que le client doit veiller à ne pas porter atteinte à l’intégrité et au bon fonctionnement des appareils permettant le calcul de ses consommations d’électricité, les fraudes donnant lieu notamment à l’application d’un forfait « agent assermenté » ;
— qu’en cas de fraude dûment constatée, l’évaluation des consommations à rectifier est faite par comparaison avec des consommations similaires à celles du point de livraison (PDL) litigieux
Madame, [E] ne conteste pas avoir conclu avec EDF un contrat de fourniture d’électricité relevant des conditions générales de vente et de son annexe concernant les dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RDP, telles que versées aux débats, et qu’ENEDIS est bien le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité auquel elle est raccordée.
Quand bien même elle soutient ne pas être l’auteur de la manipulation frauduleuse de son compteur électrique révélée par le constat du 5 avril 2024 de l’agent assermentée d’ENEDIS, elle ne conteste plus sur le principe le redressement opéré et devoir supporter les frais du contrôle.
Sur la facture rectificative d’EDF du 18 juin 2024 d’un montant de 3 434, 06 euros reprenant les frais du passage de l’agent assermenté et le redressement de sa consommation d’électricité du 5 avril 2022 au 5 avril 2024, elle estime qu’une somme de 366, 75 euros doit être déduite, correspondant, selon justificatifs qu’elle verse aux débats, à sa période d’hospitalisation du 9 mars 2023 au 26 mai 2023 durant laquelle elle considère dès lors n’avoir pas pu consommer d’électricité à son domicile.
Néanmoins, la fraude a été constatée par agent assermenté, et faute d’index vérifiables, la consommation à rectifier a été valablement calculée par analogie avec la consommation moyenne des points de livraison présentant des caractéristiques comparables. Cette évaluation est ainsi nécessairement forfaitaire, tout autre calcul s’avérant impossible.
En outre, EDF a appliqué, pour la facturation du redressement, le tarif applicable au 14 août 2020, bien plus favorable que celui applicable en 2024 lorsque la fraude a été révélée.
Enfin, l’hospitalisation de Madame, [E] n’implique pas ipso facto une absence de frais d’électricité, ne serait-ce que par ses équipements électriques qui doivent ou peuvent rester branchés et l’abonnement dont elle est redevable.
Madame, [E] doit donc être déboutée de sa demande et être condamnée à payer à EDF la somme de 3 434, 06 euros au titre de la facture du 18 juin 2024, déduction faite des règlements qu’elle a opérés au jour du présent jugement dans le cadre de l’échéancier mis en place par EDF à compter du 12 novembre 2025.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [E], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de condamner Madame, [E] à payer à EDF et à ENEDIS, chacune, une somme de 100 euros au titre des dispositions susvisées.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la société anonyme ENEDIS recevable en son intervention volontaire ;
DEBOUTE Madame, [P], [E] veuve, [F] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame, [P], [E] veuve, [F] à payer à la société anonyme ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme de 3 434, 06 euros au titre de la facture rectificative n° 35 012 826 573 du 18 juin 2024, déduction faite des règlements opérés au jour du présent jugement ;
CONDAMNE Madame, [P], [E] veuve, [F] aux dépens ;
CONDAMNE Madame, [P], [E] veuve, [F] à payer à la société anonyme ELECTRICITE DE FRANCE et à la société anonyme ENEDIS, chacune, une somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le 30 MARS 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Facture ·
- Logement ·
- État ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Force majeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Élève
- Crédit affecté ·
- Département ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Économie d'énergie ·
- Rétractation ·
- Commande ·
- Consommation
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Compagnie d'assurances ·
- Réalisateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Europe ·
- Intérêts conventionnels ·
- Courrier ·
- Intérêt ·
- Terme
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Europe ·
- Compagnie d'assurances ·
- Liquidateur ·
- Établissement ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Adresses
- Pharmacie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Contestation sérieuse ·
- Locataire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Dommage imminent ·
- Réseau ·
- Illicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Fraudes ·
- Remboursement ·
- Prestataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Authentification ·
- Utilisateur
- Société d'assurances ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Décès ·
- Masse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Veuve ·
- Désignation ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiabilité ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Procédé fiable ·
- Intégrité
- Crédit logement ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Charge des frais ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés civiles ·
- Procédure accélérée ·
- Investissement ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.