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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 20 nov. 2024, n° 24/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
N° RG 24/01084 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5OU
N° Minute : 24/OR270
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 NOVEMBRE 2024
DESIGNATION D’UN MEDECIN CONSULTANT
DEMANDEUR
Madame [H] [E] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 5]
DEFENDEUR
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du Pôle social de [Localité 13] de [Localité 9], juge de la mise en état,
Vu le recours formé le 08 novembre 2024 devant ce tribunal par Madame [H] [E] [G] à l’encontre de la décision rendue le 17 octobre 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, sur recours amiable, attribuant une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, valable du 01 novembre 2023 au 31 octobre 2025 et rejetant l’attribution du complément 2 pour l’enfant [C] [G] ;
Vu notamment les articles R. 142-10-5, R. 142-16, R. 142-16-3 et L. 142-11, R. 142-18-2 et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale et l’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale, selon lesquels “1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture [soit 249,72 €] ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture [soit 432,55 €]” ;
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance rendue hors audience, susceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime,
ORDONNONS une consultation médicale en cabinet dans les conditions tarifaires de l’arrêté du 29 décembre 2020,
DESIGNONS pour y procéder le Docteur [D] [B], [Adresse 4] (tél. [XXXXXXXX01] -poste 2 / [Courriel 8]), lequel a pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 05 janvier 2024, de :
— convoquer les parties et le cas échéant leurs avocats/défenseurs,
— procéder à l’examen de l’enfant [C] [G], née le 08 octobre 2017,
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— recueillir ses doléances ;
— décrire les lésions dont l’enfant souffre ;
— étant rappelé que le taux d’incapacité permanente de l’enfant a été fixé entre 50% et 80%, et que la contestation est limitée à l’attribution d’un complément d’AEEH, apprécier si le handicap de l’enfant exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses particulièrement coûteuses et/ou induit une réduction d’activité d’un de ses parents ou le recours à une tierce personne rémunérée,
— dans l’affirmative, fournir tout élément utile sur les dites dépenses et/ou quantifier la réduction d’activité ou le recours à une tierce personne rémunérée, et donner son avis sur la durée d’attribution du complément,
— faire toutes observations utiles,
— remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la transmission du présent jugement,
DISONS que Madame [H] [E] [G] devra communiquer au Docteur [D] [B] et à la [10] [Localité 9] tout document médical utile dès notification du présent jugement,
RAPPELONS que la [Adresse 11] [Localité 9] devra transmettre au Docteur [D] [B] et à Madame [H] [E] [G] les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 25 MARS 2025 à 09 H 00 ,
DISONS que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à ladite audience,
RAPPELONS que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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