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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 18 déc. 2024, n° 23/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 3 ], CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00631 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6VG
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 18 décembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 novembre 2024
ENTRE :
S.A.R.L. [3]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [Y] [W], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 18 décembre 2024.
Par requête du 12 septembre 2023 la SARL [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire notifiée le 28 février 2023 de prise en charge au titre des risques professionnels la maladie de Monsieur [U] [S] déclarée le 16 aout 2020 après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AuRa.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 04 novembre 2024.
La société [3] demande au tribunal :
— Joindre les recours enregistrés sous les numéros RG 23/00631 et RG 23/00768,
— Infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire,
— Juger que la procédure d’instruction a été irrégulièrement menée,
— Juger que le caractère professionnel de la pathologie n’est pas rapporté,
— Juger la décision de la CPAM inopposable à la société [3] ,
En tout état de cause :
— Ordonner à la Caisse primaire d’accomplir toutes les formalités utiles auprès de la Carsat,
— Ordonner à la CPAM d’accomplir toutes les formalités utiles auprès de la Caisse régionale aux fins de procéder au re-calcul des taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles des années correspondantes en tant que de besoin ;
A l’appui de ses demandes la société expose que la procédure diligentée par la Caisse est irrégulière et que la pathologie déclarée n’a pas de caractère professionnel.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
— Prononcer la jonction des procédures RG 23/00631 et RG 23/00768,
— Recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et d’enjoindre à la Caisse de transmettre au CRRMP désigné l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale ;
Il sera renvoyé aux conclusions des parties échangées contradictoirement pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du même code précise que les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/00631 et RG 23/00768 celles-ci ayant identités de parties et d’objets.
Sur la régularité de la procédure
L’article R 461-10 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Ainsi, la caisse dispose d’un délai de 120 jours francs à compter de la saisine du CRRMP pour prendre sa décision, et au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs.
Si ces dispositions prévoient également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours francs.
Pour que l’effectivité de ce dernier délai soit garantie, il doit être calculé à partir de la date de réception effective de l’information, afin que ce délai de 40 jours francs, et a fortiori celui de 30 jours, ne soit réduit d’une durée égale au délai nécessaire de l’acheminement de la notification du courrier d’information et de son accusé de réception, par voie postale ou électronique, en violation des droits de l’employeur.
La mise à disposition du dossier prévue par le texte intervenant pendant 40 jours francs, il s’ensuit qu’elle prend effet à partir du lendemain de la réception du courrier d’information et que le délai de consultation de 30 jours prévu par le texte, pendant lequel le dossier peut être consulté et complété, ne doit être calculé qu’à partir du jour suivant la réception du courrier d’information.
La CPAM, soutient que la date de saisine du CRRMP doit être retenue comme point de départ du délai de 40 jours fixé par l’article R461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Au cas d’espèce par courrier du 7 septembre 2022 la CPAM a informé la société [3] que le représentant de l’assuré lui avait transmis une déclaration de maladie professionnelle le 1er septembre 2022 et qu’elle avait la possibilité de remplir sous 30 jours un questionnaire disponible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 12 décembre 2022 au 23 décembre 2022 directement en ligne sur le même site internet, qu’au-delà de cette date le dossier resterait seulement consultable et que sa décision sur la prise en charge interviendrait au plus tard le 02 janvier 2023.
La maladie de Monsieur [U] [S] ne remplissant pas les conditions de prise en charge la Caisse avisait les parties à partir du site internet dédié de la transmission du dossier au CRRMP chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle le 26 décembre 2022 avec une date prévisible de la décision du CRRMP fixée au 26 avril 2023.
Il était indiqué sur le dossier en ligne sur le site Améli que les parties avaient été avisées de l’envoi du mail d’information ouverture CRRMP le 27 décembre 2022, que la société [3] avait effectué une première visualisation du dossier CRRMP le 6 février 2023.
Ainsi l’envoi du mail d’information de la saisine du CRRMP a été effectué le 27 décembre 2022, le délai de consultation a commencé à courir à compter du 28 décembre 2022 de sorte que la fin de ce délai expirait le 26 janvier 2023 à minuit, dès lors en fixant la fin de ce délai au 25 janvier 2023, la CPAM n’a pas permis à la société [3] de bénéficier des 30 jours prévus à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale mais de 29 jours seulement.
La caisse primaire ayant méconnu les prescriptions de l’article R. 461-10 susvisé, la prise en charge de la maladie doit être déclarée inopposable à la SARL [3] . La saisine d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est sans objet.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire qui perd sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/00631 et RG 23/00768 sous le numéro RG 23/00631 ;
INFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire notifiée le 28 février 2023 prenant en charge au titre des risques professionnels la maladie de Monsieur [U] [S] déclarée le 16 aout 2020 ;
DECLARE inopposable à la société [3] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire notifiée le 28 février 2023 ;
DEBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de ses demandes ;
ORDONNE à la Caisse primaire d’accomplir toutes les formalités utiles auprès de la Carsat, afin qu’il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte de la société [3] pour l’exercice de la prise en charge de la maladie et les années suivantes ainsi qu’au remboursement des cotisations indument versées ;
ORDONNE à la CPAM d’accomplir toutes les formalités utiles auprès de la Caisse régionale aux fins de procéder au re-calcul des taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles des années correspondantes;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de le Loire aux entiers dépens.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.R.L. [3]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA LOIRE
Le
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