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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/09587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
00
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/09587 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4L6
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Février 2026
[Y] [F]
[N] [F] épouse [X]
[H] [F] épouse [D]
C/
[I] [A]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [Y] [F], demeurant [Adresse 1]
Mme [N] [F] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
Mme [H] [F] épouse [D], demeurant [Adresse 3]
représentéeS par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [I] [A], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé par voie électronique à effet du 17 mai 2023, M. ou Mme [Y] [F] a donné à bail à Mme [I] [A] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 567,67 euros, outre une provision sur charges de 61 euros, pour une durée de trois ans.
Suite au décès de M. [R] [F], Mme [Y] [F] est devenue propriétaire de la moitié en usufruit et de la moitié en pleine propriété de l’immeuble, Mme [N] [F] épouse [X] et Mme [H] [F] épouse [D], étant propriétaires du quart en nue-propriété des locaux.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, Mme [Y] [F], Mme [N] [F] épouse [X] et Mme [H] [F] épouse [D] ont fait signifier à Mme [I] [A] un commandement de payer la somme principale de 2 069,48 euros, ledit commandement visant les clauses résolutoires insérées au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, Mme [Y] [F], Mme [N] [T] et Mme [H] [B] ont fait assigner Mme [I] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
. Constater, à défaut ordonner, la résiliation du bail ;
dire en conséquence que Mme [I] [A] est occupante sans droit ni titre du logement
. Ordonner son expulsion de corps et de biens, ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
. Condamner Mme [I] [A], sous réserves des acomptes versés qui seront le cas échéant justifiés lors de l’audience, à lui payer :
— la somme de 4.151,36 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 2 juillet 2025, avec intérêts légaux à compter de la présente assignation,
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération complète des lieux,
— la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont le coût du commandement de payer, l’assignation, les actes de procédure qui suivront et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
A cette audience, Mme [Y] [F], Mme [N] [F] épouse [X] et Mme [H] [F] épouse [D] comparaissent, représentées par leur conseil.
Elles s’en rapportent aux demandes contenues dans leur acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 03 novembre 2025, à la somme de 6.922,24 euros.
Elles indiquent ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de Mme [I] [A].
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Mme [I] [A] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [I] [A], assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
Mme [Y] [F], Mme [N] [F] épouse [X] et Mme [H] [F] épouse [D] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 2 mai 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, elles justifient avoir notifié au préfet du Nord le 18 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail à effet du 17 mai 2023 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [I] [A] le 30 avril 2025, pour la somme en principal de 2 069,48 euros.
Il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement n’étant intervenu dans ledit délai.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 30 juin 2025, 24h00.
L’expulsion de Mme [I] [A] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, le décompte produit par les requérantes fait ressortir au 3 novembre 2025 une dette d’un montant de 6.387,97 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, après soustraction du coût du commandement de payer et de l’assignation qui entrent dans les dépens et des cotisations d’assurance à hauteur de 190,75 euros, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Mme [I] [A], non comparante à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de la condamner au paiement de la somme de 6.387,97 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dûs au 3 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 juillet 2025 pour la somme de 4.151,36 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Mme [I] [A] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme actuelle de 628,67 euros, pour la période courant du mois de décembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée soit par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour les consorts [F] de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
Mme [I] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Elle sera également condamnée à verser à Mme [Y] [F], Mme [N] [F] épouse [X] et Mme [H] [F] épouse [D] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Mme [Y] [F], Mme [N] [F] et Mme [H] [F] épouse [D] recevables en leur action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à effet au 17 mai 2023 conclu entre Mme [Y] [F] et Mme [I] [A] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4]), sont acquises à la date du 30 juin 2025, 24h00 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
ORDONNE à défaut pour Mme [I] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Mme [I] [A] à payer à Mme [Y] [F], Mme [N] [F] épouse [X] et Mme [H] [F] épouse [D] la somme de 6.387,97 euros, créance arrêtée au 3 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 juillet 2025 pour la somme de 4.151,36 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [I] [A] à payer à Mme [Y] [F], Mme [N] [F] épouse [X] et Mme [H] [F] épouse [D] une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant actuel de 628,67 euros, à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée soit par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ;
RAPPELLE à Mme [I] [A] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE Mme [I] [A] à payer à Mme [Y] [F], Mme [N] [F] épouse [X] et Mme [H] [F] épouse [D] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [A] aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 16 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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