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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 mars 2025, n° 24/02692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02692 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° RG 24/02692 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7VB
DEMANDERESSE :
Mme [V] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
[15]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Représentée par Mme [F] [H], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [V] [R] est salariée de la société [7] en tant qu’agent de propreté.
Mme [V] [R] a complété le 5 janvier 2024 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « hypoacousie bilatérale numéro 42 latéralité droite et gauche. »
La [9] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil lequel a retenu l’existence d’une hypoacousie de perception constatée pour la 1ère fois le 19 janvier 2024, puis a saisi le [13] en raison du fait que Mme [V] [R] n’effectuerait pas les travaux repris dans le tableau 42.
Par un avis du 06 août 2024, le [13] n’a pas retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [V] [R] au motif que « le comité ne retrouve pas d’exposition au bruit de façon suffisamment habituelle lors du dernier poste occupé par l’assurée permettant d’expliquer la survenue de la pathologie observée. »
Par décision en date du 08 août 2024, la [10] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Mme [V] [R] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation.
Par décision du 24 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par requête du 25 novembre 2024, Mme [V] [R] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée le 23 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée après avoir recueilli l’accord des parties pour que le jugement soit rendu à juge unique du fait de l’absence d’un assesseur.et mise en délibéré au 20 mars 2025.
* * *
A l’audience le conseil de Mme [V] [R], a repris les termes de sa requête au terme de laquelle il sollicite de :
Avant dire droit
— désigner un 2ème [16] avec pour mission de dire son avis sur le lien entre la maladie professionnelle déclarée par Mme [V] [R] et son travail
Sur le fond
— annuler la décision du 8 août 2024 et la décision constructive du 24 octobre 2024 avec toutes conséquences de droit
— condamner au paiement d’une somme de 1 500euros au titre de l’article 700 du cpc.
La [10] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle sollicite de, avant dire droit, désigner un second [16].
MOTIFS
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la Caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse quand bien même la demanderesse sollicite la reconnaissance de la maladie au titre d’un tableau et argue en remplir les conditions.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et dans l’attente de surseoir à statuer sur les demandes des parties.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
Avant dire droit
DESIGNE le [12] [Adresse 3], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [10] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de Mme [V] [R] à savoir une « hypoacousie de perception » est directement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [10] doit adresser son dossier au [11] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Mme [V] [R] peut adresser au [11] désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse
DIT que Mme [V] [R] pour ce faire adresser ses observations éventuelles soit dans le délai d’un mois à la [14] qui transmettra au [16] soit directement au [12] ;
DIT que le [16] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [16] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis
RESERVE les dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
— Mme [R]
— Me Haudiquet
— [14]
— [16]
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