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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 17 juil. 2025, n° 24/05599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 17 Juillet 2025
N° RG 24/05599 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LBAR
Epoux [R]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7] (MAROC)
domicilié [Adresse 12]
représenté par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5489 du 17/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Madame [K] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/6169 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 17 Juillet 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce, le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, l’autorité parentale les obligations alimentaires ;
DÉCLARE la loi marocaine applicable à la demande en divorce et aux effets personnels du divorce entre les époux ;
DÉCLARE la loi française applicable au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, en ce compris la fixation de la date des effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à l’autorité parentale ainsi qu’aux obligations alimentaires ;
VU les articles 94 et suivants du Code de la famille marocain ;
VU l’ordonnance en date du 20 novembre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [E] et Monsieur [X] [R] pour discorde;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 12 septembre 2018 devant les Adouls instrumentaires près le tribunal de OUARZAZATE (MAROC) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [K] [E], le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 10] (MAROC),
— Monsieur [X] [R], le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7] (MAROC) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Madame [K] [E] de sa demande de fixation des effets du divorce à la date du jugement de divorce ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 7 août 2024 ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [P] [R] est exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence de l’enfant [P] [R] en alternance aux domiciles de chacun des parents (à compter du vendredi des semaines paires chez le père, et à compter du vendredi des semaines impaires chez la mère) ;
DIT que l’alternance se produira le vendredi soir à la sortie de l’école, sauf meilleur accord des parents ;
DIT que le trajet de l’école au domicile incombera à celui des parents qui commence sa période d’accueil au domicile ;
FIXE l’alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties, et à défaut :
— poursuite de l’alternance pour les petites vacances, dont les vacances de Noël ;
— la moitié des vacances scolaires d’été :
– les années paires : premier et troisième quarts chez le père, deuxième et quatrième quarts chez la mère,
– les années impaires : premier et troisième quarts chez la mère, deuxième et quatrième quarts chez le père,
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
DIT que le carnet de santé, le passeport et le livret de famille suivront l’enfant à chaque alternance ;
DIT que chaque partie supportera les frais afférents à l’enfant sur sa période d’accueil ;
DIT que les frais des activités extra-scolaires et les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires, et le coût du permis de conduire, seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces dépenses exceptionnelles devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagées ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [K] [E] afférente au rattachement de l’enfant à son compte [8] ;
DIT que l’enfant mineure [P] [R] sera scolarisée à l’école publique de [Localité 9], sauf meilleur accord des parents ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE les parties aux dépens, par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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