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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jex, 5 sept. 2025, n° 24/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PRIVAT BATI-CONCEPT C, SAS PRIVAT BATI-CONCEPT immatriculée au RCS de [ Localité 17 ] sous le B |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 5]
[Localité 14]
78M
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00515 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CW77
AFFAIRE : S.A.S. PRIVAT BATI-CONCEPT C/ [K] [T], [H] [O] [L] [Y] épouse [T], [N] [S] épouse [D], [X] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SAS PRIVAT BATI-CONCEPT immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° B 399 241 462, prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Maître Nadège CANTIN-COUTAUD de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDEURS
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 20], demeurant [Adresse 3]
Madame [H] [O] [L] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 20], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
Madame [N] [S] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 18] (AFRIQUE DU SUD), demeurant [Adresse 8]
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me David POTIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE Me Olivier FOUCHER, avocat au barreau de NANTES,,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente juge de l’exécution
GREFFIER : Nathalie RENAUX, Greffier
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 2 juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025 puis prorogé au 05 Septembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur [K] [T] et Madame [H] [T], née [Y], sont propriétaires d’une maison d’habitation comportant plusieurs bâtiments situés [Adresse 9] cadastrés section AM n°[Cadastre 10] sur la commune de [Localité 16] (85) en limite de propriété des parcelles acquises par Monsieur [X] [D] et Madame [N] [D] cadastrées section AM n°[Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 16] (85).
Courant 2013, Monsieur [X] [D] et Madame [N] [D] ont fait édifier une maison individuelle et une clôture pour une surface de plancher de 168 m² sur un terrain situé [Adresse 7] sur la commune de [Localité 16] (85).
La société PRIVAT BATI CONCEPT a été chargée par les époux [D] de la réalisation de la construction et les travaux ont été engagés au mois de novembre 2013.
Au mois d’avril 2024, les époux [T] ont constaté que l’une de leurs dépendances, située en limite de propriété, avait subi des dégradations ayant pour origine les travaux entrepris par la société PRIVAT BATI CONCEPT , constructeur et maître d’oeuvre des époux [D], et que les travaux réalisés empiétaient partiellement sur leur propriété.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance en date du 3 novembre 2014 du président du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne et Madame [W] [G] a été désignée à cette fin.
L’expert a déposé son rapport définitif le 12 avril 2016.
Par jugement en date du 9 avril 2019 , le Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne a, entre autres dispositions:
— débouté Monsieur [K] [T] et Madame [H] [T], née [Y], de leurs demandes au titre de la reprise en sous-oeuvre des fondations de l’appentis ainsi qu’au titre de la démolition et le reconstruction du mur de la construction de Monsieur [X] [D] et Madame [N] [D] sous astreinte comme infondée
— débouté Monsieur [K] [T] et Madame [H] [T], née [Y], de leur demande de dommages et intérêts au titre de la découpe de leur toit
— débouté la société PRIVAT BATI CONCEPT de sa demande en paiement du solde du chantier formée contre Monsieur [X] [D] et Madame [N] [D]
— autorisé Monsieur [X] [D] et Madame [N] [D] à enduire leur pignon et poser un couvre joint et un solin en passant par la parcelle des époux [T] avec un délai de prévenance de quinze jours
— condamné solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [H] [T], née [Y], à verser à Monsieur [X] [D] et à Madame [N] [D] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [H] [T], née [Y], à verser à la société PRIVAT BATI CONCEPT la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [H] [T], née [Y] aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Par arrêt en date du 8 juin 2021, la Cour d’appel de Poitiers a infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance en date du 9 avril 2019 en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [K] [T] et Madame [H] [T], née [Y], de leurs demandes au titre de la reprise en sous-oeuvre des fondations de l’appentis ainsi qu’au titre de la démolition et la reconstruction du mur de la construction de Monsieur [X] [D] et Madame [N] [D] sous astreinte
— condamné solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [H] [T], née [Y], à verser à Monsieur [X] [D] et à Madame [N] [D] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [H] [T], née [Y], à verser à la société PRIVAT BATI CONCEPT la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté la demande d’indemnité formée par Monsieur [K] [T] et Madame [H] [T], née [Y], au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [H] [T], née [Y] aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise
— confirmé le jugement pour le surplus
et statuant à nouveau des chefs d’infirmation, a:
— condamné Monsieur [X] [D] et Madame [N] [D] à réaliser les travaux de reprise en sous-oeuvre nécessaires à la prise en compte des efforts de fondations par celle de l’immeuble appartenenant à [K] [T] et Madame [H] [T], née [Y] tels que décrits par l’expert judiciaire [W] [G] dans son rapport déposé le 12 avril 2016
— dit que ces travaux devront être exécutés dans un délai de 18 mois à compter de la signification de l‘arrêt, passé lequel délai, Monsieur [X] [D] et Madame [N] [D] seront redevables d’une astreinte de 100 € par jour de retard pendant 3 mois, après lequel il serait à nouveau fait droit
— condamné Monsieur [X] [D] et Madame [N] [D] à faire procéder à la suppression de l’empiètement décrit par l’expert judiciaire par toute solution technique aboutissant au rabotage de leur mur en parpaings bâti en limite des fonds en sa partie empiétante
— condamné la société PRIVAT BATI CONCEPT à garantir et relever indemne Monsieur [X] [D] et Madame [N] [D] des entières conséquences de ces condamnations en leur remboursant, sur justificatif, le prix des travaux qui seront mis en oeuvre pour les exécuter
— débouté Monsieur [K] [T] et Madame [H] [T], née [Y], de leur demande de paiement de la somme de 38 023,40 € formée du fait de la découpe du toit
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires
— condamné in solidum Monsieur [X] [D] et Madame [N] [D] et la société PRIVAT BATI CONCEPT à payer à Monsieur [K] [T] et Madame [H] [T], née [Y], la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum Monsieur [X] [D] et Madame [N] [D] et la société PRIVAT BATI CONCEPT aux dépens de première instance, qui comprendront les frais de référé, d’expertise et d’appel
— condamné la société PRIVAT BATI CONCEPT à garantir Monsieur [X] [D] et Madame [N] [D] de leur condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civlie.
Cet arrêt a été signifié le 24 juin 2022 et est définitif.
Par actes en date du 12 mars 2024, la société PRIVAT BATI CONCEPT a fait assigner Monsieur [K] [T] et Madame [H] [T], née [Y], d’une part, et Monsieur [X] [D] et Madame [N] [D] d’autre part, devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de, vu les articles 144 et 146 du code de procédure civile et les articles L131-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution:
— suspendre le cours du délai de 18 mois laissé par la Cour d’Appel de [Localité 19] pour la mise en oeuvre des travaux de sous-oeuvre
— supprimer l’astreinte de 100 € par jour de retard fixée par la Cour d’Appel de [Localité 19]
— désigner un expert qui aura pour mission de:
— se rendre sur place et visiter les lieux litigieux
— recueillir les explications des parties, se faire communiquer tous les documents et pièce qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les pièces contractuelles
— décrire les travaux de reprise en sous oeuvre à mettre en oeuvre et la manière d’y procéder
— identifier l’endroit exact de l’empiètement et la manière de procéder au rabotage préconisé par la cour d’appel de [Localité 19]
— de ses observations et conclusions, fournir un rapport détaillé en double exemplaire à déposer au greffe du tribunal
— laisser à la charge de chacune des parties leurs frais et dépens.
La société PRIVAT BATI CONCEPT expose qu’elle est dans l’incapacité de pouvoir exécuter l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 19] dans la mesure où les travaux demandés sont impossibles à mettre en oeuvre et où les époux [D] n’entreprennent aucune démarche de sorte qu’elle est fondée à saisir le juge de l’exécution d’une demande d’ expertise judiciaire ayant pour objectif de déterminer la manière de réaliser les travaux commandés par la Cour d’Appel de [Localité 19]. Elle soutient que l’expert judiciaire n’est pas précis dans son rapport définitif en ne décrivant pas précisément les travaux de reprise en sous-oeuvre de sorte que l’arrêt est inapplicable et inexécutable, qu’elle a contacté un bureau d’études pour tenter de déterminer les travaux à entreprendre, que la société GPH a attesté qu’il était opportun de procéder à un affouillement de la fondation de l’immeuble des époux [T] pour déterminer les travaux à entreprendre mais que ceux ci refusent tout passage sur leur propriété à cette fin.
Sur les travaux pour mettre un terme à l’empiètement, la société PRIVAT BATI CONCEPT fait valoir que l’expert judiciaire ne décrit pas l’empiètement et ne détermine pas là quel lieu exact il est existant pour répondre à l’obligation faite par la Cour d’appel de raboter le mur en parpaing bâti pour faire cesser l’empiètement.
Dans ses conclusions définitives, la société PRIVAT BATI CONCEPT maintient ses demandes.
Elle soutient avoir intérêt à agir au sens de l’article 31 du Code de procédure civile puisqu’elle doit garantir financièrement la réalisation des travaux de sorte qu’elle a tout intérêt à ce que, non seulement les travaux puissent être mis en oeuvre mais qu’encore, que leur coût soit maitrisé, qu’en outre les époux [D] n’ont à ce jour, et plus de 30 mois après le prononcé de l’arrêt, mis en oeuvre aucun des travaux en question. Elle ajoute qu’elle est privée de la possibilité de réclamer le solde du marché restant dû par les époux [D] dans la mesure où le Tribunal de Grande Instance comme la Cour d’Appel ont conditionné la demande en paiement à la finition des travaux.
Monsieur [X] [D] et Madame [N] [D] demandent au juge de l’exécution, vu les articles 144 et 146 du Code de procédure civile, les articles L131-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de:
— constater qu’ils ne s’opposent pas aux demandes de la SAS PRIVAT BATI CONCEPT
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Monsieur [X] [D] et Madame [N] [D] font valoir qu’il est relevé qu’aucun dommage n’est à déplorer , bien au contraire, puisque les époux [T] auraient procédé à des travaux d’aménagement concernant les dépendances litigieuses, ce qui explique qu’ils n’ont pas demandé l’exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 19] et n’entendent pas le faire.
Monsieur [K] [T] et Madame [H] [T], née [Y], demandent au juge de l’exécution, vu les articles L121-1 et R121-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, de:
— constater que la SAS PRIVAT BATI CONCEPT n’a pas d’intérêt lui donnant qualité à agir devant le juge de l’exécution puisqu’elle n’est pas débitrice de l’obligation de reprise en sous-oeuvre et de la cessation de l’empiètement
— en conséquence, la débouter de ses demandes , fins et conclusions;
— constater que les travaux de reprise en sous-oeuvre sont suffisamment décrits par l’expert judiciaire Madame [G] tout comme ceux relatifs à la suppression de l’empiètement
— constater que les travaux prévus n’ont pas été exécutés dans les délais fixés par la Cour d’Appel dans son arrêt du 8 juin 2021
— liquider l’astreinte fixée par la Cour d’Appel à la somme de 9 000 € pour la période de trois mois fixée dans l’arrêt
— condamner Monsieur [X] [D] et Madame [N] [D] à leur payer la somme de 9 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte
— prononcer une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard, à compter du 24 décembre 2023 et jusqu’à la complète exécution des travaux de reprise en sous-oeuvre et de suppression de l’empiètement à l’encontre de Monsieur [X] [D] et Madame [N] [D]
— condamner solidairement la SAS PRIVAT BATI CONCEPT et Monsieur [X] [D] et Madame [N] [D], chacun, à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Monsieur [X] [D] et Madame [N] [D] et la SAS PRIVAT BATI CONCEPT aux entiers dépens.
Le Juge de l’Exécution a soulevé d’office son défaut de pouvoir d’ordonner une expertise.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement développés dans leurs conclusions écrites soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se référer.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’action de la SAS PRIVAT BATI CONCEPT.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, “ L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”
L’article 32 du même code énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Dans son arrêt en date du 8 juin 2021, la cour d’appel de [Localité 19] a, notamment:
— condamné Monsieur [X] [D] et Madame [N] [D] à réaliser les travaux de reprise en sous-oeuvre nécessaires à la prise en compte des efforts de fondations par celle de l’immeuble appartenant à Monsieur [K] [T] et Madame [H] [T], née [Y] tels que décrits par l’expert judiciaire [W] [G] dans son rapport déposé le 12 avril 2016
— dit que ces travaux devront être exécutés dans un délai de 18 mois à compter de la signification de l‘arrêt, passé lequel délai, Monsieur [X] [D] et Madame [N] [D] seront redevables d’une astreinte de 100 € par jour de retard pendant 3 mois, après lequel il serait à nouveau fait droit
— condamné Monsieur [X] [D] et Madame [N] [D] à faire procéder à la suppression de l’empiètement décrit par l’expert judiciaire par toute solution technique aboutissant au rabottage de leur mur en parpaings bâti en limite des fonds en sa partie empiétante
— condamné la société PRIVAT BATI CONCEPT à garantir et relever indemne Monsieur [X] [D] et Madame [N] [D] des entières conséquences de ces condamnations en leur remboursant, sur justificatif, le prix des travaux qui seront mis en oeuvre pour les exécuter
Si seuls Monsieur [X] [D] et Madame [N] [D] ont été condamnés à la réalisation des travaux à l’égard des époux [T], la société PRIVAT BATI CONCEPT a été condamnée à garantir les époux [D] des entières conséquences de ces condamnations en leur remboursant, sur justificatif, le prix des travaux qui seront mis en oeuvre pour les exécuter;
La société PRIVAT BATI CONCEPT justifie donc bien d’un intérêt à agir puisqu’elle devra supporter
le coût des travaux de nature à remédier aux désordres et le cas échéant, le montant de l’astreinte suxeptible d’être liquidée.
La fin de non-recevoir sera rejetée et la société PRIVAT BATI CONCEPT sera déclarée recevable en sa demande.
Sur la demande aux fins d’expertise.
La société PRIVAT BATI CONCEPT sollicite une expertise pour définir les travaux à réaliser à savoir décrire les travaux de reprise en sous oeuvre à mettre en oeuvre et la manière d’y procéder et identifier l’endroit exact de l’empiètement et la manière de procéder au rabotage préconisé par la cour d’appel de [Localité 19].
L’artcle L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose:
“ Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre…
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve , de la procédure de saisie immobilière,des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celles-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juriditions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.”
Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a les pouvoirs de prononcer et de liquider une astreinte.
Les pouvoirs du juge de l’exécution sont définis par les textes susvisés.
Selon les dispositions de l’alinéa 2 de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Il peut soulever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne dispose que des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles susvisés.
Il n’entre ainsi pas dans ses pouvoirs d’ordonner une expertise; au surplus, une telle demande se heurte aux dispositions de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution interdisant au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites.
En effet, la mesure d’expertise sollicitée aurait pour résultat d’ajouter au titre exécutoire dont l’exécution est poursuivi , ce qui va au-delà du pouvoir d’interprétation reconnu au juge de l’exéution.
Il convient par conséquent de déclarer la demande d’expertise judiciaire irrecevable comme ne relevant pas des pouvoirs du juge de l’exécution.
Sur le prononcé d’une astreinte.
Selon l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est ordonnée pour assurer l’exécution de la décision de justice.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L 131-4 énonce que le montant de l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Le juge chargé de la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionnel de l’atteinte qu’elle porte aux droits de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit en vérifiant de manière concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
La charge de la preuve de l’exécution d’une obligation de faire assortie d’une astreinte pèse sur le débiteur de l’obligation.
Selon l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier, ni suspendre le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, si le juge de l’exécution ne peut sous prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens.
Par arrêt en date du 8 juin 2021 signifié le 22 juin 2022, Monsieur [X] [D] et Madame [N] [D] ont été condamnés:
— à réaliser les travaux de reprise en sous-oeuvre nécessaire à la prise en compte des efforts de fondations par celle de l’immeuble appartenant à Monsieur [K] [T] et Madame [H] [T], née [Y] tels que décrits par l’expert judiciaire [W] [G] dans son rapport déposé le 12 avril 2016 dans un délai de 18 mois à compter de la signification de l‘arrêt, passé lequel délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 3 mois, après lequel il serait à nouveau fait droit
— à faire procéder à la suppression de l’empiètement décrit par l’expert judiciaire par toute solution technique aboutissant au rabottage de leur mur en parpaings bâti en limite des fonds en sa partie empiétante.
L’expert judiciaire relève dans son rapport déposé le 12 avril 2016 que la société PRIVAT n’ayant pas fourni d’étude géotechnique, avec reconnaissance des fondations du bâtiment des époux [T], la construction de ces derniers nécessite une reprise en sous-oeuvre. A dire d’expert, les études géotechnique et structurelle adaptées et la reprise en sous-oeuvre sont estimées à 12 000 € ttc; cette intervention nécessite l’accord de Monsieur et Madame [T].
Monsieur [X] [D] et Madame [N] [D] ne justifient d’aucune diligence pour exécuter leur obligation d’une reprise en sous-oeuvre alors qu’il leur appartenait de faire diligenter des études géotechnique et structurelle adaptées pour arrêter la méthode devant être mise en oeuvre.
La société PRIVAT BATI CONCEPT a sollicité l’intervention d’un bureau d’étude ; par courrier daté du 30 octobre 2023 , la société GPH a informé la société PRIVAT BATI CONCEPT qu’afin d’étudier l’éventuelle reprise en sous-oeuvre , une reconnaissance de fouille des deux bâtiments pour déterminer la possible différence de niveau entre les deux était nécessaire et que sans cette reconnaisssance, il était impossible d’étudier la solution de réparation éventuelle; la société GPH indiquait que le sondage à réaliser se situait dans l’angle gauche du garage en façade, qu’il fallait définir le fond de fouille du mur en pierre ainsi que le fond de fouille du garage mitoyen , la différence des deux fonds déterminant la solution la plus ajustée.
Monsieur [X] [D] et Madame [N] [D] et la société PRIVAT BATI CONCEPT soutiennent que les époux [T] refusent tout passage sur leur propriété à cette fin.
Cependant, il n’est justifié d’aucune demande de passage sur la propriété [T] et d’aucun refus de la part de ceux-ci.
Par conséquent, Monsieur [X] [D] et Madame [N] [D] ne démontrent aucunement leur impossibilité d’exécuter l’obligation de reprise en sous-oeuvre mise à leur charge par la Cour d’appel de [Localité 19], dans les 18 mois de la signification du jugement, soit au plus tard le 22 décembre 2023.
Il convient donc de constater que les travaux de reprise en sous-oeuvre n’ont pas été réalisés dans le délai imparti et de liquider l’astreinte à la somme de 9 000 €.
Monsieur [X] [D] et Madame [N] [D] seront condamnés à payer cette somme aux époux [T].
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte concernant les travaux de reprise en sous-oeuvre.
Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est ordonnée pour assurer l’exécution de la décision de justice.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Afin de parvenir à l’exécution des travaux de reprise en sous-oeuvre ordonnés par la Cour d’Appel de [Localité 19] le 8 juin 2021, il convient d’ordonner une nouvelle astreinte de 100 € par jour de retard et ce pour une durée de 3 mois à compter de la signification de la décision.
Sur le prononcé d’une astreinte concernant la suppression de l’empiètement.
La Cour d’Appel a condamné les époux [D] à faire procéder à la suppression de l’empiètement décrit par l’expert judiciaire par toute solution technique aboutissant au rabotage de leur mur en parpaings bâti en limite des fonds en sa partie empiétante.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le bâtiment des consorts [D] présente un très léger défaut d’implantation du fait que la limite n’est pas droite et que d’un point de vue technique, il était difficile de traiter cet aspect différemment. L’expert n’a préconisé aucune intervention, ni solution technique pour remédier à ce défaut d’implantation.
L’arrêt relève qu’existe effectivement un empiètement de l’ordre de 0,01 mètre entre les deux murs, à un endroit où aucun passage ne peut se faire, cet empiètement étant constaté par mesure d’expert, quel que soit le règlement d’urbanisme.
Au vu de ces éléments, il n’apparaît pas opportun d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires.
Il serait contraire à l’équité de laisser Monsieur [K] [T] et Madame [H] [T], née [Y], supporter les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés ; il leur sera alloué la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [X] [D] et Madame [N] [D] et la société PRIVAT BATI CONCEPT seront solidairement condamnés au paiement de cette indemnité.
Monsieur [X] [D] et Madame [N] [D] et la société PRIVAT BATI CONCEPT seront condamnés aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SAS PRIVAT BATI CONCEPT.
Par conséquent, déclare la SAS PRIVAT BATI CONCEPT recevable en sa demande.
Déclare irrecevable la demande aux fins d’expertise judiciaire pour défaut de pouvoir du juge de l’exécution.
Constate que les travaux de reprise en sous-oeuvre nécessaires à la prise en compte des efforts de fondations par celle de l’immeuble appartenant à Monsieur [K] [T] et Madame [H] [T], née [Y] tels que décrits par l’expert judiciaire [W] [G] dans son rapport déposé le 12 avril 2016 n’ont pas été réalisés.
Liquide à la somme de 9 000 € l’astreinte prononcée la Cour d’Appel de [Localité 19] dans son arrêt en date du 8 juin 2021.
Condamne Monsieur [X] [D] et Madame [N] [D] à payer à Monsieur [K] [T] et Madame [H] [T], née [Y], la somme de 9 000 €au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt en date du 8 juin 2021 de la Cour d’Appel de [Localité 19].
Assortit l’obligation d’exécution des travaux en sous-oeuvre d’une nouvelle astreinte de 100 € par jour de retard pour une durée de 3 mois à compter de la signification de la décision.
Déboute Monsieur [K] [T] et Madame [H] [T], née [Y], de leur demande aux fins de prononcer une astreinte concernant l’obligation de suppression de l’empiètement.
Condamne solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [N] [D] et la SAS PRIVAT BATI CONCEPT à payer à Monsieur [K] [T] et Madame [H] [T], née [Y], la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [X] [D] et Madame [N] [D] et la SAS PRIVAT BATI CONCEPT aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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