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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 19 mars 2026, n° 24/03899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
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N° : N° RG 24/03899 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDMY
Pôle Civil section 1
Date : 19 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [D] [G]
né le 10 Novembre 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
SCCV [Adresse 2] anciennement dénommée [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 878549112, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social,
représentée par Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Fanny COTTE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de Cindy VELLAYE, greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 19 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 19 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement du 9 septembre 2020, la société [Adresse 2] s’est engagée à réserver au profit de Monsieur [I] [G] les lots 27 et 187 consistant en un appartement et un parking extérieur au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] situé à [Localité 2], dont la livraison était prévue au 4ème trimestre 2022.
Par acte notarié du 10 décembre 2021, a été conclue la vente en l’état futur d’achèvement sur ces biens, au profit de Monsieur [G], pour un montant de 255.300 euros, stipulant un délai de livraison au 30 septembre 2023.
Par courrier du 15 septembre 2023 Monsieur [B] [J], représentant de la SAS GP CONSULTANTS ENGINEERING, agissant en qualité de Maître d’œuvre d’exécution de l’opération [Adresse 2] atteste que suite à la défaillance d’un sous-traitant la livraison de l’opération sera repoussée à la fin du 2ème trimestre 2024.
Par courrier du 26 octobre 2023, la société Promeo Immobilier transmet à Monsieur [G] un appel de fonds d’un montant de 13.690 € pour l’opération [Adresse 2] au stade d’avancement « Achèvement des cloisons privatives ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juin 2024, Monsieur [G] adresse une mise en demeure à la société [Adresse 2] de lui verser la somme de 10.726 euros au titre des pénalités de retard, à parfaire au jour de la livraison.
Sans retour suite à ce courrier, la remise des clés des lots de Monsieur [G] a été effectuée le 25 septembre 2024 avec réserves.
Par acte introductif d’instance délivré le 7 août 2024, Monsieur [I] [G] a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier la Société [Adresse 2] (anciennement dénommée [Adresse 3]) afin d’obtenir sa condamnation au visa des articles 1103, 1104, 1231 et 1231-1 du Code civil à lui verser les pénalités de retards dues en raison de la livraison tardive de son bien ainsi qu’à l’indemniser en raison du préjudice moral et de jouissance subi en conséquence.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 août 2025, Monsieur [I] [G] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231 et 1231-1 du Code civil de :
— Faire droit aux demandes du requérant et les déclarer recevables et bien fondées ;
— Condamner la Société [Adresse 2] à payer à Monsieur [I] [G] les sommes suivantes :
* 18.390 euros au titre des pénalités de retard pour la livraison des lots 27 et 187 de l’ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 2] ;
* 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamner la Société [Adresse 2] aux intérêts au taux légal, avec application de la règle de l’anatocisme ;
— Condamner la Société [Adresse 2] à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouter les requis de toutes leurs demandes, fins et conclusions, comme étant injustes et mal fondées, et prendre acte de l’aveu judiciaire de la Société [Adresse 2] qui reconnait explicitement le retard important de livraison ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
A l’appui de ses demandes il soutient que la société [Adresse 2], en ne respectant pas le délai de livraison fixé, n’a pas rempli ses obligations découlant du contrat. Il ajoute que le retard constaté ne peut être légitimé par les clauses de décalage légitime prévues au contrat de vente en l’absence de justificatif produit par la société mais surtout en raison du caractère abusif de ces dernières causant un déséquilibre au contrat.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la société [Adresse 2] demande au tribunal de :
Vu l’acte de vente en la forme authentique du 19.10.2021 et les dispositions relatives aux calculs des pénalités de retard à hauteur de 0.15/mois de retard sur les sommes perçues effectivement par le vendeur sous réserve de l’application des causes légitimes de suspension du délai de livraison. Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil et l’article 1231-5 du Code Civil Vu l’attestation de retard de livraison de la Société GPCE du 29.07.2024 portant les causes légitimes de report du délai de livraison à 9.2 mois.
Juger que Monsieur [G] est exclusivement fondé à solliciter le versement d’une indemnité au titre du retard de chantier conformément aux dispositions contractuelles précitées, ces dernières ne constituant pas une clause abusive ni manifestement dérisoire. Juger que la Société [Adresse 2] propose le versement d’une indemnité au titre du préjudice de retard conformément aux dispositions contractuelles à la somme de 554.45 euros et lui en donner acte. Débouter Monsieur [G] pour le surplus de ses demandes. Juger que Monsieur [G] a engagé inutilement cette instance alors même que les indemnités sollicitées sont irrecevables et infondées et que la Société [Adresse 2] a toujours été disposée à verser des pénalités conformément aux dispositions contractuellesJuger en conséquence n’y avoir lieu au versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens. Juger que l’exécution provisoire du jugement est compatible dans la limite du montant offert par la Société [Adresse 2].
A ce titre elle indique que les causes de suspension du chantier étant légitimes et justifiées, le retard dans la livraison des biens ne peut faire l’objet de l’allocation de pénalités de retard. S’agissant des préjudices moraux et de jouissance alléguée, elle indique que ces demandes font double emploi avec les pénalités de retard sollicitées.
L’ordonnance de clôture a été différée au 19 décembre 2025.
A l’issue des débats de l’audience du 19 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
I. Sur les causes du retard de livraison
L’acte de vente en l’état futur d’achèvement de Monsieur [G] prévoit que les biens vendus seront achevés et livrés au plus tard le 30 septembre 2023 sauf survenance d’un cas de force majeure ou plus généralement d’une cause légitime de suspension des délais de livraison.
La livraison des biens ayant eu lieu le 25 septembre 2024, il n’est pas contesté que cette dernière a été réalisée avec du retard. Cependant, c’est l’invocation des causes légitimes de suspension par la société [Adresse 2] qui est contestée par Monsieur [G].
Les causes de suspension du délai de livraison sont énoncées en page 29 et 30 de l’acte de vente de Monsieur [G] et notamment sont « considérés comme causes légitimes de suspension du délai de livraison :
— les jours d’intempéries prises en compte par les Chambres Syndicales Industrielles du Bâtiment ou la Caisse du Bâtiment et des travaux publics empêchant les travaux ou l’exécution des ‘voies et réseaux divers’ (VRD) selon la règlementation des chantiers du bâtiment. Elles sont calculées en jours ouvrés sur la base des relevés Météo France et attestées par le Maître d’œuvre de l’opération,
[…]
— les jours de retard consécutifs à la liquidation des biens à l’admission au règlement judiciaire ou à la déconfiture des ou d’une entreprise effectuant les travaux (si la faillite ou l’admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets),
— les jours de retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par la société venderesse aux acquéreurs, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le Maitre d’ouvrage du chantier à l’entrepreneur défaillant),
— les jours de retard entrainés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci, […] »
Il est également stipulé une clause de doublement des délais selon les termes suivants : « S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement des travaux serait différée d’un temps égal à deux fois celui pendant lequel l’évènement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux, pour tenir compte de leurs conséquences sur l’organisation générale du chantier. »
Monsieur [G] conteste notamment la défaillance du carreleur invoquée par la société [Adresse 2] ainsi que l’abandon de la société NRGIETEC qu’il considère injustifié, et ayant engendré un retard de livraison de presque 12 mois.
Au surplus, il invoque le caractère abusif de ces clauses contractuelles en ce sens qu’elles réduisent manifestement l’indemnisation due par le vendeur en cas de retard de livraison et créent un déséquilibre significatif entre les parties au contrat.
Sur la légitimité des causes de retard alléguées
S’agissant de la défaillance de société KARAER CARRELAGE, la société [Adresse 2] soutient que cette dernière a déposé le bilan et abandonné le chantier en avril 2023, qu’un nouveau contrat a été conclu avec une entreprise tierce le 13 octobre 2023 causant un décalage de cinq mois sur le démarrage de la tâche.
A ce titre, elle produit un acte d’engagement avec la société DM CONSTRUCTION, bien qu’en date du 16 octobre 2023, et non pas du 13 octobre, cette dernière est référencée en tant que « nouveau carreleur » prenant en charge les travaux incombant initialement à l’entreprise KARAER CARRELAGE.
Sur ce point, il est prévu au contrat de vente en page 31, comme il l’a précédemment été indiqué, que dans l’hypothèse de jours de retards provenant de la défaillance d’une entreprise « la justification de la défaillance pouvant être fournie par la société venderesse aux acquéreurs, au moyen de production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le Maitre d’ouvrage du chantier à l’entrepreneur défaillant ».
En l’espèce, seules les attestations réalisées par le Maître d’œuvre d’exécution, en date des 15 septembre 2023 et 29 juillet 2024, sont produites et transmises à l’acquéreur.
Il est observé que le contrat de vente ne précise pas comment les jours de retard consécutifs à un dépôt de bilan seraient comptabilisés.
Ainsi pour établir la légitimité de cette cause alléguée, il est constaté à l’appui des pièces produites que le remplacement de l’entreprise KARAER a eu lieu cinq mois après son abandon de chantier. Cependant, cette dernière étant en charge du lot carrelage, il y a lieu de retenir qu’en raison de la nature du lot, cette entreprise pouvait être remplacée relativement rapidement. Un délai d’un mois pour la conclusion d’un contrat avec une nouvelle entreprise pouvant réaliser le lot carrelage semble plus légitime.
Au surplus, en l’absence de production du planning du chantier sur cette période, il ne peut être estimé l’incidence réelle de la défaillance de cette première entreprise sur l’avancement des travaux.
En conséquence, si le principe d’une perturbation ayant entrainé quelques retards peut être admis, une durée de 5 mois ne peut être retenue. Dès lors, pour la défaillance de l’entreprise en charge du lot carrelage, sera admise une durée de report d’un mois revenant à un décalage de livraison justifié de deux mois une fois la clause de doublement des délais appliquée.
S’agissant de l’abandon de chantier par la société NRGIETEC, la société [Adresse 2] soutient que cette dernière a abandonné le chantier mi-juin 2024, qu’un nouveau contrat a été conclu avec l’entreprise CYREZ le 1er juillet 2024 causant un décalage d’un mois sur l’avancement des travaux.
A ce titre elle produit :
— le compte rendu du chantier du 24 juin 2024 duquel il ressort, en page 2 « BAT C – Le 24/06/2024 équipements, plomberie retard 21 semaines (NRGIETEC) / BAT B – Le 24/06/2024 équipements, plomberie retard 13 semaines (NRGIETEC) / BAT A – Le 24/06/2024 équipements témoins plomberie retard 12 semaines (NRGIETEC) » et en page 6, concernant l’avancée du chantier sur la partie plomberie incombant à NRGIETEC : « Constat d’abandon de Chantier le 20/06/24 » ;
— l’acte d’engagement conclu avec la société CYREZ le 1er juillet 2024 ;
— l’attestation de retard du 29 juillet 2024 dans laquelle il est indiqué que le chantier a été repris par la société CYREZ mi-juillet suite à signature de l’acte d’engagement le 1er juillet 2024.
A l’appui de ces documents, il est constaté que la réactivité du Maître d’œuvre signant un acte d’engagement le 1er juillet 2024 suite à l’abandon de chantier constaté le 20 juin 2024 soit moins de 15 jours après, constitue un délai raisonnable ne pouvant être qualifié d’excessif et ouvrant droit à réparation. Cependant, il n’est apporté aucune justification s’agissant des 15 jours s’étant écoulés entre la signature de l’acte d’engagement et le démarrage des travaux par la société mi-juillet.
En ce sens, il sera reconnu un décalage du délai de livraison légitime de quinze jours, soit un mois au total en application de la clause de majoration.
S’agissant des intempéries, la société [Adresse 2] indique, dans l’attestation du 29 juillet précitée, 31 jours d’intempéries soit un retard de six semaines sur le chantier, et produit à ce titre des attestations intempéries réalisées par AGATE METEO ainsi que les relevés météorologiques y attachés.
Il est rappelé qu’il est prévu au contrat que les jours de retard pour cause d’intempéries sont calculés « en jours ouvrés sur la base des relevés Météo France et attestés par le Maître d’œuvre de l’opération ».
Les jours ouvrés étant ceux correspondants aux jours effectivement travaillés dans une entreprise ou une administration (généralement du lundi au vendredi inclus), à l’exception des jours fériés habituellement non travaillés. Il arrive toutefois que certaines activités soient ouvertes le samedi et fermées le lundi. Leurs jours ouvrés vont dans ce cas du mardi au samedi inclus.
En l’espèce il n’est pas précisé les jours d’activités des entreprises intervenantes sur le chantier, le tribunal retiendra donc que les jours ouvrés applicables à ce chantier sont ceux communément appliqués soit du lundi au vendredi.
Il ressort incontestablement des attestations et relevés météorologiques produits l’existence de 31 jours ouvrés d’intempéries justifiant les six semaines de prolongation du délai de livraison alléguées en défense.
Ainsi, en synthèse, doivent être retenus comme justifiés avec la clause de majoration prévue :
— 2 mois de décalage en raison de la défaillance de KARAER CARRELAGE,
— 1 mois de décalage de livraison en raison de l’abandon de chantier par la société NRGIETEC,
— 1,5 mois (6 semaines) en raison des intempéries,
En conséquence, le décalage de 4,5 mois par rapport à la date initialement fixée au 30 septembre 2023 est justifié et ne fera pas l’objet de pénalités de retard soit jusqu’au 15 février 2024.
Pour le surplus cependant du retard constaté, du 16 février 2024 au 25 septembre 2024 soit 7 mois et 10 jours (7,5 mois), la société [Adresse 2] n’apporte pas de justificatif permettant de légitimer ce retard, ni d’évènement de force majeure permettant d’écartant sa responsabilité.
En conséquence, il y aura lieu de prononcer une indemnisation à ce titre.
S’agissant de l’argument tendant à qualifier les clauses prévoyant des causes de suspension ou de décalage du délai de livraison de clauses abusives, ce dernier sera écarté puisque ce sont les clauses classiquement utilisées dans ce type de contrat et qu’en l’espèce elles ne viennent pas priver l’acquéreur de son droit à réparation.
Sur la réparation des préjudices invoqués
Il résulte de ce qui précède que la société [Adresse 2] doit indemniser l’acquéreur des préjudices subis du fait des retards de livraison au-delà du décalage de livraison justifié.
Sur les pénalités de retard
Monsieur [G] indique que le dépassement irrégulier du délai de livraison est générateur de pénalités de retard et sollicite à ce titre le versement de 18.390 euros (selon mise en demeure du 10 juin 2024) à parfaire, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, se décomposant ainsi :
* 2.070 euros à titre d’indemnité contractuelle (0,15% x 115.000 euros / mois)
* 16.320 euros au titre des pénalités de retard conformément aux dispositions légales (1/3000 du prix d’achat par jour de retard x mois de retard)
— S’agissant des pénalités de retard contractuelles, il a été prévu au sein de l’acte de vente qu’ « en cas de retard du VENDEUR à mettre les BIENS à la disposition de l’ACQUEREUR, ce dernier aura droit à une indemnité forfaitairement fixée, à titre de stipulation de pénalité, à 0,15% par mois de retard sur les sommes perçues effectivement par le VENDEUR, déduction faite d’une franchise de trente (30) jours, le tout sauf survenance de l’une des causes légitimes de suspension énumérées ci-dessous.
Cette stipulation de pénalité est plafonnée à 1,00% des sommes perçues effectivement par le VENDEUR. L’ACQUEREUR aura la faculté de demander le paiement de cette stipulation de pénalité par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au VENDEUR. »
En conséquence, le décalage du délai de livraison n’étant pas justifié pour les 7 mois et 10 jours (7,5 mois) précédemment retenus, il conviendra d’appliquer les dispositions contractuelles et de condamner la société [Adresse 2] à verser à Monsieur [G] la somme de 2.489,17 € correspondant à :
— 0,15% de 255.300 € = 382,95 ;
— 382,95 x 6,5 mois (7,5 moins 30 jours) = 2.489,17 € ;
En conséquence, sur la somme totale de 18.390 euros, la société [Adresse 2] sera condamnée à verser la somme de 2.489,17 euros au titre des pénalités de retards contractuelles.
— S’agissant des pénalités de retard légales, le demandeur fait référence à la prescription de l’article R231-14 du Code de la construction et de l’habitation qui indique « En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i) de l’article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard. […] » . Cependant, cette prescription concerne les pénalités de retard devant être contractuellement prévues puisqu’elle renvoie au i) de l’article L 231-2 du même code qui précise que « le contrat visé doit comporter les énonciations suivantes : […] i) La date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison » et ne renvoie donc pas aux pénalités de retard exigibles légalement en dehors de toutes prescriptions contractuelles.
Il est ensuite fait référence à l’article 1231-1 du code civil qui lui prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il convient de rappeler qu’il est constant que les pénalités de retard prévues à l’article R231-14 du Code de la construction et de l’habitation ne sont pas exclusives de l’allocation de dommages et intérêts dans la mesure où il est apporté la preuve d’un préjudice distinct de celui forfaitairement indemnisé par l’application des pénalités de retard.
Toutefois en l’espèce, il n’est aucunement apporté la preuve d’un préjudice de retard subi par Monsieur [G] distinct de celui indemnisé forfaitairement par l’allocation des pénalités de retard prévues contractuellement. En conséquence, Monsieur [G] sera débouté de sa demande d’indemnisation en raison du préjudice de retard subi au titre des dispositions légales précitées.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
Il est constant que l’allocation des pénalités de retard contractuellement prévues n’est pas exclusive de l’allocation de dommages et intérêts. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du préjudice dont il se prévaut en lien avec le retard de livraison ; qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
S’agissant du préjudice de jouissance Monsieur [G] indique ne pas avoir pu jouir du bien vendu jusqu’à la remise des clefs qui s’est effectuée le 25 septembre 2024 et avoir subi en conséquence un préjudice du fait qu’il était contraint d’assumer le règlement des prêts contractés pour l’achat de ce bien sans pouvoir y loger.
A ce titre il produit notamment les plans d’apurement :
— du prêt PRIMOLIS 2 PHASES contracté pour un montant de 75.711,10 euros sur 300 mois avec période de préfinancement de 48 mois ;
— du prêt à Taux Zéro contracté pour un montant de 54.000, 00 euros sur 300 mois.
A l’appui de ces documents il est constaté que Monsieur [G], sur la période du retard indemnisable retenue, a dû verser des intérêts et échéances d’assurances dus dans le cadre de la période de préfinancement de ses deux prêts. Toutefois, il n’est aucunement démontré soit que le paiement de ces sommes résulte de l’absence de disposition de son bien à cette date, soit qu’il n’aurait pas eu à payer ces sommes s’il avait disposé du bien à cette période.
Ainsi, en l’absence de démonstration du lien existant entre la non-disposition du bien et le paiement de ces sommes, la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance à ce titre sera rejetée.
S’agissant du préjudice moral allégué, les tracas et désagréments inhérents d’une part à l’obligation de vivre chez ses parents durant la période de retard constatée, et à la nécessité de mener une procédure judiciaire pour obtenir l’allocation des pénalités de retard sont incontestables et en lien direct avec le retard d’exécution du contrat par la société défenderesse.
En l’absence d’éléments permettant d’évaluer ce préjudice, il sera estimé à la somme de 1.500 euros que la société [Adresse 2] sera condamnée à verser à Monsieur [G].
II. Sur les autres demandes
Sur les intérêts et l’anatocisme
Pour les sommes allouées au titre des différents préjudices, conformément à l’article 1231-7 du code civil, les intérêts ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande formée en ce sens.
Sur les dépens, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
En l’espèce, les dépens, seront supportés par la société [Adresse 2] partie perdante à la présente instance.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [I] [G] une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
CONDAMNE la société [Adresse 2] à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 2.489,17 euros au titre des pénalités de retards contractuelles dues ;
DEBOUTE Monsieur [I] [G] de sa demande plus ample d’indemnisation du préjudice de retard au titre des dispositions légales ;
REJETTE la demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNE la société [Adresse 2] à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral subi ;
DIT que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière produiront des intérêts ;
CONDAMNE la société [Adresse 2] aux dépens ;
CONDAMNE la société [Adresse 2] à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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