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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 2 juin 2025, n° 18/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 18/00007 – N° Portalis DBXU-W-B7C-FKI3
JUGEMENT DU LUNDI 02 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Adeline BAUX lors des débats et Audrey JULIEN lors de la mise à disposition
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD
Débiteurs saisis :
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE,
Madame [O] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE,
DEBAT : en audience publique du 03 Mars 2025
Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 9 octobre 2017 à Monsieur [F] [I] et à Madame [O] [I] née [X] (ci-après dénommés “les consorts [I]”), publié le 5 décembre 2017 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 15] 2, volume 2017 S n°27, le Crédit Foncier de France a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à ces derniers et situés sur la commune de [Localité 14][Adresse 1], comme suit :
— Une propriété bâtie sur un terrain cadastré section D n°[Cadastre 7] formant le lot B d’un plus grand ensemble cadastré section D n°[Cadastre 3] ;
— Le tiers indivis d’une parcelle de terrain à usage d’accès commun aux lots A, B et E, cadastrée section D n°[Cadastre 8] formant le lot C de la division précitée ;
— La moitié indivise d’une parcelle de terrain à usage d’accès commun aux lots A et B, cadastrée section D n°[Cadastre 9] formant le lot D de la division précitée.
Par acte d’huissier du 12 janvier 2018, le Crédit Foncier de France a assigné les consorts [I] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins notamment de :
— déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie,
— mentionner le montant de sa créance.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux le 15 janvier 2018.
Par ordonnance du 25 septembre 2018, mentionné en marge du commandement susvisé le 25 octobre 2018, le juge de l’exécution de ce tribunal a prononcé la suspension de la procédure de saisie immobilière consécutivement à la déclaration de recevabilité du dossier de surendettement déposé par les débiteurs saisis.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 octobre 2023 et régulièrement signifié par actes d’huissier du 7 novembre 2023, le juge de l’exécution de ce tribunal a ordonné la vente forcée du bien susvisé à l’audience d’adjudication du 8 janvier 2024 après avoir constaté la régularité de la présente procédure de saisie immobilière et mentionné la créance du Crédit Foncier à l’égard des consorts [I] à la somme de 169.773,26 euros en principal, frais et intérêts arrêtée à la date du 29 mars 2023.
Suivant ordonnance du 8 janvier 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière consécutivement à la décision de recevabilité de la situation de surendettement des consorts [I] intervenue le 29 septembre 2023, soit antérieurement à la décision précitée.
Suivant jugement rendu le 8 novembre 2024, mentionné le 25 novembre suivant en marge de la publication précitée, le juge de l’exécution de ce tribunal a prorogé les effets du commandement susvisé pour une durée de cinq ans à compter de cette mention.
Suivant conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, les consorts [I] demandent au juge de l’exécution le rejet de l’ensemble des demandes, fins et prétentions du Crédit Foncier de France, à titre subsidiaire, l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi et en tout état de cause la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts [I] contestent le caractère exigible des créances réclamées par le demandeur faisant valoir que le premier plan de surendettement n’a jamais été régulièrement dénoncé.
A titre subsidiaire, ils présentent une demande d’autorisation de vente amiable du bien saisi.
Suivant conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, le Crédit Foncier sollicite la fixation de la date d’adjudication.
Le Crédit Foncier de France invoque l’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’orientation rendu le 2 octobre 2023 ayant constaté la régularité de la présente procédure, mentionné le montant de sa créance et ordonné la vente forcée du bien saisi sans que les défendeurs n’en interjettent appel. Il ajoute que nonobstant la suspension de ladite procédure consécutivement à un événement antérieur audit jugement, sa créance est devenue de nouveau exigible par suite de la notification régulière aux défendeurs de la clôture de la dernière procédure de surendettement.
En tout état de cause, il soulève, sur le fondement de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, l’irrecevabilité des demandes présentées en demande pour n’avoir pas été formulées au plus tard le jour de l’audience d’orientation.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue le 3 mars 2025.
A cette occasion, les parties, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées aux termes de leurs conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025, puis prorogée au 2 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré non autorisée, le conseil des consorts [I] a adressé le 15 avril 2025 une offre d’achat du bien saisi et fait savoir que le compromis de vente devait être régularisé début mai 2023.
MOTIFS
En application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, « à peine d’irrecevabilité, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
En l’espèce, aux termes de leurs conclusions, les consorts [I] contestent le caractère exigible des créances du Crédit Foncier de France dûment mentionnées dans le jugement d’orientation du 2 octobre 2023.
Or, en vertu des dispositions précitées, il est constant que cette contestation aurait dû être formée au plus tard le jour de l’audience d’orientation, soit le 15 mai 2023. Au surplus, il sera précisé que la circonstance de la recevabilité de la situation de surendettement des défendeurs est sans incidence sur la règle susmentionnée dès lors que la décision de recevabilité est intervenue postérieurement à cette dernière date.
En tout état de cause, sur la régularité de la reprise de la présente procédure après la suspension de celle-ci constatée suivant jugement rendu le 8 janvier 2024, le Crédit Foncier de France justifie de la notification aux défendeurs de la clôture du dernier plan de surendettement laquelle n’est nullement contestée par ces derniers.
En outre, et ainsi qu’il est justement rappelé par le Crédit Foncier de France, l’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’orientation du 2 octobre 2023 ayant notamment constaté le caractère exigible des créances dont il a été porté mention dans son dispositif est opposable aux défendeurs lesquels, malgré la signification régulière dudit jugement par actes d’huissier du 7 novembre 2023, se sont abstenus d’en interjeter appel dans les délais légaux rendant, ainsi, définitive les dispositions dudit jugement.
En l’état de ces constations, il convient de déclarer les consorts [I] irrecevables en l’intégralité de leurs demandes, en ce compris celle présentée à titre subsidiaire aux fins d’autorisation de vente amiable du bien saisi par l’effet de l’autorité de la chose jugée attachée notamment à l’orientation de la présente procédure en vente forcée dudit bien conformément au dispositif du jugement d’orientation précité.
A toutes fins utiles, il sera rappelé aux consorts [I] que nonobstant la poursuite de la présente procédure, le bien saisi peut toujours être vendu de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères dans les conditions de l’alinéa 2 de l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ces circonstances, il convient de faire droit à la demande de fixation de l’audience d’adjudication.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Ainsi, toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DECLARE Monsieur [F] [I] et Madame [O] [I] née [X] irrecevables en l’intégralité de leurs demandes ;
FIXE l’audience d’adjudication au lundi 8 septembre 2025 à 10h30 au Tribunal Judiciaire d’Evreux, [Adresse 10] ;
DIT qu’en vue de cette vente la SCP [L] [B] pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’huissier commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Ainsi jugé et ont signé le 2 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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