Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 24/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
26 Janvier 2026
N° RG 24/00779 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HYKD
N° MINUTE 26/00053
AFFAIRE :
[K] [T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [K] [T]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Magatte DIOP
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. Nicolas GOUON, chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Octobre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 Janvier 2026.
JUGEMENT du 26 Janvier 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 décembre 2019, M. [J] [K] [T] (l’assuré) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “tendinopathie de l’épaule droite”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 11 octobre 2019 constatant cette affection.
Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision de la caisse en date du 11 mars 2020.
Le 20 octobre 2021, un certificat médical final a été adressé à la caisse, faisant état d’une “persistance de légères douleurs de [l']épaule droite” et d’une date de consolidation avec séquelles au 20 octobre 2021.
Par courrier du 24 juin 2022, la caisse a informé l’assuré que, suivant avis du médecin-conseil, elle décidait de reporter la date de consolidation compte tenu de son caractère prématuré.
Le 12 février 2024, un nouveau certificat médical final a été adressé à la caisse, faisant état de “douleurs persistantes de tendinopathie de l’épaule droite” et d’une date de consolidation avec séquelles au 12 février 2024.
Par courrier du 29 février 2024, la caisse a informé l’assuré que, suivant avis du médecin-conseil, elle décidait de fixer la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré, en lien avec sa maladie professionnelle de l’épaule droite, au 12 février 2024.
Par décision de la caisse en date du 29 mars 2024, un taux d’incapacité permanente de 24 % a été attribué à l’assuré ainsi que le versement d’une rente à compter du 13 février 2024.
Par courrier reçu le 21 mai 2024, l’assuré a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le point de départ de l’indemnisation de ses séquelles.
Par décision du 17 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré et confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 11 décembre 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de sa requête telle que complétée et soutenue oralement à l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
— infirmer la décision de la caisse ;
— fixer la date du 21 octobre 2021 comme point de départ du versement de la rente au taux d’IPP de 24 % attribué ;
— procéder par conséquent à un rappel de rente pour la période allant du 22 octobre 2021 au 12 février 2024.
Le salarié soutient que la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 20 octobre 2021 de sorte que le point de départ du versement de la rente allouée doit courir à compter du 21 octobre 2021, soit le lendemain de la date de consolidation, en vertu des dispositions applicables en la matière.
L’assuré précise avoir repris le travail dès le lendemain de cette date du 20 octobre 2021 fixée par son médecin traitant ; qu’il a le 1er juin 2022 subi un accident du travail lui occasionnant une douleur au niveau de l’épaule droite, soit le même siège de lésion que celui de sa maladie professionnelle consolidée depuis 18 mois. Selon l’assuré, le médecin-conseil a omis de procéder à l’évaluation des séquelles à la réception du certificat médical final du 20 octobre 2021 compte tenu de l’instruction uniatérale d’une rechute du 1er juin 2022 sans aucune demande faite en ce sens de sa part et plus tard la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré le 1er juin 2022.
Lors de l’audience, l’assuré a précisé oralement que le certificat médical établi par son médecin traitant lors de son accident du 1er juin 2022 a été traité comme un certificat médical de rechute par la caisse ; que la rechute n’a pas été reconnue ; que la prise en charge s’est faite au titre d’un accident du travail ; qu’un certificat médical final a été établi à ce titre le 12 février 2024.
Aux termes de ses conclusions du 13 octobre 2025 telles que complétées et soutenues oralement à l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de dire et juger le recours de l’assuré mal fondé.
La caisse soutient que sa décision d’attribution d’une rente à compter du 13 février 2024 est parfaitement fondée, faisant état d’un avis de son médecin-conseil ayant émis un avis défavorable à la date de consolidation fixée au 20 octobre 2021, ce dont l’intéressé a selon elle été avisé. La caisse explique que son médecin-conseil a réitéré cette position en rejetant la prise en charge de la rechute mentionnée dans le certificat médical initial du 1er juin 2022 ; qu’elle avait en fait reçu deux certificats médicaux datés du 1er juin 2022, l’un mentionnant une rechute, l’autre faisant un constat initial des lésions nées d’un accident du travail survenu le 1er juin 2022. La caisse poursuit en indiquant que des arrêts de travail en lien avec la pathologie litigieuse ont été prescrits à l’assuré par la suite, ce qui confirme selon elle le caractère prématuré d’une consolidation au 20 octobre 2021 ; que ce versement exclut d’ailleurs toute possibilité de consolidation à cette date. La caisse ajoute avoir reçu un nouveau certificat médical de consolidation daté du 12 février 2024.
Lors de l’audience, la caisse a précisé oralement que le certificat médical final du 12 février 2024 se rapporte bien à la maladie professionnelle de 2018 ; que la première date de consolidation proposée par le médecin traitant de l’assuré, soit le 20 octobre 2021, ne pouvait être retenue car l’état de la victime n’était pas stabilisé, ce qu’a reconnu le médecin traitant de l’assuré lui-même selon la caisse ; qu’au moment de l’accident du 1er juin 2022, deux certificats médicaux lui ont été transmis, l’un traitant la lésion en rechute, laquelle n’a pu être reconnue par l’organisme puisque l’état de la victime n’était pas consolidé, et un certificat médical initial, lequel a conduit à la reconnaissance et la prise en charge d’un accident du travail.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur le bienfondé de la décision de la caisse
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, “La journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l’employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
L’article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa.
Le droit à l’indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l’article L. 323-6.
Les arrêts de travail prescrits en méconnaissance du troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique ne peuvent ouvrir droit au versement de l’indemnité journalière au delà des trois premiers jours.”
Conformément à l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 17 avril 2004 au 31 décembre 2021, “La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.”
Ce même article prévoit, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2022, que “La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.”
Il appartient au médecin de l’assuré de fournir un certificat médical de guérison ou consolidation de la maladie professionnelle. À défaut, la caisse, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Il est constant que la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire (hors surveillance) si ce n’est pour éviter une aggravation.
Ainsi la consolidation s’entend de la stabilisation de l’état de santé de la victime et la date à laquelle intervient cette consolidation est, conformément aux dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale susvisées, fixée par la caisse sur la base de l’avis du médecin-traitant de l’assuré.
L’article L. 434-1 du même code prévoit : “Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.”
L’article L. 434-2 du même code précise : “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
Les victimes titulaires d’une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, des dispositions prévues à l’article L. 351-1-4 avant un âge fixé par décret.”
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que la constatation de la consolidation de l’état de santé de l’assuré exclut tout versement d’indemnités journalières en lien avec l’accident ou la maladie professionnelle après cette date, sauf en cas de rechute. Il résulte en outre des deux derniers de ces textes que l’évaluation du taux d’incapacité permanente, effectuée à la date de la consolidation retenue, peut entraîner le versement d’une indemnité en capital ou d’une rente.
En l’espèce, il est constant que par décision du 11 mars 2020 (pièce 3 de la caisse), la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la tendinopathie de l’épaule droite contractée par M. [J] [K] [T] en date du 6 août 2018.
Il ressort de l’étude des éléments versés aux débats qu’un certificat médical final en lien avec cette pathologie a été établi par le médecin traitant de l’assuré le 20 octobre 2021 et adressé à la caisse, ainsi qu’en atteste la copie de ce certificat médical (pièce 3 de l’assuré et pièce 4 de la caisse).
Il en ressort également que, par décision notifiée à M. [J] [K] [T] par courrier du 24 juin 2022 et suivant l’avis de son médecin-conseil, la caisse a refusé de retenir la consolidation de l’état de santé de l’assuré au 20 octobre 2021 en lien avec sa pathologie du 6 août 2018, ainsi qu’en atteste la copie de cette décision versée aux débats et que l’assuré ne conteste nullement avoir reçu (pièce 5 de la caisse).
Les termes de ce courrier, précisant que la date du 20 octobre 2021 était prématurée selon le médecin-conseil de la caisse, viennent étayer les dires de l’organisme qui explique dans le cadre des présents débats que l’état de santé de l’intéressé en lien avec sa pathologie du 6 août 2018 n’était pas encore stabilisé à la date du 20 octobre 2021.
L’étude des pièces du dossier révèle en outre que deux certificats médicaux ont été établis par le médecin traitant de l’assuré le 1er juin 2022, l’un au titre d’une rechute de la maladie du 6 août 2018 (pièce 10 de la caisse), l’autre en tant que certificat médical initial relatif à un accident du travail (pièce 5 de l’assuré).
Or, l’assuré lui-même verse aux débats deux décisions de la caisse, l’une en date du 24 juin 2022 (pièce 9 de l’assuré) refusant la prise en charge des lésions mentionnées dans le certificat médical du 1er juin 2022 au titre d’une rechute compte tenu de l’avis défavorable du médecin-conseil à la consolidation, l’autre en date du 14 septembre 2022 (pièce 10 de l’assuré) tendant à la prise en charge des lésions mentionnées dans le certificat médical initial du 1er juin 2022 au titre d’un accident du travail.
De surcroît, la caisse démontre au regard des attestations de paiement d’indemnités journalières qu’elle produit (pièces 11 et 12 de la caisse) que, dans les suites de la décision précitée du 24 juin 2022, des arrêts de travail en lien avec la pathologie du 6 août 2018 ont été prescrits à l’assuré du 16 novembre 2022 au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 24 mai 2023, ce qui vient confirmer l’absence de consolidation de l’état de santé de l’assuré sur cette période.
Il est constant qu’un nouveau certificat médical final en lien avec la pathologie du 6 août 2018 a été établi par le médecin-traitant de l’assuré le 12 février 2024 et adressé à la caisse (pièce 6 de la caisse), et que le médecin-conseil de l’organisme a émis un avis favorable à la consolidation de l’état de santé de l’assuré à cette dernière date (pièce 7 de la caisse).
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la caisse justifie pleinement de la date de consolidation retenue, soit le 12 février 2024, en lien avec la pathologie de M. [J] [K] [T] du 6 août 2018, ce dernier n’apportant au contraire aucun élément objectif susceptible de démontrer que la date du 20 octobre 2021 aurait dû être retenue, ainsi qu’il le prétend, ni même d’établir qu’une autre date aurait dû être retenue.
Dès lors, M. [J] [K] [T] n’apporte, autrement que par ses propres déclarations, aucun élément à même de justifier qu’il ouvrait droit au versement d’une rente en lien avec sa maladie professionnelle du 6 août 2018 avant le 13 février 2024.
En l’état de ces constatations et par application combinée des dispositions légales susvisées, c’est donc à juste titre que la caisse, liée par l’avis de son médecin-conseil, a, par courrier du 29 février 2024 (pièce 7 de la caisse) notifié à l’intéressé que la consolidation de son état de santé en lien avec sa pathologie du 6 août 2018 était fixée au 12 février 2024 et décidé en conséquence d’attribuer à ce dernier une rente à effet du 13 février 2024, soit le lendemain de la date de consolidation retenue.
M. [J] [K] [T] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à bénéficier du versement d’une rente à compter du 21 octobre 2021 et de toutes ses demandes subséquentes.
II. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [J] [K] [T] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [J] [K] [T] de sa demande tendant à bénéficier du versement d’une rente à compter du 21 octobre 2021 au titre de sa tendinopathie de l’épaule droite reconnue d’origine professionnelle en date du 6 août 2018 ;
DÉBOUTE M. [J] [K] [T] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [J] [K] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Noémie LEMAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débat public ·
- Interjeter ·
- Recours ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Contentieux
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Avant dire droit
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cliniques ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Psychiatrie ·
- République ·
- Appel ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Patrimoine ·
- Accès ·
- Locataire ·
- Refus ·
- Bailleur ·
- Mauvaise foi ·
- Eaux ·
- Métropole ·
- Demande ·
- Biens
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Protection ·
- Paiement
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Autorisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Permis de construire ·
- Droit acquis ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicap ·
- Tierce personne ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Agriculture ·
- Attribution
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Juge ·
- Fins ·
- Site
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Information ·
- Employeur ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Suisse ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Règlement
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Mise en état ·
- Origine ·
- Avis motivé ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Clause ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.